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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, ch. du cons., 8 janv. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Aurillac
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00003 – N° Portalis DBW7-W-B7K-CFR2
Minute n°2026/3
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE du 08 Janvier 2026
ORDONNANCE rendue le 08 Janvier 2026 par M. Marc ROUS, vice-président au tribunal judiciaire d’Aurillac, assisté de Laëtitia COURSIMAULT, Greffière ;
DEMANDEUR
Madame [N] [P]
née le 24 Décembre 1978 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4]
— comparante en personne assistée de Maître BELAUBRE, substituée par Me Claire SERINDAS, avocat au barreau d’Aurillac
DEFENDEUR
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4],
MINISTÈRE PUBLIC en la personne du procureur de la République d'[Localité 4], qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L 3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L 3211-12I du code de la santé publique qui dispose que “Le juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme” et que la “saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ; […]" ;
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L 3211-12, L3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 05 Janvier 2026 de [N] [P] par laquelle elle sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont elle fait l’objet ;
Vu la décision d’admission sur demande d’un tiers en date du 4 décembre 2025 , l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac en date du 11 décembre 2025, la décision du Directeur en date du 5 janvier 2026 portant maintien de la mesure de soins psychiatriques et les certificats médicaux mensuels ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
Après avoir entendu [N] [P] et son conseil à l’audience qui s’est tenue publiquement au , la décision a été rendue ce jour.
***
A l’audience, [N] [P] explique que sa situation de santé est stabilisée. Elle indique qu’elle reste à l’hôpital pour des raisons sociales. Elle a envisagé un programme de soins avec un suivi psychiatrique et des RDV au CMP avec passage d’une infirmière à domicile. Elle n’a jamais bénéficié de programme de soins. Elle prend actuellement un antipsychotique. Elle ne consomme plus de stupéfiants. Elle a bénéficié d’une permission de sortie le 23 décembre 2025. l’hospitalisation se passe bien.
Le Directeur de l’hôpital est entendu en ses observations.
Maître SERINDAS indique que le médecin lui a parlé d’un programme de soins mais que le médecin ne souhaite pas la laisser sortir car elle n’a pas de banque et que cela ne peut que la mettre en difficulté. Elle est lucide sur sa situation et en capacité de prendre son traitement.
[N] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR, en raison de la décompensation d’un trouble psychotique chronique s’étant manifesté par de l’agitation et de l’agressivité.
La clinique actuelle met en évidence une désorganisation partielle de la pensée, des idées délirantes persistantes, attentions fluctuantes. L’humeur est [S], l’affect congruent à l’humeur, l’adhésion thérapeutique reste fragile.
Le médecin conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète pour consolider la stabilité de l’état clinique et travailler l’alliance thérapeutique.
Les éléments résultant de l’audience, y compris l’audition de [N] [P] confirment les éléments médicaux produits.
Au vu de ces éléments, il est retenu que [N] [P] souffre encore de troubles de la personnalité qui en l’état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce en raison de sa dangerosité pour lui-même et pour autrui, et afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, de la prise en charge médicale devant aboutir à un traitement efficace indispensable à sa santé, sous surveillance continue des prises, son état psychique ne lui permettant pas de consentir à ces soins de manière assurée et continue.
La demande de mainlevée est en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de [N] [P] sont remplies ;
REJETONS la demande de mainlevée d’hospitalisation sous contrainte présentée par [N] [P] ;
DISONS que l’hospitalisation complète de [N] [P] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Vice-Président
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d’appel de Riom ([Adresse 2]). Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.
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