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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 20 janv. 2026, n° 23/02797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/02797 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVEO
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
29B
N° RG 23/02797 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVEO
Minute
AFFAIRE :
[Z] [V]
C/
[U] [R]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Lisiane FENIE-BARADAT
la SELARL THOUY AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Naouel TAHAR, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025 sur rapport de Naouel TAHAR, Juge, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Hélène THOUY de la SELARL THOUY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [U] [R]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/02797 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVEO
EXPOSE DU LITIGE
M [I] [V] est décédé le [Date décès 5] 2021 à [Localité 6] sans laisser d’héritier réservataire.
Selon procès-verbal de dépôt et de description de testament, établi le 26 janvier 2022 par Maître [N] [Y] notaire à [Localité 7], M [I] [V] avait de son vivant établi :
— un testament olographe en date du 18 avril 2017 au terme duquel il a légué à [Z] [V], sa nièce, sa maison d’habitation à [Localité 6], l’argent placé, une assurance-vie et le caveau de famille et à Mme [U] [R], sa cousine par alliance, une assurance-vie,
— un testament olographe en date du 21 juin 2018 au terme duquel il a désigné comme légataire universel sa nièce, Mme [Z] [V],
— un testament olographe en date du 23 juin 2020 au terme duquel il a révoqué toutes les dispositions antérieures et légué son bien immobilier situé à [Localité 6] à Mme [Z] [V] ou à défaut à la Ligue contre le cancer et le reste de ses biens à Mme [U] [R],
— un testament olographe en date du 10 août 2020 au terme duquel il a résilié le testament établi le 23 juin 2020,
— un testament olographe en date du 16 août 2020 par lequel il a désigné Mme [U] [R] comme unique héritière de tous ses biens meubles, immeuble et véhicule.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 31 mars 2022, Mme [Z] [V] a informé Mme [U] [R] de ce qu’elle contestait le testament du 16 août 2020.
Faute de règlement amiable, Mme [Z] [V] a par acte du 30 mars 2023 assigné devant la présente juridiction Mme [U] [R] en annulation des testaments olographes des 23 juin 2020, 10 et 16 août 2020 et en réparation des préjudices subis.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 21 janvier 2025, Mme [Z] [V], au visa de l’article 901 du code civil, demande au tribunal de :
REJETER l’irrecevabilité soulevée par Madame [R],
JUGER recevable l’action en nullité des testaments des 23 juin 2020, du 10 août 2020 et 16 août 2020 engagée par Madame [V],
ANNULER les testaments rédigés par Monsieur [V] les 23 juin 2020, du 10 août 2020 et 16 août 2020 au motif de l’insanité d’esprit de son rédacteur et du vice de son consentement caractérisé notamment par le dol dont il a été victime l’ayant conduit à rédiger ces testaments ;
JUGER que c’est le testament daté du 21 juin 2018 qui doit s’appliquer à la liquidation de la succession de Monsieur [V] ;
CONDAMNER Madame [U] [R] à verser à Madame [Z] [V] la somme de 6 000 € en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral subi par elle;
CONDAMNER Madame [U] [R] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [U] [R] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 02 AVRIL 2025, Mme [U] [R], au visa des articles 425, 433, 476, 901 et 970 du code civil, demande au tribunal de :
In limine litis,
Juger Madame [Z] [V] irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir,
Par conséquence,
Débouter Madame [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes,
A défaut,
Juger Madame [Z] [V] non fondées en ses demandes,
Par conséquence,
Débouter Madame [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes.
Juger que c’est le testament du 16 août 2020 rédigé par Monsieur [J] [V] qui doit s’appliquer à la liquidation de sa succession,
En tout état de cause,
Juger que c’est le testament du 16 août 2020 rédigé par Monsieur [J] [V] désignant Madame [U] [R] comme unique héritière tous ses biens, meubles, immeuble et véhicule qui doit s’appliquer à la liquidation de sa succession,
Débouter Madame [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Madame [Z] [V] à payer à Madame [U] [R] une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été établie le 20 novembre 2025.
Lors de l’audience du 9 décembre 2025, le tribunal a, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, mis dans le débat l’irrecevabilité devant la présente juridiction de jugement des fins de non recevoir soulevée par Mme [R] et a invité les parties, si elles le souhaitaient à faire parvenir leurs observations sur ce moyen soulevé d’office par une note en délibéré sous 8 jours
***
MOTIVATION
I/ Sur la recevabilité de l’action de Mme [Z] [V]
Mme [U] [R] soutient que Mme [Z] [V] n’est pas recevable à poursuivre la nullité du testament de M [V] sur le fondement de l’ article 901 du Code civil, à défaut de justifier de la qualité d’héritier légal ou de légataire universel du de cujus.
Mme [Z] [V] conclut au rejet. Elle soutient avoir la qualité de successeur universel légal en application de l’article 734 du code civil, étant la nièce du de cujus et à défaut de tout autre héritier. Au demeurant, elle précise justifier d’un intérêt à agir en contestation des testaments litigieux.
Réponse du tribunal,
Or, ainsi que mis contradictoirement dans les débats, en application de l’article 789 -1° et 6° du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, les incidents mettant fin à l’instance et les fins de non-recevoir relèvent de la seule compétence du juge de la mise en état ; les parties n’étant plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’irrecevabilité soulevée par Mme [U] [R] ne saurait donc prospérer devant la présente juridiction.
II/ Sur la demande de nullité des testaments des 23 juin 2020, 10 août et 16 août 2020
A- Sur l’insanité d’esprit
Au visa de l’article 901 du code civil, Mme [Z] [V] sollicite l’annulation des testaments olographes datés du 23 juin 2020, du 10 et 16 août 2020 invoquant l’insanité d’esprit du testateur, M [I] [V], lors de leur rédaction. Elle précise que M [V] a été placé sous tutelle par jugement du 19 novembre 2020, que cette décision a été prise et motivée par le certificat médical circonstancié dressé par le Docteur [M], médecin expert, le 22 juin 2020, veille du premier testament litigieux, qui relatait « des troubles cognitifs encore modérés avec trouble du jugement, avec état de dépendance psychique et physique notables et vulnérabilité. L’altération des facultés rend nécessaire aide et assistance dans tous les actes de la vie civile tant à caractère personnel qu’à caractère patrimonial. » Elle fait valoir que ces décisions caractérisent l’existence de troubles mentaux ayant aboli son discernement au moment de la rédaction des testaments critiqués, que sa vulnérabilité et sa dépendance psychique ne lui permettaient pas ainsi de tester avec discernement.
Elle rétorque à la demande de rejet du certificat médical des débats, qu’en sa qualité de successeur légal ou testamentaire de M [V], elle est fondée à produire cette pièce.
Elle soutient également que les actes accomplis par le défunt révèlent l’existence d’un trouble mental : le testament du 16 août 2020 indique l’adresse de son domicile alors qu’il vivait à cette époque à l’EHPAD et l’écriture sur l’enveloppe n’est pas celle du testateur. Elle ajoute que les testaments de 2017 et 2018 étaient accompagnés de certificats médicaux attestant de la pleine capacité de M [V] afin de sécuriser la mise en œuvre de ces actes, ce qui n’est pas le cas des testaments rédigés en 2020 ; que par ailleurs, le changement brusque de bénéficiaire est un élément éclairant l’état psychologique de détresse et d’influence dans lequel se trouvait M [V] au moment de la rédaction des testaments contestés.
Mme [U] [R] conclut au rejet de la demande de nullité des testaments litigieux. Elle fait valoir que la requérante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’insanité d’esprit de M [I] [V] aux dates de rédaction des testaments contestés.
Elle fait valoir que le 16 juillet 2020, M [V] a été placé, contre sa volonté, sous le régime de la sauvegarde de justice à l''initiative de Mme [Z] [V] qui a été désigné mandataire spécial, puis sous tutelle le 19 novembre 2020 ; qu’en application de l’article 476 du code civil, les testaments faits antérieurement à l’ouverture de la tutelle demeurent valables, d’autant plus que la mesure de sauvegarde de justice ne l’empêchait pas de tester. Dès lors, M [V] n’avait pas la qualité d’incapable majeur et les testaments litigieux signés entre le 23 juin 2020 et le 16 août 2020 sont réguliers.
Elle rétorque à l’argumentation adverse que le seul fait, sur avis médical, qu’une personne soit placée sous régime de protection ne suffit pas à démontrer et à caractériser l’insanité d’esprit de M [V] au moment de la rédaction des testaments litigieux ; même si M [V], âgé de 92 ans, rencontrait des problèmes de santé, ce qui n’est pas contesté, il demeurait conscient et avait conservé toutes ses facultés intellectuelles.
Elle soutient en outre que le certificat médical établi le 22 juin 2020 par le Dr [M] doit être écarté des débats, cette pièce faisant partie du dossier de tutelle du défunt est couverte par le secret médical, en application des dispositions de l’article L 1110-4 du Code de la santé publique. Par ailleurs, il ne fait état que de « troubles cognitifs encore modérées, » et la mention d’un score de 27/30 au test MMS (Mini Mental State) démontre l’absence de toute altération de ses facultés mentales.
Elle précise qu’il ressort du mail du commissariat de police d'[Localité 6] transmis au juge des tutelles le 14 août 2020 que les fonctionnaires de police ont été les témoins directs de l’expression en toute conscience de la volonté de M [V] de révoquer toute gratification antérieure consentie au profit de Mme [V].
Elle ajoute que les éléments invoqués par la demanderesse sur le fait que les testaments porteraient en eux-mêmes la preuve de l’existence d’un trouble mental sont inopérants :
— même si M [V] demeurait à l’EHPAD, le fait de mentionner sur le testament du 16 août 2020 l’adresse de son domicile officiel n’a aucune conséquence sur sa validité ;
— même si le testament a été adressé au notaire au moyen d’une enveloppe non écrite par le testateur, cet élément n’est pas une condition de fond des libéralités, le testament olographe est valide dès lors qu’il a été écrit en entier, daté et signé par M [V]. Au demeurant, cet acte a été corroboré par le courrier rédigé par M [V] le 9 août 2020 à l’intention de son notaire en vue de supprimer Mme [V] de son précédent testament ;
— l’absence de certificats médicaux joints aux testaments rédigés en 2020 s’explique par le congé du médecin traitant, étant précisé qu’il ne s’agit aucunement d’une condition de validité desdits testaments.
Elle contrebat au changement brusque et subi de bénéficiaire du testament qu’il révèle l’évolution des relations devenues distendues entre M [I] [V] et sa nièce.
Elle conclut que M [V] avait toutes ses facultés mentales lors de la rédaction des testaments litigieux comme cela ressort des différentes attestations versées aux débats.
BI/ Sur l’existence de manœuvres dolosives.
Mme [Z] [V] fait valoir que M [V] a fait l’objet d’influence et de manœuvres dolosives de la part de son voisin, M [S] et de Mme [R] ; que selon le témoignage de Mme [F], cousine maternel du défunt, relatant les propos de ce dernier, le voisin souhaitait acquérir la maison d'[Localité 6] en viager et Mme [R] était « intéressée que par l’argent » ; que l’entourage a été gêné par la mesure de protection et a influencé M [V] afin qu’il s’oppose à cette mesure, notamment par l’envoi d’un courrier de mécontentement du 10 août 2020, parvenu au juge des tutelles, courrier qui s’est révélé ne pas être écrit par M [V]. Elle soutient que cet événement illustre l’influence exercée par Mme [R] sur M [V] et l’incapacité de ce dernier à pouvoir se déterminer par lui-même, que c’est de manière concomitante qu’un testament a été rédigé le 10 août 2020 par lequel M [V] a résilié le testament du 23 juin 2020.
Elle rétorque à la partie adverse que les changements successifs des dispositions testamentaires de M [V] résulte de la dégradation de leurs relations orchestrée par Mme [R], faisant croire à ce dernier que l’admission à l’EHPAD résultait exclusivement de la volonté de sa nièce et qu’elle lui aurait dérobé ses bijoux et du numéraire. Elle précise que le voisin, M [S] et Mme [R] disposaient également d’un double des clefs de la maison de son oncle comme cela ressort du procès-verbal des fonctionnaires de police du 26 janvier 2021 ce qui contredit la lettre du 06 août 2020 de prétendue remise des clefs par M [S] à M [V], lettre dont l’analyse de l’écriture révèle qu’elle n’a pas été écrite par ce dernier.
Elle soutient que Mme [R] a multiplié les démarches afin de donner du crédit à de fausses affirmations, notamment en écrivant plusieurs courriers au Juge des tutelles afin de supprimer la mesure de protection de M [V] et en portant plainte contre elle pour abus de faiblesse à l’égard de M [V]. Elle observe que cette plainte comme le testament du 16 août 2020 mentionnaient les vocables de « seule héritière » de M [V] contrairement à la rédaction des premiers testaments où M [V] utilisait uniquement les vocables de » légataire » ou « léguer », prouvant qu’il avait connaissance de ce mot et de son sens, qu’il y a ainsi lieu de penser que ce testament a été rédigé sous l’influence de Mme [R], M [V] n’étant plus en capacité de se déterminer lui-même et vulnérable.
Elle conclut que ces éléments caractérisent des manœuvres dolosives qui ont conduit M [V] à rédiger les trois testaments contestés des 23 juin 2020, 10 août et 16 août 2020.
Mme [U] [R] fait valoir qu’il n’y a aucune preuve de manœuvre ou d’influence à l’égard de M [V] dans la rédaction des testaments litigieux puisque ces modifications sont concomitantes à la dégradation des relations entre M [V] et sa nièce comme cela ressort de ses propres déclarations selon procès-verbal du 15 août 2020, et le corollaire des agissements de cette dernière, notamment la décision de le placer sous mesure de protection, le changement de clefs de sa maison et l’appréhension de ses bijoux. Elle ajoute que le courrier du 10 août 2020 adressé par M [V] au juge des tutelles, s’il est contesté par la demanderesse, il n’en demeure pas moins que chaque point est corroboré par un élément extérieur prouvant le mécontentement de M [V] à l’encontre de sa nièce.
Elle soutient que les allégations de la demanderesse quant aux agissements de M [E] et les courriers adressés au juge des tutelles ne reposent sur aucune pièce.
En réponse à l’argumentation de la partie adverse quant au terme utilisé « unique héritière » qui ne correspondrait pas aux vocables habituellement utilisés par M [V], elle fait valoir que le testament litigieux a été rédigé alors que ce dernier était à l’EHPAD et qu’il est corroboré par les fonctionnaires de police, témoins directs le 13 août 2020 de la déclaration de volonté en toute conscience de M [V] de révoquer toute gratification antérieure au profit de Mme [Z] [V].
Réponse du tribunal
— Sur l’absence d’insanité d’esprit
Aux termes de l’article 901 du code civil : “Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.”
En vertu de cette disposition, pour faire un testament, il faut être sain d’esprit, et c’est à celui qui en conteste la validité qu’incombe la charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur.
S’agissant d’un fait matériel, la preuve de l’insanité peut être rapportée par tous moyens.
L’insanité d’esprit est définie comme « l’altération des facultés mentales ». Elle comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
L’insanité d’esprit peut ainsi résulter d’une affection d’une gravité suffisante pour altérer les facultés du testateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l’acte qu’il établit.
Il y a lieu pour le juge du fond d’apprécier si les éléments produits permettent d’établir, au moment de la rédaction du testament, l’existence d’une altération grave du discernement liée à une affection lorsque cette circonstance est évoquée. La maladie ne prive pas, par principe, celui qui en est atteint de la faculté de disposer, tant qu’il demeure sain d’esprit. Si le testateur était dans un état d’altération déjà constaté de ses facultés intellectuelles, il appartient à celui qui se prévaut du testament de prouver que celui-ci a été établi dans un moment de lucidité.
En l’espèce, les testaments litigieux ont été rédigés de la main de M [I] [V] et signé par celui-ci. Ils sont datés du 23 juin 2020, 10 et 16 août 2020, ce qui correspond effectivement à la période dite « suspecte », précédant l’ouverture de la mesure de protection.
M [I] [V] qui vivait seul était alors âgée de 92 ans. Il est décédé le [Date décès 5] 202.
La demanderesse produit une seule pièce médicale contemporaine de la rédaction du testament, à savoir le certificat médical circonstancié du Docteur [M].
Si cette pièce est contestée par la défenderesse, elle ne sollicite pas dans ses prétentions qu’elle soit écartée des débats.
Le jugement du 19 novembre 2020 instituant la mesure de tutelle au bénéfice de M [I] [V] s’appuie sur le certificat médical du Docteur [M], en date du 22 juin 2020, constatant : « une altération des facultés mentales ou corporelles du majeur l’empêchant de pourvoir seul à ses intérêts ».
La décision du juge des tutelles est motivée par les constatations médicales précitées, révélant l’existence d’une altération des facultés et de troubles cognitifs encore modérés ainsi que par la vulnérabilité soulignée tant par la requérante que par le médecin expert. Il y a lieu de préciser que ces mêmes constatations médicales ne préconisaient qu’un placement sous curatelle renforcée et relevaient un score de 27/30 au test MMS.
Par ailleurs, aucune autre pièce médicale n’a été produite justifiant de l’absence de lucidité ou d’affection mentale ou intellectuelle ayant obéré son discernement.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, il y a lieu de considérer que l’insanité d’esprit de M [I] [V] au moment de la rédaction des testaments litigieux n’est pas caractérisée.
— Sur l’existence d’un abus de faiblesse constitutif d’un dol
En application de l’article 901 du code civil, … la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Selon l’article 1137 du code civil dans sa version en vigueur à la date des testaments litigieux, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Il est constant que le dol ne peut exister que si les manœuvres invoquées sont antérieures ou concomitantes à la conclusion de la convention ou de l’acte dont la nullité est demandée.
La charge de la preuve du vice du consentement incombe à celui qui agit en annulation du testament.
Si l’insanité d’esprit ne ressort pas suffisamment des pièces médicales produites, il est en revanche établi que M [I] [V] présentait un état de vulnérabilité avéré, ayant d’ailleurs conduit le juge des tutelles à ordonner successivement une mesure de sauvegarde de justice (par ordonnance du 16 juillet 2020) puis une mesure de tutelle (par jugement du 19 novembre 2020).
Cet état de vulnérabilité et de la présence de Mme [R] auprès de M [I] [V] ont été relevés par :
Les attestations du personnel infirmier et de la famille de M [I] [V], notamment Mme [F], cousine du de cujus, relatant les propos de ce dernier concernant Mme [R] qui serait « intéressée par l’argent », et sur l’omniprésence du voisin M [S], souhaitant obtenir la maison d’habitation d'[Localité 6] en viager.
Le docteur [A] [M], médecin expert, ayant décrit un « état de vulnérabilité ».
Sur l’obstruction et la contestation de Mme [R] à la mesure de protection judiciaire, il ressort des pièces versées aux débats que plusieurs faux documents ont été rédigés par l’entourage de cette dernière au nom de M [V], notamment le courrier en date du 10 août 2020 transmis au juge des tutelles (rédigé par M [E]) de contestation de la mesure de protection et de changement de bénéficiaire testamentaire et la lettre de remise de clefs du 06 août 2020 dont l’examen de l’écriture révèle qu’elle n’a pu être écrite de la main de M [V] (mais par M [S], le voisin).
Il ressort que c’est dans ces circonstances que M [I] [V] a modifié son testament à trois reprises.
De fait, Mme [U] [R] comme le voisin M [S] étaient devenus omniprésents dans la vie de M [I] [V] puisque ceux-ci l’accompagnaient à ses rendez-vous médicaux, lui faisait ses courses, le visitait à EHPAD ainsi qu’il ressort de leurs propres déclarations et attestations versées aux débats.
Elle ne pouvait ignorer qu’une procédure de mise sous protection avait été initiée par Mme [Z] [V] et qu’à cette fin, un certificat médical avait été établi le 22 juin 2020 par le docteur [M] faisant état d’une altération des facultés de ce dernier et préconisant une mesure de protection.
Toutefois, il y a lieu de constater qu’aucune preuve ou démonstration de l’existence de manœuvres frauduleuses de la part de Mme [U] [R] ayant vicié le consentement de M [I] [V] pour le déterminer à lui consentir des libéralités n’est rapportée en l’espèce, les faux documents transmis au juge des tutelles n’ont pas été rédigés par la défenderesse ; la preuve de mensonge est également inexistante s’agissant du prétendu vol des bijoux et du numéraire du de cujus, Mme [Z] [V] ayant elle-même déclaré n’avoir pas avisé son oncle du déplacement de ses biens.
Au surplus, Mme [R] avance une raison objective susceptible d’expliquer l’éviction totale de Mme [Z] [V] des dispositions du testament de son oncle, à savoir la dégradation de leur relation devenue distante depuis 2019. Cette réalité a été confirmée par les propres déclarations de la demanderesse lors de son audition par les fonctionnaires de police le 15 août 2020 dans le cadre de la plainte pour abus de faiblesse, précisant ne plus être disponible pour s’occuper de son oncle qu’elle ne voyait plus régulièrement depuis septembre 2018.
Au total, il ressort que ces faits ne sont pas constitutifs d’un ensemble de manœuvres frauduleuses ayant eu un caractère déterminant dans la réalisation des testaments litigieux au profit de Mme [R]. L’annulation des testaments établis par M [I] [V] les 23 juin 2020, 10 août et 16 août 2020 sur le fondement du dol n’est pas par conséquent pleinement justifiée.
Les demandes indemnitaires seront donc rejetées.
Sur les demandes annexes
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, eu égard à la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner Mme [Z] [V] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE comme irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [U] [R],
DÉCLARE recevable l’action en nullité de Mme [Z] [V],
DÉBOUTE Mme [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes,
DIT que le testament olographe en date du 16 août 2020 rédigé par M. [J] [V], décédé le [Date décès 5] 2021 à [Localité 6], désignant Mme [U] [R] comme unique héritier doit s’appliquer à la liquidation de la succession,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Z] [V] aux entiers dépens.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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