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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 18 nov. 2025, n° 25/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01405
DOSSIER : N° RG 25/00952 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P2EW
Copie exécutoire à
expédition à
Mme [I] [D]
le 25 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 18 Novembre 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Mélanie GARCIA, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS
Monsieur [G] [T], demeurant Chez M. [T] [L], [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [D], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Les débats ont été déclarés clos le 28 Octobre 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 18 Novembre 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 21 octobre 2023, Monsieur [R] [B] a donné à bail à Monsieur [G] [T] et Madame [I] [D] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 933 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 20 euros.
Par acte sous seing privé en date du 2 octobre 2023, Monsieur [J] [Y] s’est porté caution solidaire des engagements de Monsieur [G] [T] et Madame [I] [D].
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [R] [B] a fait signifier à Monsieur [G] [T] et Madame [I] [D], par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, un commandement de payer la somme principale de 4 462 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 16 décembre 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
***
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 2 juin 2025, notifié au représentant de l’État dans le département, Monsieur [R] [B] a fait assigner Monsieur [G] [T] et Madame [I] [D] pour l’audience du 28 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l’impayé de loyers et de charges,
— l’expulsion de Monsieur [G] [T] et Madame [I] [D] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [G] [T] et Madame [I] [D] au paiement de celle-ci,
— la condamnation de Monsieur [G] [T] et Madame [I] [D] à payer la somme de 6 328 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la suppression des délais prévus par l’article L 412-1 du code des procédures d’exécution,
— la condamnation de Monsieur [G] [T] et Madame [I] [D] aux entiers dépens et à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [G] [T] et Madame [I] [D], daté du 28 octobre 2025. La conclusion est qu’ils ne sont pas présentés à la convocation du travailleur social.
***
À l’audience du 28 octobre 2025, Monsieur [R] [B] était représenté par son conseil. Madame [I] [D] a comparu et Monsieur [G] [T] bien que régulièrement assigné à comparaître, n’était ni présent, ni représenté.
Monsieur [R] [B] a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 11 368 euros.
[I] [D] a indiqué qu’elle n’était pas d’accord avec le montant du décompte locatif, affirmant que des APL ont été versées en 2024 non prises en compte.
Elle a exposé sa situation personnelle, notamment sa séparation depuis décembre 2024 avec Monsieur [T] et sa situation financière. Elle est en attente depuis février 2025 d’un logement social.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, avec possibilité laissée à la locataire de transmettre les justificatifs de versement des APL.
Aucun document n’a été transmis pendant le cours du délibéré.
Motifs
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de la demande
En tant que bailleur personne physique, alors que la dette était supérieure à deux fois le montant du loyer hors charge, au moment de la délivrance du commandement de payer, Monsieur [R] [B] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs le lui imposent, sans toutefois prévoir de sanction.
Monsieur [R] [B] justifie par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité, compte tenu de la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate s’agissant d’un délai de procédure.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, date de résiliation dudit bail, le bail ayant été signé ou renouvelé postérieurement à la loi du 27 juillet 2023.
En l’espèce, cette clause résolutoire est bien prévue dans le contrat de bail.
Le commandement de payer du 16 décembre 2024 vise cette clause et reproduit les mentions obligatoires à peine de nullité de l’article 24 précité. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 janvier 2025,
S’il est indiqué que Monsieur [T] a quitté le logement en décembre 2024, il n’a pour autant pas délivré son congé ni informé son bailleur. Dès lors, il demeure co-titulaire du bail d’habitation.
À compter de la résiliation du bail, Monsieur [G] [T] et Madame [I] [D], devenus occupants sans droit ni titre, seront solidairement tenus de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [G] [T] et Madame [I] [D] se trouvent solidairement redevables de la somme de 11368 euros en arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation échus, arrêté au 28 octobre 2025, mensualité du mois d’octobre comprise, selon décompte établi par le bailleur et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Monsieur [G] [T] et Madame [I] [D] seront donc condamnés, en leur qualité de co-locataires, à payer la somme provisionnelle de 11368 euros à Monsieur [R] [B].
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le VII du même article précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir jouée. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [I] [D] et Monsieur [G] [T] n’ayant pas repris le paiement intégral de leurs loyers et charges avant la date de l’audience, le tribunal n’est pas en mesure de leur permettre de reprendre le paiement du loyer courant augmenté d’éventuelles échéances de retard qui étaient pourtant susceptibles d’être mises en place pour apurer l’arriéré locatif.
En conséquence, l’expulsion de Madame [I] [D] et Monsieur [G] [T] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, le maintien de la relation locative n’étant plus possible.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur la demande d’expulsion immédiate et sans délai
L’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu que deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du locataire, réduire ou supprimer ce délai. L’article L 412-6, relatif à la trêve hivernale, exclut également le bénéfice de ce sursis lorsque l’introduction dans les lieux s’est faite par voie de fait.
La procédure de relogement susvisée concerne les habitations à loyer modérée et le non-respect par le locataire de son obligation de jouissance paisible.
En l’espèce, cette disposition n’est donc pas applicable et le bailleur sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [T] et Madame [I] [D], parties perdantes, seront donc condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner, à ce titre, Monsieur [G] [T] et Madame [I] [D] à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 octobre 2023 entre Monsieur [R] [B] et Monsieur [G] [T] et Madame [I] [D] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 28 janvier 2025,
DÉCLARONS en conséquence Madame [I] [D] et Monsieur [G] [T] occupants sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 28 janvier 2025,
DÉBOUTONS Monsieur [R] [B] de sa demande de suppression des délais prévus par l’article L 412-1 du code des procédures d’exécution,
DISONS qu’à défaut pour Madame [I] [D] et Monsieur [G] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de leur chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à leurs frais, dans tel garde-meuble désigné par les personnes expulsées ou à défaut par le bailleur,
FIXONS au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Madame [I] [D] et Monsieur [G] [T] devront payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 28 janvier 2025, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [G] [T] et Madame [I] [D] à payer à Monsieur [R] [B] la somme provisionnelle de 11368 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 28 octobre 2025, mensualité du mois d’octobre comprise,
DÉBOUTONS Monsieur [R] [B] de ses autres demandes,
CONDAMNONS Monsieur [G] [T] et Madame [I] [D] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [G] [T] et Madame [I] [D],
CONDAMNONS Monsieur [G] [T] et Madame [I] [D] à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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