Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 26 juin 2025, n° 22/09988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 26 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 22/09988 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X6WC
N° MINUTE : 25/00098
AFFAIRE
[D] [M] [F] [P]
C/
[W] [G] [X] [K] épouse [P]
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M] [F] [P]
4 place du Général Leclerc
92250 LA GARENNE-COLOMBES
représenté par Me Dominique KARPISEK-BETTAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 503
DÉFENDEUR
Madame [W] [G] [X] [K] épouse [P]
63 rue Veuve Lacroix
92250 LA GARENNE COLOMBES
représentée par Me Julie COUTIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0640
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 22 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [D], [M], [F] [P] et Madame [W], [G], [X] [K] se sont mariés le 8 septembre 2017 à Bordeaux (Gironde), après avoir conclu un contrat de mariage reçu le 20 avril 2017 par Maître [T] [B], notaire à Paris VIIe, instaurant entre eux le régime de la participation aux acquêts.
De leur union est issue une enfant : [I], [L], [N] [P], née le 10 septembre 2018 à Paris XVe.
A la suite de la requête en divorce déposée au greffe le 18 décembre 2019 par Madame [K], une ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 9 juillet 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal de Nanterre, par laquelle il a notamment :
Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférentes,Attribué à l’épouse la jouissance des meubles meublants,Ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels,Dit que l’époux devra quitter les lieux avant le 1er août 2020,Dit que le montant de la taxe d’habitation 2020 sera partagé au prorata de l’occupation entre les époux,Attribué à l’époux la jouissance du véhicule automobile Peugeot 3008, à charge pour lui d’en assumer les mensualités de location avec option d’achat, l’assurance et tous les frais,Dit qu’en cas de levée de l’option d’achat sur le véhicule Peugeot 3009 par l’un des époux, celle-ci sera faite à charge de récompense,Constaté que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant,Fixé la résidence de l’enfant chez la mère,Dit que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes : o Les 1er, 3e et éventuellement 5e fins de semaine du vendredi sortie de crèche ou sortie d’école au dimanche soir 18h, à charge pour le père d’effectuer ou faire effectuer par une personne de confiance les trajets nécessaires à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement,
o La première moitié de toutes les petites vacances scolaires les années impaires et seconde les années paires,
o Le fractionnement des vacances d’été par quinzaines, pour le père la première quinzaine sur juillet ainsi que la troisième sur août les années paires, et la deuxième quinzaine du mois sur juillet et quatrième sur août les années impaires, tant que l’enfant ne sera pas scolarisé et lorsqu’il le sera, le décompte sera fait à compter de la date officielle des vacances, sortie des classes ;
o Chez le père le dimanche de la fête des pères et chez la mère le dimanche de la fête des mères ainsi que pour les anniversaires respectifs,
o A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher et de reconduire ou faire reconduire l’enfant au domicile de la mère,
Fixé à 450 euros par mois la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,Dit que les frais de crèche, scolaires, extra-scolaires et médicaux exceptionnels restés à charge seront réglés par moitié par chacun des parents et que pour les frais de loisirs, ils seront réglés par moitié quand ils auront été décidés d’un commun accord.
Monsieur [P] a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt rendu le 16 décembre 2021, la cour d’appel de Versailles a notamment :
Infirmé partiellement l’ordonnance de non-conciliation du 9 juillet 2020 concernant les droits de visite et d’hébergement du père, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et le partage des frais de l’enfant,Dit que, sauf meilleur accord, le père recevra l’enfant : Les 1ère, 3ème, 5ème semaines du jeudi sortie de l’école au lundi matin entrée des classes, à charge pour le père d’effectuer ou faire effectuer par une personne de confiance les trajets nécessaires à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement,La première moitié de toutes les petites vacances scolaires les années impaires et seconde les années paires,Le fractionnement des vacances d’été par quinzaine, pour le père la première quinzaine du mois de juillet ainsi que la troisième quinzaine du mois d’août les années paires, et la deuxième quinzaine du mois de juillet et la quatrième quinzaine du mois d’août les années impaires, étant précisé que le décompte sera fait à compter de la date officielle des vacances, sortie des classes,Chez le père le dimanche de la fête des pères et chez la mère le dimanche de la fête des mères ainsi que pour les anniversaires respectifs,A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher et de reconduire ou faire reconduire l’enfant au domicile de la mère.Fixé, à compter de cet arrêt, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 350 euros par mois, Ordonné une médiation familiale entre les parties.
Dûment autorisé par l’ordonnance de non conciliation susvisée, Monsieur [P] a, par acte d’huissier de justice en date du 21 novembre 2022, fait assigner Madame [K] en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil. Suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, il demande notamment au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [P]/[K] aux torts exclusifs de Mme [K], Débouter, en conséquence, Madame [K] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal,Ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le 8 septembre 2017 par-devant l’Officier d’Etat-Civil de la mairie de Bordeaux (33), entre Monsieur [D] [P] et Mme [W] [K], Dire sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que Monsieur [P] a pu accorder à sa conjointe par contrat de mariage ou pendant l’union,Renvoyer les parties à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites,Fixer à la date du 31 juillet 2020 (date de la séparation effective des époux), la date des effets du jugement à intervenir dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, en application des dispositions de l’article 262-1 du code civil,Condamner Mme [K] à payer à Monsieur [P] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par l’époux sur le fondement de l’article 1240 du code civil,Condamner Madame [W] [K] à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens, En ce qui concerne l’enfant :
Dire que l’autorité parentale sur [I] sera exercée conjointement par les parents, Fixer la résidence en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : Une semaine sur deux du vendredi, sortie de l’école au vendredi suivant, même heure, le père les semaines impaires, la mère les semaines paires, Une continuité pendant les petites vacances scolaires sauf pour les vacances de noël ou l’alternance sera inversée chaque année, la première moitié chez le père les années impaires et la seconde les années paires, Chaque parent bénéficie de la moitié des vacances d’été avec alternance, étant précisé que celles-ci seront fractionnées par quinzaine, le père la première quinzaine sur juillet ainsi que la troisième quinzaine sur août les années paires, et la seconde quinzaine sur juillet ainsi que la quatrième quinzaine sur août les années impaires. Préciser que : La première moitié et/ou la première quinzaine de toutes les vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, et par convention la moitié ou la quinzaine des vacances sera réputée commencer à la sortie des classes, Le père aura l’enfant pour le dimanche de la Fête des Pères, et la mère les aura pour le dimanche de la Fête des Mères ainsi que pour les anniversaires respectifs, Le père aura l’enfant le jour de l’anniversaire de [I] les années paires et la mère les années impaires, Si le titulaire des droits n’a pas exercé son droit dans la journée pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure, Rappeler que tout changement de résidence doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,Débouter Mme [K] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation de [I],Supprimer toute contribution à l’entretien et l’éducation de [I], Dire et juger que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour changer le nom patronymique de [I] et, en conséquence, débouter Mme [K] de sa demande à ce titre.
Madame [K] s’est portée reconventionnellement demanderesse en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. Suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 19 février 2024, elle demande notamment au juge aux affaires familiales de :
Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [P] visant à ce que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Madame [K],Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ou subsidiairement aux torts partagés,Déclarer dissout par divorce le mariage célébré par-devant l’officier de l’état civil de Bordeaux en date du 8 septembre 2017,Ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux,Donner acte à Madame [K] de la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,Fixer la date des effets du divorce au le 9 juillet 2020, Donner acte à Madame [W] [K] qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage du nom de famille de Monsieur [D] [P],Rappeler que le jugement emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux entre les époux,Rappeler que l’autorité parentale sur [I], née le 10 septembre 2018 à PARIS 15ème arrondissement, est exercée en commun,Fixer la résidence habituelle de [I] au domicile de Madame [W] [K], A titre principal, accorder à Monsieur [P] un droit de visite et d’hébergement sur [I] qui s’exercera de la manière suivante : Les 1ère, 3ème et 5ème semaines du jeudi soir sortie d’école au lundi matin rentrée des classes, à charge pour lui d’effectuer ou de faire effectuer les trajets par une personne de confiance, La première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde les années paires Jusqu’au 8 ans de l’enfant, fractionnement des vacances d’été par quinzaine, pour le père la première quinzaine sur juillet ainsi que la troisième sur août les années paires, et la deuxième quinzaine du mois sur juillet et quatrième sur août les années impaires, tant que l’enfant ne sera pas scolarisé et lorsqu’il le sera, le décompte sera fait à compter de la date officielle des vacances, sortie des classes, Chez le père le dimanche de la fête des pères et chez la mère le dimanche de la fête des mères ainsi que pour les anniversaires respectifs, A titre subsidiaire, accorder à Monsieur [P] un droit de visite et d’hébergement sur [I] qui s’exercera de la manière suivante :Les 1ère, 3ème et 5ème semaines du jeudi soir sortie d’école au mardi matin rentrée des classes, à charge pour lui d’effectuer ou de faire effectuer les trajets par une personne de confiance, La première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde les années paires,Jusqu’au 8 ans de l’enfant, fractionnement des vacances d’été par quinzaine, pour le père la première quinzaine sur juillet ainsi que la troisième sur août les années paires, et la deuxième quinzaine du mois sur juillet et quatrième sur août les années impaires, tant que l’enfant ne sera pas scolarisé et lorsqu’il le sera, le décompte sera fait à compter de la date officielle des vacances, sortie des classes,Chez le père le dimanche de la fête des pères et chez la mère le dimanche de la fête des mères ainsi que pour les anniversaires respectifs, En tout état de cause,
Fixer à 400 € par mois la contribution mensuelle mise à la charge de Monsieur [P] et qu’il doit verser le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, ledit montant étant indexé le premier janvier de l’année suivant la décision à intervenir,Substituer le nom patronymique de [I] et dire qu’elle se nommera désormais « [Y] »,Ordonner en conséquence la modification de l’acte de naissance de [I] en date du 10 septembre 2018 à PARIS 15ème arrondissement, Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,Condamner Monsieur [D] [P] à payer une somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2024, fixant la date des plaidoiries au 22 novembre 2024. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 1077 du code de procédure civile, la demande en divorce ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l’article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.
Aux termes de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
En l’espèce, il convient donc d’examiner en premier la demande en divorce pour faute formulée par Monsieur [P], et de déclarer irrecevable la demande subsidiaire en divorce de Madame [K] aux torts partagés.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR FAUTE
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Aux termes de l’article 244 du code civil, la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l’appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants.
Selon l’article 245 du code civil, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [P] demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l’épouse au motif qu’il a découvert pendant le mariage que son épouse entretenait une liaison avec un autre homme qui a commencé avant le mariage, s’est poursuivie au cours de celui-ci et pendant la procédure de divorce. Il ajoute qu’il n’y a pas eu de réconciliation entre les époux et que les témoignages produits en ce sens par Madame [K] sont des attestations de complaisance. Il explique également que le maintien de la vie commune s’explique par le fait que sa découverte de la relation adultérine de son épouse est intervenue 15 jours avant la naissance de l’enfant, et qu’il ne souhaitait pas être séparé de sa fille dès la naissance. Il souligne que la relation entre Madame [K] et son amant n’a jamais cessé, et qu’un enfant en est issu, né le 26 novembre 2022. Il précise que, de son côté, il n’entretient pas de relation avec une autre femme qu’il aurait présentée à sa fille, comme le prétend Madame [K].
Madame [K] s’oppose à la version des faits présentée par son époux. Elle reconnaît avoir eu une relation extra-conjugale de fin 2017 à août 2018. Elle explique que Monsieur [P] est au courant de cette relation depuis le mois d’août 2018, date à laquelle elle a mis fin à cette relation. Elle ajoute que Monsieur [P] lui a pardonné, que le couple s’est réconcilié et que les époux ont repris la vie conjugale pendant 14 mois. Elle rappelle que c’est elle qui déposé une requête en divorce. Elle indique que sa relation avec Monsieur [R] [S] n’a repris qu’après la séparation des époux, et souligne que Monsieur [P] entretient, depuis de nombreux mois, une relation suivie et sérieuse avec une jeune femme, qu’il a présentée à [I].
Il ressort des déclarations respectives des époux qu’il est constant et non contesté que Madame [K] a entretenu une relation extra-conjugale avec Monsieur [R] [S] qui a débuté au plus tard juste après le mariage et s’est terminée, au plus tôt, quelques mois après, étant précisé que Madame [K] est actuellement en couple avec Monsieur [R] [S], avec qui elle a eu un enfant en 2022, soit pendant la procédure de divorce.
Par conséquent, une violation grave et renouvelée du devoir de fidélité entre époux commise par Madame [K] est caractérisée.
Toutefois, Madame [K] fait valoir que la demande en divorce pour faute formulée par Monsieur [P] est irrecevable en raison de la réconciliation intervenue entre les époux après la découverte par Monsieur [P] de son infidélité.
Au soutien de ses prétentions, elle produit des attestations de ses proches qui témoignent d’efforts des époux pour tenter de « sauver leur couple » après la mise au jour de l’infidélité de Madame [K], mais qui ne reflètent pas la volonté de Monsieur [P] de pardonner à son épouse. De plus, Madame [K] verse aux débats un courriel envoyé par Monsieur [P] le 13 septembre 2018 au domaine dans lequel leur couple s’est marié, pour indiquer que le couple ne viendra pas y fêter leur première année de mariage comme prévu en raison de la naissance de leur enfant. Toutefois, la nature formelle de ce message, qui évoque la joie des époux et les heureux souvenirs du mariage, ne permet pas de caractériser l’état d’esprit réel de son rédacteur. Enfin, Madame [K] verse aux débats des documents attestant que Monsieur [P] lui a offert un voyage en Italie pour son anniversaire en octobre 2018, ainsi que des échanges de message entre les époux relatifs à l’organisation du quotidien, des week-ends ou des vacances. Ces éléments font état d’un maintien de la vie commune lié aux besoins de leur très jeune fille, mais également d’efforts en vue travailler sur le couple. Toutefois, ils ne traduisent pas chez Monsieur [P] une volonté ferme, déterminée de pardonner à Madame [K], notamment au regard des formules par lesquelles il termine ses messages, qui restent cordiales mais non particulièrement affectueuses.
A l’issue de cette analyse, il apparaît que Madame [K] n’établit pas de réconciliation des époux survenue depuis les faits allégués. En outre, quand bien même cette réconciliation aurait été dûment justifiée, il convient de rappeler que la violation renouvelée du devoir de fidélité par Madame [K], après la prétendue réconciliation des époux, en l’espèce par le maintien ou la reprise de sa relation avec Monsieur [R] [S], avec qui elle a eu un enfant en 2022, aurait en tout état de cause permis de fonder une nouvelle demande en divorce pour faute et de rappeler les faits anciens à l’appui de celle-ci.
Par conséquent, la demande en divorce pour faute formée par Monsieur [P] est recevable.
Par ailleurs, il convient de considérer comme établi un manquement grave et renouvelé de Madame [K] au devoir de fidélité entre époux. Cette violation a rendu intolérable le maintien de la vie commune, dans la mesure où les efforts déployés par les époux pour surmonter les difficultés conjugales causées par ce manquement n’ont pas abouti.
Le divorce sera donc prononcé aux torts exclusifs de Madame [K].
Par conséquent, il n’y a pas lieu à examiner la demande formée par Madame [K] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, conformément au principe légal, aucune des parties ne demande à pouvoir faire usage du nom de l’autre après le prononcé du divorce. Il convient donc de le leur rappeler au dispositif de la présente décision.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, les parties ne produisent notamment pas de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou d’un projet établi par le notaire et ne justifient donc pas des désaccords subsistant entre elles. La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ne peut donc être ordonnée à ce stade de la procédure.
Il convient donc de rejeter la demande formulée par Madame [K] tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Madame [K] sollicite que la date des effets du divorce, en ce qui concerne les biens des époux, soit fixée au 9 juillet 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation, conformément au principe légal.
Monsieur [P], quant à lui, demande que cette date soit fixée au 31 juillet 2020. Il ne justifie pas sa demande dans le corps de ses écritures.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Madame [K], et la date des effets du divorce sera fixée au 9 juillet 2020.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, Monsieur [P] sollicite la condamnation de Madame [K] à 20 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en réparation du préjudice moral et financier subi du fait de l’infidélité de son épouse.
En ce sens, il fait valoir qu’il a subi un très gros choc en découvrant la relation extra-conjugale entretenue par son épouse, qui n’a pas craint de se marier avec lui en le dupant volontairement alors que le mariage est une valeur très importante à ses yeux, et en faisant réaliser un test de paternité pour vérifier qui est le père de [I]. Il ajoute qu’il a engagé des frais de mariage et de divorce coûteux alors que l’union était sans avenir en raison de la liaison parallèle de Madame [K].
La faute de l’épouse est établie, et le préjudice moral engendré pour Monsieur [P], eu égard aux circonstances, à la proximité du mariage, à la reprise en cours de procédure de divorce, est incontestable. L’importance du montant global sollicité par Monsieur [P], sans distinction entre le préjudice moral et le préjudice financier, sans éléments concrets de nature à en justifier, n’est toutefois pas expliquée. Il convient de lui allouer en réparation de son préjudice moral une somme de 2.500 euros.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition de l’enfant
Aux termes de l’article 388-1 du code civil dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
En l’espèce, compte tenu notamment de son jeune âge, [I] ne dispose pas du discernement suffisant pour être entendue par le juge aux affaires familiales. Il n’y a donc pas lieu envisager son audition, ni à vérifier l’information relative au droit à être entendu.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, les parents s’entendent pour maintenir un exercice en commun de l’autorité parentale, principe légal qui avait d’ores et déjà été rappelé par le juge conciliateur.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur le nom de l’enfant
En l’espèce, Madame [K] sollicite le changement de nom de l’enfant. Toutefois, cette demande n’entre pas dans les attributions du juge aux affaires familiales statuant comme juge du divorce. Elle sera donc rejetée.
Sur la résidence de l’enfant
En vertu de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
En l’espèce, Monsieur [P] sollicite que la résidence de l’enfant soit fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a déménagé à La Garenne-Colombes pour rapprocher du domicile de la mère, que ses capacités éducatives ne sont pas à démontrer, que [I] est très attachée à lui et proche de lui. Il ajoute qu’il n’existe pas de conflit sérieux entre les parents susceptible de faire obstacle à une résidence alternée.
Madame [K] demande, quant à elle, que la résidence de l’enfant soit maintenue à son domicile. En ce sens, elle soutient qu’aucun élément nouveau depuis l’arrêt de la cour d’appel n’est intervenu, que [I] a trouvé un équilibre et qu’elle a besoin d’un environnement stable. Elle affirme que toute communication constructive s’avère impossible entre les parents parce que le père est dans une opposition systématique. Elle explique qu’elle gère seule les rendez-vous médicaux, les activités extra-scolaires et le suivi scolaire de l’enfant, et que [I] a désormais une petite sœur, à qui elle est très attachée.
Il convient de rappeler que le juge conciliateur a, dans son ordonnance du 9 juillet 2020, rejeté la demande de résidence alternée formée par le père et fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel en se fondant essentiellement sur le très jeune âge de l’enfant, après avoir souligné que les qualités éducatives des deux parents « sont avérées » et que le père et le père et la mère sont « très aimants et investis dans l’éducation de leur enfant ». Par ailleurs, la cour d’appel, dans son arrêt du 16 décembre 2021, a maintenu la résidence de [I] au domicile de sa mère, tout en élargissant le droit de visite et d’hébergement du père, aux motifs que les parents « ne démontrent pas être en capacité d’échanger de manière apaisée et constructive », que l’enfant « tout juste âgée de 3 ans (…) a besoin de grandir dans un climat serein » et qu’il « est également important de lui garantir une stabilité et des repères spatio-temporels fixes ».
Il apparaît essentiel, au vu de la teneur des écritures respectives des parties, de souligner que le présent jugement n’a pas vocation à constituer une voie de recours contre les précédentes décisions rendues entre les parties. Il ne sera donc tenu compte que des éléments postérieurs à l’arrêt d’appel.
Il ressort des échanges de messages entre les parties postérieurs à la dernière décision que la communication entre les parents de [I] demeure extrêmement tendue. Aucun des parents ne justifie avoir entrepris de démarche pour mettre en place la médiation post-sentencielle qui avait été ordonnée par la cour d’appel, alors qu’elle aurait pu permettre d’améliorer la situation familiale, dans l’intérêt de l’enfant. Par ailleurs, la persistance d’un état dégradé du dialogue parental tient certainement, pour une part importante, au positionnement agressif et à l’attitude d’opposition du père, qui transparaissent à l’évidence à la lecture des messages que s’envoient les parents à propos du suivi médical et scolaire de l’enfant, de sa prise en charge (soins, hygiène) au domicile de chacun d’eux, ou encore au sujet du calendrier de garde.
Or, la conformité de la résidence alternée à l’intérêt de l’enfant, en particulier pour une enfant jeune comme [I], suppose une certaine continuité éducative de la prise en charge de l’enfant au quotidien au sein de chacun des domiciles parentaux, continuité qui apparaît actuellement impossible en l’état de la dynamique susvisée du conflit parental.
Par conséquent, il convient, dans l’intérêt de l’enfant, de fixer la résidence de [I] au domicile maternel.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Par ailleurs, le droit de l’enfant au respect de ses relations familiales et le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents est consacré par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’article 3§1 de cette même Convention précisant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant.
En l’espèce, Madame [K] sollicite le maintien des dispositions de l’arrêt d’appel s’agissant du droit de visite et d’hébergement du père, qui s’exerce une fin de semaine sur deux du jeudi soir au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires.
Monsieur [P] n’a pas formulé de demande subsidiaire pour le cas où il ne serait pas fait droit à sa demande de résidence alternée.
Compte tenu de ces éléments il convient, dans l’intérêt de l’enfant, de faire droit à la demande de la mère concernant le droit de visite et d’hébergement du père, qui permet à [I] de voir régulièrement son père chez qui sa résidence n’est pas fixée.
Les modalités des droits de visite et d’hébergement du père seront précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
A titre liminaire, il convient de rappeler que pour fixer à la somme de 350 euros par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, la cour d’appel avait retenu les situations financières suivantes pour chacune des parties, dans son arrêt du 16 décembre 2021 :
Pour Monsieur [P] : un revenu mensuel net imposable de 4333 euros en 2020, un loyer de 1165 euros et un crédit voiture de 386,4 euros,Pour Madame [K] : un revenu mensuel moyen net imposable de 4367 euros incluant ses revenus salariés et ses revenus fonciers, 1370 euros de loyer par mois et 827 euros mensuels au titre des échéances d’un crédit immobilier.
Outre les charges habituelles de la vie courante (électricité, gaz, eau, assurances, mutuelle, téléphone, transports, abonnements divers etc.), la situation financière actuelle des parties s’établit comme suit :
Monsieur [P], en qualité de référent conformité à la Société Générale, a perçu en 2022 un revenu mensuel net imposable de 4581 euros au vu de son avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022. Il est à déplorer qu’il ne produise pas d’élément plus récent sur ses ressources.
Il acquitte un loyer, provision sur charges comprise, de 1165 euros au vu de sa quittance de loyer du mois de septembre 2022.
Madame [K] a perçu en 2022 un revenu mensuel net imposable de 5155,42 euros au titre de ses salaires, ainsi que 654 euros mensuels au titre de ses revenus fonciers, au vu de son avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022. Il est à déplorer qu’elle ne produise pas d’élément plus récent sur ses ressources.
Elle partage désormais ses charges avec son compagnon, avec qui elle réside. Elle a une autre enfant à charge, [A], née en 2022.
Le loyer de son domicile s’élève à 2390 euros par mois, provision sur charges comprise.
Elle est propriétaires de deux biens immobiliers situés à Paris XIVe et Bordeaux, qui lui occasionnent les charges suivantes :
8 euros par mois de taxe foncière pour le bien immobilier situé à Paris (selon avis d’impôt 2022), 100 euros par mois environ au titre des charges de copropriété pour le bien immobilier de Bordeaux,77,92 euros par mois au titre de la taxe foncière pour le bien immobilier de Bordeaux (selon avis d’impôt 2022),30 euros environ par mois au titre des charges de copropriété pour le bien immobilier de Paris.
Elle justifie de frais de crèche pour [A] ainsi que de frais d’activités extra-scolaires pour [I].
A l’issue de cette analyse, il apparaît que la situation financière du père est restée globalement équivalente, tandis que celle de la mère s’est significativement améliorée. Il n’y a pas lieu dès lors à augmentation de la pension.
Au regard des demandes des parties, de leurs situations financières respectives, des besoins de l’enfant eu égard à son âge et des modalités d’exercice de l’autorité parentale, il convient de fixer à la somme de 350 euros par mois la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de [I].
Sur l’intermédiation financière
En vertu de l’article 373-2-2 II du Code civil, les pensions alimentaires fixées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. Cependant, les parents peuvent demander, d’un commun accord, que cette intermédiation ne soit pas mise en place.
En l’espèce, en l’absence d’opposition des parties, l’intermédiation sera mise en place.
SUR LE CARACTERE EXECUTOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler que les mesures accessoires concernant l’enfant sont exécutoires à titre provisoire.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
La solution donnée au litige implique de condamner Madame [K] aux entiers dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Aux termes de l’article à 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès payer : à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la nature familiale du présent litige, il convient de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 9 juillet 2020,
VU l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 16 décembre 2021,
VU l’assignation en divorce du 21 novembre 2022,
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard au défaut de discernement de l’enfant,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
DECLARE irrcevable la demande subsidiaire de Madame [K] sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUSE
de Monsieur [D], [M], [F] [P]
né le 9 juin 1988 à Talence (Gironde)
et de Madame [W], [G], [X] [K]
née le 22 octobre 1984 à Paris VIIIe (Paris)
mariés le 8 septembre 2017 à Bordeaux (Gironde)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux parties qu’elles ne pourront plus faire usage du nom de l’autre après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
REJETTE la demande formulée par Madame [K] tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 9 juillet 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Madame [K] à payer à Monsieur [P] la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Sur les mesures concernant l’enfant :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [P] et Madame [K] à l’égard de : [I], [L], [N] [P], née le 10 septembre 2018 à Paris XVe,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
REJETTE la demande formée par Madame [K] concernant le nom de l’enfant,
REJETTE la demande de résidence alternée formée par le père, Monsieur [P],
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère, Madame [K],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père, Monsieur [P], accueillera l’enfant, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
Les 1ère, 3ème et 5ème semaines du jeudi soir sortie d’école au lundi matin rentrée des classes, à charge pour lui d’effectuer ou de faire effectuer les trajets par une personne de confiance, La première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde les années paires Fractionnement des vacances d’été par quinzaine, pour le père la première quinzaine de juillet ainsi que la première d’août les années paires, et la deuxième quinzaine du mois de juillet et deuxième d’août les années impaires ; le décompte sera fait à compter de la date officielle des vacances, sortie des classes,
DIT que l’enfant est chez le père le dimanche de la fête des pères et chez la mère le dimanche de la fête des mères ainsi que pour les anniversaires respectifs des parents,
DIT que le père aura l’enfant le jour de l’anniversaire de [I] les années paires et la mère les années impaires,
DIT que si le titulaire des droits n’a pas exercé son droit dans la journée pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure,
FIXE à la somme de 350 euros (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [I], payable au domicile de Madame [K], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire dans ses dispositions relatives à l’enfant,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [K] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 26 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suisse ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Abus ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Plainte ·
- Communication ·
- État
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Astreinte ·
- Responsabilité limitée
- Enfant ·
- Cameroun ·
- Vacances ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Mère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Remise ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Copie ·
- Citation
- Sociétés ·
- Vente amiable ·
- Famille ·
- Siège social ·
- Offre ·
- Condition suspensive ·
- Jugement d'orientation ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Délai
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Square ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Fond ·
- Procédure ·
- Siège
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Centre médical ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Créance ·
- Intérêt
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Signification ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Haïti ·
- Copie ·
- Avis ·
- Émargement
- Engagement ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Comparaison ·
- Parking ·
- Biens ·
- Acquéreur ·
- Valeur vénale
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Responsabilité parentale ·
- Adresses ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.