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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 16 oct. 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HDQJ
N° minute : 25/00347
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H]
né le 11 Juin 1952 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
comparant
et
DEFENDEURS
Monsieur [M] [P]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [W]
née le 02 Janvier 1988
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 04 Septembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
copies délivrées le 16 OCTOBRE 2025 à :
Monsieur [Z] [H]
Monsieur [M] [P]
Madame [T] [W]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 16 OCTOBRE 2025 à :
Monsieur [Z] [H]
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 1er octobre 2015, M. [Z] [H] a donné à bail à Mme [T] [W] et M. [M] [P] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 1], pour un loyer mensuel de 480 €.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [Z] [H] a fait signifier un commandement de payer le 14 novembre 2024 à Mme [T] [W] et M. [M] [P] ; puis il a fait assigner Mme [T] [W] et M. [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des arriérés locatifs.
A l’audience du 4 septembre 2025, le bailleur se désiste de sa demande de résiliation de bail et sollicite la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 6.660,10 €. Il demande en outre la condamnation solidaire des défendeurs à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation aux dépens, outre une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.
Il indique que les clés lui ont été restituées.
Mme [T] [W] et M. [M] [P], régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :
L’article 16 du code de procédure civile fait obligation au juge, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Par ailleurs, l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 fait obligation au preneur de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, les défendeurs ne sont pas comparants. Il ne peut donc être formulé contre eux de demandes nouvelles sans que la procédure pour les demandes additionnelles soit respectée (conclusions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception ou signification selon le montant des demandes et leur caractère déterminé). Or l’assignation délivrée dans la présente espèce limite la demande des loyers et charges impayés à la somme de 2.584 € (échéance de mai 2025 comprise). Il n’est pas sollicité dans l’assignation la condamnation des locataires à payer le cas échéant les loyers et charges non réglés jusqu’au jour du jugement.
Par conséquent, la condamnation ne pourra être prononcée que pour ce montant. Au demeurant les factures mises à la charge des locataires ne sont pas justifiées.
Dès lors il sera fait partiellement droit à la demande à hauteur de 2.584 € et le surplus sera déclaré irrecevable.
En l’absence de clause de solidarité et en l’absence de fondement invoquée à cette solidarité, la demande tenant à la solidarité sera rejetée.
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS
Il n’est pas justifié de la résistance abusive des défendeurs, ni de la réalité d’un préjudice autre que le simple retard.
En conséquence M. [H] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [T] [W] et M. [M] [P], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’équité commande de prononcer une condamnation à hauteur de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de M. [Z] [H] portant sur les sommes dues postérieurement au mois de mai 2025 ;
CONDAMNE Mme [T] [W] et M. [M] [P] à payer à M. [Z] [H] la somme de 2.584 €, somme arrêtée au 15/05/2025 (échéance de mai 2025 incluse) ;
DEBOUTE M. [Z] [H] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum Mme [T] [W] et M. [M] [P] à payer à M. [Z] [H] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [T] [W] et M. [M] [P] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 16 octobre 2025.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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