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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 26 févr. 2026, n° 24/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00357 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QRU
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 26 février 2026
DEMANDERESSE
LE COMPTABLE CHARGE DU RECOUVREMENT DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE PARISIEN 2
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Romane MUSSELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : # H1
Madame [W] [J] [S] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romane MUSSELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : # H1
S.A LE CREDIT NORD
RCS DE [Localité 6] METROPOLE : 456 504 851
Ayant élu domicile en l’Etude de Maitre [G] [D], notaire aosscié de la Société Civile Professionnelle “Ducamp-Monod & Associés “ :
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me COUTURIER
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me MUSSELIN
Le :
Décision du 26 Février 2026
Saisies immobilières
N° RG 24/00357 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QRU
LE COMPTABLE CHARGE DU RECOUVREMENT DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 1
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
LE COMPTABLE CHARGE DU RECOUVREMENT DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE PARISIEN 2
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 22 janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 octobre 2024 , publié le 31 octobre 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris , sous les références Volume 2024 S numéro 145 , Monsieur le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [N] [X] et à Madame [W] [X] situés [Adresse 5] et [Adresse 6], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 5 décembre 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par actes en date du 2 décembre 2024 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 9 janvier2025, aux fins , suivant ses conclusions déposées à l’audience du 22 janvier 2026 et précédemment signifiées par RPVA le 21 janvier 2025, de voir :
— ordonner la vente forcée des biens saisis sur une mise à prix de 500 000 €,
— mentionner sa créance à un montant de 775 305,21 € (dont 710 606,12 € en droits et 64 699,09 € à titre de pénalités)
— dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une annonce sur un site Internet,
Décision du 26 Février 2026
Saisies immobilières
N° RG 24/00357 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QRU
— désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux
— rejeter les contestations et demandes formulées par la partie saisie,
— ordonner l’emploi des frais dépens en frais taxés de poursuite, outre une indemnité de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Suivant conclusions déposées à la même audience et précédemment signifiées par RPVA le 21 janvier 2026, Monsieur et Madame [X] sollicitent :
— in limine litis : une question préjudicielle relativement à la prescription de la créance fiscale, étant entendu qu’il sera sursis à statuer jusqu’au jugement à intervenir du tribunal administratif de Paris, et subsidiairement constater la prescription de ladite créance
— à titre principal : l’annulation du commandement de saisie, outre la caducité de la procédure de saisie immobilière et par voie de conséquence la radiation dudit commandement
— à titre subsidiaire : la réduction des pénalités à la somme de un euro, outre un délai de grâce pour s’acquitter de leur dette,
— le rehaussement de la mise à prix
— à défaut : l’autorisation de procéder à la vente amiable des biens saisis à un prix minimum de 1 million d’euros
— en tout état de cause : l’allocation d’une indemnité de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation à l’audience d’orientation a été dénoncée au Crédit Du Nord, au comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 1, et au comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2, en leur qualité de créanciers inscrits.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L.311-4 et
L.311-6 sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu d’extraits de rôle (homologués et notifiés) relatifs aux impôts sur le revenu pour les années 2012 et 2013, outre la contribution de solidarité pour les mêmes années.
Décision du 26 Février 2026
Saisies immobilières
N° RG 24/00357 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QRU
Il résulte de l’article L 281 du livre des procédures fiscales que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître de demandes tendant à faire constater la prescription de créances fiscales, à contester le montant de celles-ci, ainsi qu’à l’octroi de délais de paiement.
Par ailleurs, il doit être relevé que le créancier poursuivant justifie de la notification d’actes interruptifs de prescription, relativement à la créance constatée par le rôle numéro 16/53 202 (seule concernée par la contestation de Monsieur et Madame [X]), de sorte qu’il n’apparaît pas démontré l’existence d’une difficulté sérieuse de nature à justifier une question préjudicielle à poser à la juridiction administrative, et par voie de conséquence la nécessité de surseoir à statuer dans l’attente d’un jugement du tribunal administratif de Paris.
Les contestations et demandes formulées à ce titre sera donc écartées.
En outre, il convient de considérer que :
— la demande tendant à la réduction de la pénalité prévue à l’article 1730 du code général des impôts (soit 10 % et correspondant en l’occurrence à la somme de 73 400 €), qui ne constitue pas une clause pénale, excède les pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution
— il n’est pas réclamé le paiement d’intérêts moratoires, de sorte que la contestation élevée de ce chef (au sujet de l’absence d’indication de leur taux) est inopérante
— la procédure de saisie immobilière, malgré ce que prétend la partie saisie, est régulière le décompte figurant dans le commandement de saisie ne faisant que reprendre les mentions figurant dans le bordereau de situation fiscale, étant en outre précisé que les actes de la procédure subséquente (commandement, assignation et dénonciations aux créanciers inscrits) ont été publiés au fichier immobilier.
En conséquence, il convient d’entériner purement et simplement le décompte présenté par le créancier poursuivant , et par voie de conséquence de mentionner que la créance, cause de la saisie, s’élève à un montant total de 775 305,21 € .
Monsieur et Madame [X] ont sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien ainsi que la possibilité leur en est ouverte par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution si la situation du bien, les conditions économiques du marché et ses diligences le permettent.
Il apparaît conforme aux intérêts des parties d’accueillir la demande de vente amiable en fixant le prix minimum de vente en principal à 1 million d’euros afin de prendre en compte les opportunités mais aussi les contraintes du marché.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois.
Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est,
par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 3891,78 €, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code du commerce.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement , par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par jugement mis à disposition,
Se déclare incompétent sur les demandes tendant à faire constater la prescription des créances fiscales, à la contestation du quantum de celles-ci et à la réduction des pénalités, ainsi qu’à l’octroi d’un délai de grâce,
Déboute Monsieur et Madame [X] de leurs autres demandes, sauf celle tendant à la vente amiable du bien saisi,
Mentionne que le montant total retenu pour la créance , cause de la saisie, s’élève à un montant total de
775 305,21 €,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 3891,78 € à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 1 million d’euros ,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 18 juin 2026 à 09h30,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Fait à [Localité 1], le 26 février 2026.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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