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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 17 juil. 2025, n° 24/01243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 4]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Minute :
N° RG 24/01243 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755VJ
JUGEMENT
DU : 17 Juillet 2025
[G] [U]
C/
S.A.R.L. OKA 9
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
Jugement rendu le 17 Juillet 2025 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [G] [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me François WEXCSTEEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62160-2023-2155 du 30/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. OKA 9, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : 22 mai 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01243 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755VJ et plaidée à l’audience publique du 22 mai 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 17 Juillet 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande daté du 1er avril 2022 Mme [G] [U] a commandé auprès de la Sarl Oka 9 un véhicule d’occasion Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 6] pour le prix de 5069,76 euros dont elle a pris possession le 04 avril suivant, lequel bénéficiait d’une garantie contractuelle d’une année.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 août 2024, Mme [G] [U] a fait citer la Sarl Oka 9 devant le tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer lui demandant au visa des articles 1641 et suivants du code civil de :
— « ordonner à titre principal le remboursement du véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 6] par le garage Oka 9 ;
— en conséquence condamner la Sarl Oka 9 à lui verser les sommes suivantes :
— 5069,76 euros correspondant à l’achat du véhicule
— 689,82 euros remboursement de la facture de réparation en date du 11 janvier 2023
— 112,95 facture du 11 janvier 2023 location de véhicule
— 316,18 facture du 17 mai 2023 location de véhicule
— 1000 euros au titre de l’immobilisation du véhicule et la privation de jouissance durant la remise en état
— 1000 euros au titre du préjudice moral
— 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
— condamner la Sarl Oka 9, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification du jugement au remboursement du véhicule et des frais occasionnés.
— à titre subsidiaire voir nommer tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec la mission habituelle en la matière et notamment :
— procéder à l’examen du véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 6]
— se faire remettre tout document et pièce utile à l’accomplissement de sa mission
— entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant
— relever et décrire le sinistre
— en préciser les causes
— fournir tout élément permettant d’éclairer la juridiction sur l’imputabilité du sinistre
— indiquer les solutions appropriées pour y remédier
— chiffrer leur coût
— donner son avis sur les préjudices subis par les demandeurs
— rapporter toutes autres constatations utiles quant à la solution du litige
— répondre aux dires des parties
— établir un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations dans un délai minimal d’un mois avant dépôt du rapport définitif
— condamner la Sarl Oka 9, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification du jugement à la remise en état du véhicule et au remboursement des frais occasionnés.
— ordonner la remise en état du véhicule Ford Fiesta.
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Mme [G] [U] expose que neuf mois après son acquisition le véhicule est tombé en panne de façon récurrente sans que la Sarl Oka 9 ne remédie aux désordres ; Que le 16 mai 2023 une expertise contradictoire est organisée à l’issue de laquelle l’expert constate la présence d’eau dans l’essence prélevée au niveau du filtre du véhicule ; que pour autant aucune solution ne lui est proposée et aucune réponse ne lui est apportée ;
Qu’en conclusion les divers défauts affectant le véhicule sont antérieurs à son achat et étaient latents au moment de sa vente de telle sorte que l’assurance souscrite n’ayant pas été engagée, la responsabilité des établissements Oka 9 est clairement engagée ; Que les vices constatés rendent le véhicule non roulant de telle sorte qu’elle est fondée à titre principal, sur le fondement de l’article 1641 du code civil à obtenir le remboursement de son véhicule et des frais occasionnés, ou à titre subsidiaire la remise en état complète du véhicule par un concessionnaire Ford avec prise en charge des frais par Oka 9.
Enfin, Mme [G] [U] expose que si par extraordinaire le tribunal considère qu’il est insuffisamment informé, il convient d’ordonner par jugement avant dire droit, une mesure d’expertise.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 7 novembre 2024 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande au moins de l’une des parties jusqu’à celle du 22 mai 2025 où elle a été retenue.
Mme [G] [U], représentée par son conseil a maintenu ses demandes selon les termes de son assignation.
La Sarl Oka 9, représentée par son conseil, se référant oralement à ses conclusions, demande au tribunal de :
— à titre principal de dire que la garantie des vices cachés est inapplicable en l’espèces, les critères n’étant nullement réunis ;
— dire que la garantie souscrite par Mme [G] [U] n°46280SCX [Localité 9] Savoy NSA est inapplicable en l’espèce, les critères n’étant nullement réunis ;
— par conséquent dire que la responsabilité de la société Oka 9 n’est pas engagée,
— débouter Mme [G] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, dire et juger que Mme [G] [U] ne justifie d’aucun motif légitime à une demande d’expertise judiciaire,
— en conséquence débouter Mme [G] [U] de sa demande de désignation d’expert judiciaire,
— en tout état de cause débouter Mme [G] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre reconventionnel, condamner Mme [G] [U] à payer à la société Oka 9 la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens, en ceux compris les frais de la signification de la décision à intervenir.
Elle expose que Mme [G] [U] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule litigieux alors que :
— elle ne liste pas expressément les « divers défauts » auxquels elle fait référence et ne justifie nullement du caractère antérieur à la vente de ceux-ci ;
— la société Oka 9 justifie du parfait état du véhicule au moment de sa vente par l’attestation de son précédent propriétaire et du procès-verbal de contrôle technique du 23 mars 2022 lequel n’a révélé que deux défauts mineurs ;
— le premier défaut allégué n’a été rencontré que neuf mois après la vente après que le véhicule ait parcouru 13582 Kms de plus ;
— l’unique cause du défaut invoqué par Mme [G] [U] est l’utilisation d’un carburant de mauvaise qualité et inadapté lequel n’a pas été acheté auprès de la société Oka 9 et constitue une cause d’exclusion de la garantie contractuelle complémentaire souscrite par cette dernière auprès de la Cie [Localité 9] Savoye.
Sur la demande d’expertise sollicitée à titre subsidiaire, la défenderesse expose que Mme [G] [U] ne justifie d’aucun motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour la solliciter, que par ailleurs une expertise contradictoire a déjà été réalisée et qu’enfin elle voit mal l’intérêt d’une telle mesure sur un véhicule en possession de son propriétaire depuis plus de 22 mois.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience et ce, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile en application de l’ du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce indépendamment du fait que la demande de Mme [G] [U] tend au paiement d’une somme supérieure à 5000 euros, elle justifie avoir saisi préalablement le conciliateur de justice de sa réclamation qui lui en a délivré constat le 29 juin 2023.
La demande de Mme [G] [U] est ainsi recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la demande en résolution de la vente :
Aux termes de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères ainsi que celle des conditions d’une garantie contractuelle. Il doit démontrer que le vice existait antérieurement à la vente ou à la livraison de la chose ou encore que ledit vice existait déjà à l’état de germe.
En l’espèce au soutien de sa demande « en remboursement du véhicule » litigieux Mme [G] [U] produit notamment:
— un rapport de diagnostic du véhicule daté du 6 janvier 2023 et la facture de réparation correspondante datée du 11 janvier 2023 portant sur le remplacement d’un régulateur de pompe et d’un capteur de la rampe d’injection intervenue 9 mois après la vente et après que le véhicule d’occasion a parcouru 13512 Kms,
— un rapport de diagnostic du véhicule daté du 22 mars 2023 faisant état d’une pression du circuit/rampe d’injection trop élevée après que le véhicule a encore parcouru 4683 Kms,
— un descriptif des dates et des pannes intervenues au mois de mars 2023.
Il ne résulte pas de ces documents la preuve de ce que le véhicule Ford fiesta était impropre à sa destination au moment de son acquisition par la demanderesse ni qu’un vice l’affectait ne serait-ce qu’à l’état de germe.
Le seul document technique produit aux débats est un procès-verbal d’examen contradictoire effectué par un expert en automobile mandaté par l’assureur garantissant la responsabilité contractuelle du concessionnaire dans la cadre de sa garantie « pannes mécaniques » du véhicule, daté du 16 mai 2023 et concluant à la nécessité de faire analyser le carburant prélevé au filtre à carburant de ce dernier « pour connaître la suite à donner d’un point de vue technique pour la remise en état ».
Cette analyse a été confiée au laboratoire Adela qui en a dressé le compte rendu le 9 juin 2023 qui fait apparaître que l’essence analysée est conforme à la norme tant au niveau de la masse volumique, inflammabilité, teneur en soufre et viscosité.
Seule la première page de cette analyse est versée aux débats par la demanderesse.
Il est cependant produit par la défenderesse la deuxième page de cette analyse qui comprend les commentaires sur ce diagnostic libellés en ces termes : « Nous relevons par contre une présence d’eau anormale puisque la teneur relevée est de 2033 ppm sachant que la maximum acceptée par la norme est de 200 ppm. Cette pollution rend ce combustible hors norme et impropre à l’alimentation d’un moteur diesel. La trace d’oxyde de fer semble indiquer une altération métallurgique au niveau de la pompe HP. »
Il en résulte clairement que les désordres affectant le véhicule litigieux ont pour origine l’utilisation par Mme [G] [U] d’un combustible impropre à l’alimentation d’un moteur diésel ce qui ne peut constituer un vice caché affectant le véhicule Ford Fiesta au moment de sa vente, au sens de l’article 1641 du code civil.
En conséquence la demande « en remboursement du véhicule » formulée par Mme [G] [U] est rejetée.
Sur la demande subsidiaire à fin d’expertise :
Aux termes de l’article 789-5° du code de procédure civile, lorsque la demande est formulée postérieurement à la saisine du tribunal celui-ci est seul compétent pour ordonner même d’office, toute mesure d’instruction.
Selon l’article 144 du même code les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, l’article 146 précisant qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce le tribunal a disposé d’éléments suffisants pour statuer dès lors qu’une expertise technique amiable et contradictoire a révélé l’origine des désordres affectant le véhicule litigieux, à l’encontre de laquelle la demanderesse n’a apporté aucune contestation pour solliciter une nouvelle mesure d’expertise, sans motiver au demeurant cette dernière.
En conséquence le tribunal rejette la demande d’expertise sollicitée à titre subsidiaire par Mme [G] [U].
Sur les autres demandes :
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que Mme [G] [U] succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en l’espèce de condamner Mme [G] [U] au paiement de la somme de 1200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE Mme [G] [U] recevable en ses demandes ;
DECLARE Mme [G] [U] mal fondée en ses demandes ;
REJETTE la demande « en remboursement du véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 6] par le garage Oka 9 » de Mme [G] [U] et l’en déboute ;
REJETTE la demande d’expertise du véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 6] et déboute Mme [G] [U] de celle-ci ;
CONDAMNE Mme [G] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [G] [U] à payer à la Sarl Oka 9 la somme de 1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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