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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 12 févr. 2025, n° 23/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
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Jugement N°
du 12 Février 2025
N° RG 23/00826 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F6JE
==============
[H] [J] [V]
C/
[I] [D], [M] [Z], [P] [B], [F] [L]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me LEDUC T45
— Me GIBIER T21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [H] [J] [V],
demeurant [Adresse 1] ; représentée par Me Jean christophe LEDUC, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 45
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [D],
demeurant [Adresse 7] ; représenté par Me Julien GIBIER, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21 ; Me Arnaud de LAVAUR avocat plaidant au barreau de PARIS ;
Monsieur [M] [Z],
demeurant [Adresse 3] ; représenté par Me Julien GIBIER, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21; Me Arnaud de LAVAUR avocat plaidant au barreau de PARIS ;
Monsieur [P] [B],
demeurant [Adresse 8] ; représenté par Me Julien GIBIER, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21 ; Me Arnaud de LAVAUR avocat plaidant au barreau de PARIS ;
Madame [F] [L] (ancienne épouse [R]),
demeurant [Adresse 2] ; représentée par Me Julien GIBIER, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21 ; Me Arnaud de LAVAUR avocat plaidant au barreau de PARIS ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs: Elodie GILOPPE
[I] [Localité 14]
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2024, à l’audience du 18 Décembre 2024 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise en disposition le 12 Février 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 12 Février 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Madame [H] [V], infirmière diplômée d’Etat, a signé le 1er janvier 2019 un Contrat d’Exercice en Commun avec partage des frais au sein du cabinet infirmier libéral de [Localité 17] ( ci -après désigné " le Contrat d’Exercice en Commun) avec Messieurs [B], [Z], [D] et Madame [F] [R]). (PIECES [V] N°1et 3)
Dans le cadre de la crise sanitaire résultant de la pandémie de la COVID 19, l’article 12 de la loi N° 2021-1040 du 5 août 2021 ( complété par le décret 2021-1059 du 7 aout 2021) portait obligation de vaccination contre la COVID 19 pour tous les professionnels de santé, à compter du 15 septembre 2021, sauf contre-indication médicale reconnue.
En application de ces textes, le Directeur de l’Agence Régionale de Santé (« AR ») du Centre-Val de [Localité 13], par lettre en date du 1er octobre 2021, mettait en demeure Madame [H] [V] de justifier- dans un délai de 72Heures- de son respect de l’obligation vaccinale instituée par la loi susvisée, l''informant qu’ à défaut de cette justification, une lettre lui serait adressée pour lui notifier l’interdiction d’exercer ce qui entrainerait suspension automatique de son exercice d’infirmière et, pour ses patients, la fin des remboursements de l’assurance maladie . (PIECE [V] N° 2).
Madame [V] après avoir tenté en vain de faire reconnaitre par l'[Localité 10] qu’elle justifiait d’une contre-indication médicale la dispensant de cette vaccination, faisait le choix de ne pas se soumettre à cette obligation vaccinale (PIECES [V] 13 à 16).
Par lettre du 16 décembre 2021 adressée à Madame [H] [V], le Président du Conseil Interdépartemental de l’Ordre des Infirmiers pour l’Eure -et- Loir et le Loiret (ci-après dénommé le « CONSEIL INTERDÉPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS ») ,prenant acte de son défaut de vaccination suite au rejet de ses recours tendant à faire reconnaitre les pathologies médicales la dispensant de cette vaccination, :
— lui notifiait qu’elle était suspendue d’ exercer depuis le 1er décembre 2021 en application de la loi du 25 juillet 2021 instaurant l’obligation vaccinale pour les professionnels de santé,
— l’invitait à lui justifier qu’ elle avait pris les mesures les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins de sa patientèle en procédant à la transmission de sa patientèle auprès d’ autres cabinet infirmiers. (PIECE CONSORTS [Y] N°5), puis,
Par courriel en date du 16 décembre 2022 adressé à Madame [H] [V] , le Président du CONSEIL INTERDÉPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS , prenant acte que la continuité des soins de sa patientèle était assurée par l’ensemble des autres infirmiers du cabinet infirmier libéral de [Localité 16], l 'informait qu’ elle ne disposait plus du droit sur la patientèle de ce cabinet (PIECE CONSORTS [Y] N°5).
Madame [H] [V], lors d’une réunion informelle des membres du cabinet infirmier libéral de [Localité 16] tenue le 8 décembre 2021, les informait oralement de l’effectivité de sa suspension d’exercice à compter du 1er décembre 2012, ce qu’ elle ne confirmait officiellement que par courriel du 15 décembre 2021( PIECE Consorts [Y] N° 4).
Par courrier du 22 décembre 2021, Madame [L] et Messieurs [D], [B] et [Z], membres du cabinet infirmier libéral de [Localité 16],
— (a) mettaient en demeure Madame [H] [V] de leur adresser sa lettre de démission du cabinet aux fins de clôturer le Contrat d’Exercice en Commun signé le 1er janvier 2019 ,faute de quoi ils entendaient procéder à son exclusion du cabinet en application de l’article 10.3 intitulée « EXCLUSION » du Contrat d’Exercice en Commun, pour « manquement grave aux règles professionnelles notamment défaut de confraternité » et " manquement grave à la convention nationale des infirmiers et ses avenants pour défaut de se soumettre à la vaccination contre la COVID rendue obligatoire pour les personnels de santé par les article 12 à 19 de la loi la loi N° 2021-1040 du 5 août 2021.
— (b) indiquaient à Madame [H] [V] qu’aucun achat de patientèle ne pouvait être envisagé du fait des conditions de son départ qui contraignaient les autres membres du cabinet à assurer seuls la continuité des soins pour tous les patients du cabinet.
Par courrier du 7 janvier 2022, adressé à Madame [H] [V] par voie recommandée avec demande d’avis de réception ,Madame [L] et Messieurs [D], [B] et [Z], les autres membres du cabinet infirmier libéral invoquant que Madame [H] [V] n’avait pas déféré à la demande faite par lettre du 22 décembre 2021 d’envoi de sa lettre de démission permettant de clôturer le contrat d’exercice commun dans le délai de 15 jours suivant sa mise en demeure :
— (i)lui notifiait son exclusion du contrat exercice en commun et du cabinet en application de l’article, l’article 10.3 intitulée « EXCLUSION » du Contrat d’Exercice en Commun, pour :
*manquement grave aux règles professionnelles, notamment défaut de confraternité par une cessation brutale, effective sans préavis de nature à engager la responsabilité du cabinet et
*manquement grave à la convention nationale des infirmiers et à ses avenants pour défaut de sa vaccination à la COVID 19 rendue obligatoire, pour les personnels de santé, par la loi du 5 août 2021,
— (ii lui demandaient de ne pas exercer la profession d’infirmier dans les communes où ils avaient exercé en commun. tant pour son propre compte, que pour le compte d’autrui ou encore sous forme de bénévolat et ce , pour une durée de deux ans après la fin du contrat.
Par lettre recommandée en date du 27 janvier 2022 adressée aux membres du cabinet infirmier libéral de [Localité 15], à l’attention de Madame [F] [R] et Messieurs [D], [B] et [Z], Me Jean- Christophe LEDUC, conseil de Madame [H] [V] :
— contestait l’application de l’article 10-3 du Contrat d’Exercice en Commun au regard notamment de la controverse née de l’obligation vaccinale ,
— soutenait que l’exclusion du cabinet infirmier libéral de [Localité 16] décidée le 7 janvier 2022 était non avenue ,
— invitait les membres du cabinet infirmier libéral de [Localité 16] à bénéficier du droit de présentation préférentielle de la patientèle de Madame [V] moyennant un prix restant à déterminer,
— contestait l’obligation de non rétablissement notifié à Madame [V] pour une durée de deux années sur la commune de [Localité 16] et les communes avoisinantes,
— invitait -en cas de maintien, par les membres du cabinet d’exercice en commun des termes de leur lettre du 7 janvier 2022 -à soumettre le différend à un arbitre choisi par les parties conformément aux termes de la clause compromissoire insérée dans le Contrat d’Exercice en Commun, en leur indiquant qu’à défaut de cette médiation, Madame [H] [V] saisirait la justice afin de trancher le litige.
C’est dans ces circonstances que dans un premier temps-en application de l’article 13 du contrat d’ exercice en commun- une médiation était entreprise- sans succès- entre les parties le jeudi 24 février 2022, sous l’égide du Conseil Interdépartemental de l’Ordre des Infirmiers.
Aucun accord amiable n’étant intervenu après l’échec de la tentative de médiation entre les parties , c’est dans ces circonstances que Madame [V], par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2023 faisait alors assigner sa consœur, Madame [F] [R] et ses confrères, Messieurs [D], [B] et [Z], devant le tribunal judicaire de CHARTRES aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice découlant de son exclusion du cabinet d’infirmier libéral de SENONCHES.
Parallèlement, par courrier en date du 23 juin 2023 Madame [R], Messieurs [D], [B] et [Z] déposaient une plainte ordinale à l’encontre de Madame [H] [V] devant le Conseil Interdépartemental De l’Ordre des Infirmiers d’Eure-et-Loir et Loiret pour manquement aux devoirs de probité, loyauté, moralité confraternité et manquement au principe de continuité des soins ainsi que pour exercice illégal de la profession d’ infirmier, ces griefs étant susceptibles s’ils s’avéraient fondés d’exposer Madame [V] aux sanctions professionnelles d’avertissement, de blâme, d’ interdiction temporaire ou définitive entrainant sa radiation de la profession infirmière.
**
La procédure a été clôturée par ordonnance de Juge de la mise en état du 13 juin 2024, fixée pour plaidoirie à l’audience du 18septembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
En raison d’un changement de composition du tribunal en cours de délibéré, le tribunal, par jugement en date du 13 novembre 2024 rendu au visa de l’article 444 du code de procédure civile, a rabattu l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience collégiale de plaidoirie du 18 décembre [Immatriculation 5], à l’issue de laquelle, elle a été mise en délibéré au 12 février 2024.
***
Dans le dernier état de ses conclusions signifiées électroniquement le 20 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [H] [V], au visa des articles R.4312-25, R.4312-61 et R.4312-82 du code de la sante publique, des articles 1104, 1832 et 1844 du code civil, de l’ordonnance N° 2011-1540 Du 16 novembre 2011 et des stipulations contractuelles non contraires demande au tribunal de :
— la recevoir en ses demandes,
Y faisant droit,
— Ordonner le rejet -des débats -du mail du 4 avril 2022, que Messieurs [P] [B], [M] [Z], [I] [D] et Madame [F] [R] communiquent en pièce 15, comme violant la confidentialité attachée au processus de médiation,
— Pour le surplus,
— Déclarer nulle et de nul effet la décision d’exclusion notifiée le 7 janvier 2022 à l’initiative de Messieurs [P] [B], [M] [Z], [I] [D] et de Madame [F] [R] :
— Déclarer en conséquence ces derniers irrecevables à s’en prévaloir ;
— Condamner solidairement Messieurs [P] [B], [M] [Z], [I] [D] et Madame [F] [R] à payer à Madame [H] [V] les sommes de :
— 5.000 € en réparation du préjudice résultant de son exclusion arbitraire et
— 24.871 € en réparation du préjudice né de la perte de son droit de présentation à la patientèle ;
— Condamner en sus Messieurs [P] [B], [M] [Z], [I] [D] et Madame [F] [R], sous la même solidarité, à payer à Madame [H] [V] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Débouter Messieurs [P] [B], [M] [Z], [I] [D] et Madame [F] [R] de leurs demandes, fins et conclusions
— Les condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût des significations et de l’exécution forcée, dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe LEDUC, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
— Rappeler enfin que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
*
Au soutien de sa demande ,en premier lieu, de rejet- des débats- du courriel du 4 avril 2022, adressé par le Président du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers que Messieurs [P] [B], [M] [Z], [I] [D] et Madame [F] [R] (ci -après désignés ensemble « les Défendeurs ») communiquent en pièce 15, Madame [V] invoque que cette pièce viole les principes de la confidentialité des constatations du médiateur et des déclarations qu’il recueille ainsi que l’interdiction de les invoquer ou de les produire à l’occasion d’une instance judiciaire énoncées à l’article 131- 14 du code de procédure civile.
Sur la demande de nullité de la décision d’exclusion du cabinet d’infirmiers de [Localité 16] qui lui a été notifiée le 7 janvier 2022, Madame [V], fait valoir ,au visa des articles 1832 et suivants du code civil et d’une décision rendue par la Cour de cassation (cf. Cass. Com., 21 avril 2022 no 20- 20 .619), que :
— les stipulations des deux Contrats d’Exercice en Commun régularisés entre les parties à l’instance en date des 1er janvier 2019 et 8 juin 2020 (pièces [V] N° 3 et 4) caractérisent l’existence d’une société de moyens créé de fait, rendant applicables les dispositions des articles 1832 et suivants du Code civil et plus particulièrement l’article 1844 du même code selon lequel « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives » et « que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi, ce dont il résulte que toute clause statutaire contraire est réputée non écrite »,
— l’article 10.3 de ces deux Contrats d’Exercice en Commun – en prévoyant que l’exclusion d’une partie au contrat peut être prononcée par l’ensemble des infirmiers contractants -à l’exclusion de celui dont l’exclusion est envisagée -a pour effet de priver l’infirmier concerné de son droit de vote en méconnaissance des dispositions de l’article 1844 du code civil,
— la délibération prises par les autres membres du cabinet infirmier concernant son exclusion sur le fondement de la clause réputée non écrite insérée à l’article 10.3 des deux contrats d’exercice emporte la nullité de la décision d’exclusion.
Au soutien de sa demande de condamnation solidaire des Défendeurs à lui payer la somme de 5.000 € en réparation du préjudice causé par son exclusion, Madame [H] [V] conteste le bien-fondé des motifs invoqués par les consorts Madame [F] [L] et de Messieurs [I] [D], [P] [B] et [M] [Z] à l’appui de la mesure d’ exclusion notifiées par lettre du 22 janvier [Immatriculation 4] à savoir , la cessation brutale d’ activité constitutive de manquement grave aux règles professionnelles, notamment, à la confraternité à la convention nationale des infirmiers ses avenants pour non- respect de l’obligation de vaccination à la COVID 19 rendue applicable aux personnels de santé par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.
Madame [H] [V] affirme qu’elle ne pouvait présager de la décision qui serait prise [par les autorités sanitaires] concernant les contre-indications qu’elle présentait " (sic);
Elle fait valoir qu’elle n’a été suspendue par le Conseil Départemental de l’Ordre des Infirmiers de son droit d’exercer la profession d’infirmière que le 1er décembre 2021 car les médecins de l’ [Localité 10] ont mis près de trois mois pour :
— examiner le certificat médical de contre -indication qu’elle avait adressé le 10 octobre 2012 et,
— refuser de retenir sa pathologie comme une contre- indication médicale la dispensant de l’obligation de vaccination contre la Covid 19 (PIECES [V] N°5 et 13 et 16) ;
De ce fait, elle considère que les Défendeurs sont mal fondés à soutenir qu’entre la promulgation de la loi du 5 août 2021 et le courrier du 25 décembre 2021, elle n’a pas jugé utile d’informer ses collègues et associés de sa volonté de ne pas se faire vacciner alors qu’elle ne leur avait jamais fait mystère de son scepticisme quant à l’obligation vaccinale et que par courriel du 10 décembre 2021 concernant les conditions de son départ du cabinet, elle a été remerciée pour les diligences accomplies en amont afin de pouvoir à son remplacement, ce qui démontre qu’elle n’a pas manqué à l’obligation d’entraide et de confraternité( PIECES [V] N° 16/17,18).
Elle ajoute que son exclusion- décidée dans ces circonstances particulières -est arbitraire et demande en conséquence la condamnation des Défendeurs à lui payer la somme de 5.000€ en réparation du préjudice qui lui a été ainsi causé.
Sur la demande de condamnation solidaire des Défendeurs à lui payer la somme de 24.871 € en réparation du préjudice né de la perte de son droit de présentation à la patientèle, Madame [V], au visa de l’article 1104 du code civil (NB :force obligatoire des contrats, ancien 1134 du code cil ) des dispositions de l’article R 4312 -82 du code de la santé publique interdisant tous actes de concurrence déloyale et détournement de clientèle, Madame [V] expose qu’en vertu du Contrat d’Exercice en Commun avec partage des frais au sein du cabinet infirmier libéral de [Localité 17] qui la lie aux Défendeurs,-elle bénéficiait d’un doit de présentation de sa patientèle qui est subordonné à un droit préférentiel et un agrément des autres membres du cabinet infirmier liberal de [Localité 16],
Elle ajoute qu’en refusant tout rachat de clientèle, dans le courrier d’exclusion notifié le 22 décembre 2021 ainsi qu’en la sommant de ne pas exercer la profession d’infirmier pour son propre compte pour le compte d’autrui ou en bénévolat pendant 2ans et dans les communes d''exercice commune , les Défendeurs ont violé leurs obligations contractuelles et se sont accaparés indûment le bénéfice de la clientèle qu’elle a développée de longue date, sans aucune contrepartie financière, ce qui constitue -avec l’interdiction d’ exercer- des actes de concurrence déloyale et de détournement de clientèle qui sont prohibés par les article R 4312 -82 et R4312 -61 du code de la santé publique.
Réfutant l’argumentaire développé par les Défendeurs, Madame [V] fait valoir que le refus de vaccination n’ implique nullement de facto la perte de tout droit de présentation de sa clientèle, mais seulement l’interdiction de continuer à exercer la profession et que l’instance ordinale ne disposait d’aucune prérogative lui permettant de la priver de son droit de présentation de sa clientèle.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle des Défendeurs de condamnation à leur payer la somme de 10.000€ en réparation du préjudice moral allégué de désorganisation du cabinet causé par sa cessation brutale d’activité, Madame soutient que les conditions requises par l’article 1240 du code civil pour engager sa responsabilité délictuelle ne sont pas réunies car les Défendeurs n’ apportent en effet aucune preuve, ni d’une faute alors qu’ils l’ont eux-mêmes spolié de son droit à présentation de clientèle, ni d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice, car la désorganisation alléguée n’est que la conséquence du comportement erratique des Défendeurs.
***
En réponse, dans le dernier état de leurs conclusions signifiées électroniquement le 2 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Messieurs [P] [B], [M] [Z], [I] [D] et Madame [F] [R] Madame [H] [V], au visa des articles, au visa des articles 1240, 1241, 1832 et 1844 du Code civil, de l’article 54 du Code de procédure civile, des articles L.3136-1, L.4314-4 et les articles R.4312-12, R.4312-25 et R.4312-61 du Code de la santé publique, des dispositions du Contrat d’Exercice en Commun avec partage de frais et des pièces versées aux débats, demandent au Tribunal de :
— JUGER que l’action de Madame [H] [V] est mal fondée ;
— DEBOUTER Madame [H] [V] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Madame [F] [L] et de Messieurs [I] [D], [P] [B] et [M] [Z] ;
Reconventionnellement,
— CONDAMNER Madame [H] [V] à verser à l’encontre de Madame [F] [L] et de Messieurs [I] [D], [P] [B] et [M] [Z] la somme de 10.000 euros au titre des préjudices moraux subis ;
— CONDAMNER Madame [H] [V] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [H] [V] aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
*
Pour s’opposer à la demande de nullité de la décision d’exclusion de Madame [V] du Contrat d’Exercice en Commun pour violation du principe énoncé à l’article 1832 du code civil selon lequel tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, les Défendeurs soutiennent qu’en adhérant au Contrat d’Exercice en Commun, les parties ont entendu par différentes dispositions expresses de ce contrat situer leurs relations professionnelles non pas dans le cadre d’une société mais dans un cadre purement contractuel moins contraignant et plus flexible et que la force obligatoire des contrats énoncée à l’article 1304 du code civil impose d’écarter la requalification du contrat en contrat de société de fait.
Pour s’opposer à la demande de Madame [H] [V] tendant à la condamnation des Défendeurs à lui payer la 5.000 € en réparation du préjudice résultant de son exclusion qu’elle qualifie d’arbitraire, les Défendeurs revendiquent l’application de la clause d’exclusion figurant dans le Contrat d’Exercice en Commun selon laquelle une des parties au contrat peut être exclue en cas de manquement aux obligations contractuelles et de manquement grave aux règles professionnelles, incluant notamment celles de la convention nationale des infirmiers et de ses avenants.
Les Défendeurs invoquent que Madame [V] n’a pas jugé utile d’informer ses collègues infirmiers de sa volonté de ne pas se faire vacciner et donc de s’exclure du système de soins organisés par l’assurance-maladie, qu’elle leur a dissimulé sa future suspension au fur et à mesure que la date de celle-ci se rapprochait; qu’elle n’ a officiellement informé ses autres collègues que par courriel du 15 décembre 2021 qu’elle était suspendue d’exercer par le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers et ce , depuis le 1er décembre 2021.
Les Défendeurs soulignent que Madame [V], en procédant ainsi , leur a notifié sa cessation d’activité avec effet immédiat, sans respecter le préavis contractuel, et que cette cessation brutale d’activité ainsi que le refus de se soumettre à l’obligation de vaccination constitue des manquements aux règles de la confraternité puisqu’elle a désorganisé le cabinet et exposé les patients les plus vulnérables du cabinet à des risques accrus à la contamination au virus Covid 19 et a de surplus exposé ses collègues infirmiers à un risque de poursuite disciplinaire du fait de la poursuite par Madame [V] de son activité professionnelle après le 1er décembre 2023.
En outre, au soutien de leur demande reconventionnelle de condamnation de Madame [H] [V] à leur payer la somme de 10.000 € , les Défendeurs ,au visa de la responsabilité délictuelle énoncée aux articles 1240 et 1241 du Code civil font valoir que le départ soudain et non anticipé de Madame [V] du cabinet à désorganisé le cabinet dont les membres ont du se répartir la surcharge d’ activité créée par ce départ pour se conformer à la nécessité impérieuse de respecter le principe de la continuité des soins prévu par le Code de déontologie des infirmiers en application de l’ article R 4312 -12 du code de la santé publique.
Pour s’oppose à la demande de leur condamnation solidaire à lui payer à Madame [V] la somme de 24.871 € en réparation la perte de son droit de présentation à la patientèle, les Défendeurs- en premier lieu -soutiennent que le refus de vaccination impliquait de facto la perte de droit présentation de clientèle puisque Madame [V] se trouvait dans l’impossibilité d’exercer son activité ,ce que le Conseil Interdépartemental de l’ordre des Infirmiers a confirmé en lui précisant son courriel du 16 décembre 2021 que du fait de la continuité des soins de sa patientèle assurée par l’ensemble des autres infirmiers du cabinet infirmier de [Localité 16], elle ne disposait plus du droit sur la patientèle de ce cabinet faisant ainsi la corrélation très claire entre l’absence de continuité des soins et la perte des droits sur la patientèle du cabinet.
En second lieu, les Défendeurs affirment que Madame [V] en annonçant par courrier quitter définitivement le système au 31 décembre 2021, a marqué la volonté claire équivoque d’abandonner toute prérogative sur les droits attachés à la patientèle le jour de son départ.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure, il convient de la clôturer de nouveau à la date de l’audience de plaidoiries du 18 Décembre 2024.
A titre liminaire, il est rappelé que l’article 12 du code de procédure civile dispose : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicable. Il doit donner restituer leur exacte qualification de l’acte litigieux sans s’arrêter à la dénomination des parties on aurait proposé ».
1)Sur la demande de Madame [H] [V] tendant au rejet des débats du courriel du 4 avril 2022 communiqué par les Défendeurs sous le N°15 pour violation de la confidentialité attachée à la médiation.
L’article 21-3 de la loi numéro 95 – 125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile pénale et administrative dispose :
« Sauf accord contraire des parties la médiation soumise au principe de confidentialité,
— les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoqués dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre sentence, sauf exceptions dans les deux cas suivants :
a) en présence de raison impérieuse d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) lorsque la révélation l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre son exécution ".
Le principe de la confidentialité des constatations du médiateur et des déclarations qu’il recueille ainsi que l’interdiction de les invoquer ou de les produire à l’occasion d’une instance judiciaire sont reprises à l’article 131- 14 du code de procédure civile.
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l’atteinte à l’obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient -au besoin d’office -écartées des débats par le juge (cf. Cass., civ., 2ème ch., 9 juin 2022, N°19-21.798).
En l’espèce, le courriel du 4 avril 2015 adressé au cabinet infirmier libéral de [Localité 16] par Madame [X] [U] greffière de la chambre disciplinaire, par ordre de M. [E] [A], Président du Conseil Interdépartemental de l’Ordre des Infirmiers pour l’Eure -et-Loir et le Loiret fait état de déclarations faites par les parties au cours de la médiation ainsi que de leur appréciation, par le médiateur , au regard des règles déontologiques .
Ce courriel -versé aux débats par les Défendeurs sous le numéro 15 -sans le consentement de Madame [H] [V] viole le principe de confidentialité énoncé ci- dessus qui est attaché à la médiation entreprise par les parties devant le Conseil Interdépartemental de l’Ordre des Infirmiers pour l’Eure -et- Loir et le Loiret en ce qu’il fait état de déclarations des parties au cours de la médiation.
Il est constant que les circonstances de l’espèce ne répondent pas aux deux exceptions à l’application du principe de confidentialité de la médiation qui sont énoncées dans le texte ci -dessus.
Le tribunal, faisant droit à la demande de Madame [H] [V], ordonnera donc que ce courriel soit écarté des débats.
2) Sur la demande de Madame [H] [V] tendant à voire déclarer nulle et la décision d’exclusion du cabinet infirmier de [Localité 16] notifiée le 7 janvier 2022 sur le fondement du moyen tiré de la nullité de la clause d’exclusion du Contrat d’Exercice en Commun au regard des disposions de l’article 1832 du code civil.
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, le Contrat d’Exercice en Commun avec partage des frais conclus entre les différents infirmiers membre du cabinet d’exercice libéral de [Localité 16]-dont les dispositions sont conformes à toutes ses clauses au contrat type figurant sur le site du Conseil National de l’Ordre des infirmiers- stipule à son article 1 (objet ): " le présent contrat n’entraîne pas la constitution d’une personnalité juridique distincte de celle des infirmiers cocontractants.”
L’analyse de ce contrat met en évidence qu’il n’a pour objet que d’organiser l’exercice en commun de l’activité professionnelle avec le seul partage des frais professionnels comme le soulignent :
— l’article 3 qui stipule que chaque infirmier contractant se présentera à sa patientèle sous son nom personnel,
— l’article 7 qui stipule que les honoraires perçus dans le cadre du présent contrat resteront la propriété de chacun des contractants et qu’à la fin de chaque mois les contractants se réuniront pour procéder à la répartition des charges qui se fera au prorata des jours d’exercice de chacun.
Le principe de la force obligatoire des contrats énoncé à l’article 1103 du Code civil et celui de l’autonomie de la volonté commandent de rejeter le moyen soulevé tendant à la requalification du Contrat d’Exercice en Commun signé entre les parties, en société créée de fait.
Au surplus, le principe énoncé par la Cour de cassation dans la décision visée par Madame [V] n’est pas transposable au cas d’espèce en ce que cette décision porte sur la validité de la clause des statuts d’une société à responsabilité limitée d’exercice libéral alors que dans le cas d’espèce, les infirmiers ont clairement entendu situer leurs rapports dans un cadre purement contractuel plus souple, excluant de manière expresse la volonté de créer une personnalité morale distincte des parties au contrat et le partage de bénéfices.
La demande de nullité de la décision d’exclusion fondée sur le moyen tiré de la nullité de la clause d’exclusion du Contrat d’Exercice en Commun au regard des disposions de l’article 1832 du code civil, sera en conséquence rejetée.
3) Sur la demande de Madame [H] [V] tendant à la condamnation des Défendeurs à lui payer la 5.000 € en réparation du préjudice résultant de son exclusion arbitraire et sur la demande reconventionnelle des Défendeurs tendant à la condamnation de Madame [H] [V] à leur payer la somme de 10.000 en réparation de leur préjudice moral.
a) Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [H] [V] pour exclusion arbitraire
L’article 9.2 du Contrat d’Exercice en Commun intitulé « RETRAIT »stipule que chaque infirmier(e) aura la faculté de se retirer du contrat en prévenant ses contractant(e)s 6 mois à l’avance , par lettre recommandée avec accusé de réception.
Force est de constater que Madame [H] [V] n’a officiellement informé ses collègues infirmiers du cabinet d’exercice libéral de [Localité 16] de sa suspension par le Conseil Départemental de l’Ordre des Infirmiers que par lettre recommandé du 16 décembre 2021, quand bien même elle les aurait informés officieusement au cours d’une réunion le 8 décembre2021.
À compter du 16 décembre 2021, les autres membres du cabinet d’exercice libéral de [Localité 16] ne pouvaient que prendre acte d’une situation dont Madame [H] [V] est entièrement responsable, à savoir son refus de se soumettre à l’obligation vaccinale, ce qui avait pour conséquence l’interdiction pour elle d’exercer qui lui avait été notifiée par l'[Localité 10] d’exercer à compter du 1 er décembre 2021.
Cette interdiction d’exercer rendait impossible le maintien de Madame [H] [V] au sein du cabinet car la poursuite du lien contractuel avec les autres membres du cabinet infirmier libéral de [Localité 16] était de nature à exposer ces derniers à des sanctions disciplinaires pour complicité d’exercice illégal de la profession d’infirmière par Madame [H] [V].
Bien que Madame [H] [V] ait informé de sa décision définitive de quitter la profession d’infirmière par courriel adressé le 20021 à différents collègues et autres professionnels, elle n’a pas jugé bon de déférer à la demande des autres membres du cabinet infirmier libéral de [Localité 16] par lettre recommandée du 22 décembre 2021 de présenter sa démission qui était pourtant la seule solution permettant de régulariser la situation contractuelle née de son défaut de vaccination.
Le tribunal constate que le délai de préavis de 15 jours -en cas d’exclusion stipulée par l’article 9.3 du Contrat d’Exercice en Commun- a été respecté, l’exclusion n’ ayant été notifiée à Madame [H] [V] par lettre recommandée du 22 janvier 2022.
Au surplus, Madame [H] [V]- en sa qualité d’infirmière informée des sujets de santé médicale -ne pouvait tenir pour acquis que sa pathologie serait reconnue par les autorités de santé comme contre-indication médicale la dispensant de l’obligation de se vacciner contre la Covid 19 car le décret du 7 août 2021( Annexe 2, I ) encadrait strictement les situations de contre-indications à cette vaccination.
En n’informant pas ses collègues du cabinet d’exercice libéral de [Localité 16] de ce risque de refus de dispense médicale de son obligation vaccinale suffisamment en amont pour leur permettre de prendre toutes dispositions utiles, Madame [V] a donc bien gravement manqué à l’obligation de confraternité énoncée dans le code de déontologie des infirmiers qui trouve son application pratique dans les dispositions de l’article 1 du Contrat d’Exercice en Commun selon lesquelles : « le présent contrat est conclu entre les associés en vue de régir les relations devant exister entre eux à l’occasion de leurs activités professionnelles en vue d’une entraide mutuelle et d’une organisation permettant la continuité des soins à leurs patients ».
La décision d’exclusion de Madame [H] [V] notifiée par lettre du 7 janvier 2022 est donc conforme tant aux conditions de fond que de forme de l’article 10|-3 du Contrat d’Exercice en Commun.
En conséquence Madame [H] [V] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre des autres membres du cabinet d’infirmier libéral de [Localité 16] .
b) Sur la demande de dommages-intérêts présentée reconventionnellement par les Défendeurs en réparation du préjudice moral causé par la cessation brutale par Madame [H] [V] de son activité d’infirmière.
Le préjudice moral se définit notamment par l’atteinte au bien être psychique et psychologique et les tracas administratifs causés à la victime d’un fait générateur de responsabilité.
Les pièces versées aux débats démontrent que Madame [H] [V] n’ayant informé les membres du cabinet d’exercice libéral de [Localité 16] de sa suspension d’exercice à compter du 1er décembre 2021 que par lettre du 16 décembre 2021 ce qui en meconnaissance du préavis contractuel de 6 mois caractérise une cessation brutale d’activité au plus aigu de la crise sanitaire qui a reporté sur les autres membres du cabinet la charge d’assurer la continuité des soins à l’égard de tous les patients, alors que ce cabinet devait déjà faire face au remplacement d’ une autre infirmière démissionnaire.
Les Défendeurs sont donc bien fondés à invoquer le préjudice moral que leur causé la cessation brutale d’activité par Madame [V], en dépit de l’ aide qu’elle a apportée pour recruter- en précipitation – une remplaçante dans les jours suivants l’annonce de sa cessation d’activité.
Le préjudice moral ainsi causé à chacun des membres du cabinet exercice libéral de [Localité 16], Madame [F] [L] et Messieurs [I] [D], [P] [B] et [M] [Z] sera forfaitairement fixé à la somme globale de 4.000 € soit 1.000 € pour chacun d’eux.
4) Sur la demande de Madame [H] [V] tendant à la condamnation solidaires de Madame [F] [L] et de Messieurs [I] [D], [P] [B] et [M] [Z] à lui payer la somme de 24.871€ en réparation du préjudice invoqué né de la perte de son droit de présentation à la clientèle.
a) sur le principe du droit de présentation de clientèle de Madame [H] [V]
Le fait pour un professionnel de santé de présenter à un confrère ou consœur sa clientèle constitue un droit patrimonial- reconnu par la cour de cassation- qui peut faire l’objet d’une convention régie par le droit privé (cf. Cass, Civ. ,1ère 7 novembre 2000, n° 98-17.731).
L’article 10 du Contrat d’Exercice en Commun intitulé « SORT DE LA PATIENTELE EN CAS DE DEPART D’UN COCONTRACTANT » stipule :
« Celui/ [Localité 11] des infirmier ( e) s contractant(e)s qui cesserait d’exercer dans le cadre du présent contrat conformément aux dispositions de l’article précédent(NB : article 9.3 intitulé « EXCLUSION » )peut s’il/ elle souhaite présenter sa patientèle à un successeur”.
L’infirmier(e) qui entend céder sa patientèle s’engage à faire bénéficier son /ses contractants d’un droit de présentation préférentielle de ladite patientèle.
Si les parties s’entendent, elles rédigeront un contrat de cession ( présentation) de patientèle.
Si les parties ne s’accordent pas, le cédant devra présenter aux infirmiers contractants un successeur désireux d’exercer dans les termes du présent contrat.
En cas de refus de ce successeur de la part des infirmiers contractants ceux-ci seront tenus d’accepter le second successeur présenté par le cédant ou de présenter eux-mêmes un successeur dans les mêmes conditions financières que celles convenues entre l’infirmier(e) se retirant et le dernier cessionnaire proposé par lui.”
Il résulte de ces dispositions -conjuguées à celle de l’article 9.3 intitulé " EXCLUSION DU CONTRAT D’EXERCICE EN COMMUN- que les Défendeurs, en l’absence de dispositions expresses- convenues à titre de clause pénale dans l’article 9.3- étaient été mal fondés à indiquer dans la lettre adressée à Madame [H] [V] le 22 janvier 2022 lui notifiant son exclusion qu’aucun rachat de patientèle ne pouvait être envisagé du fait des conditions de son départ qui contraignaient les autres membres du cabinet à assurer la continuité des soins de sa patientèle.
De la même manière, alors qu’il refusaient d’envisager tout rachat de clientèle, les Défendeurs étaient également mal fondés d’interdire à Madame [H] [V] de se rétablir pour son propre compte, pour le compte d’autrui ou sous forme de bénévolat, pendant une durée de deux ans alors que cette obligation de non-rétablissement trouvait sa contrepartie dans le droit de présenter sa patientèle dont elle se trouvait précisément privée par la lettre des Défendeurs du 22 janvier 2002 lui notifiant son exclusion et le refus de rachat de sa clientèle.
La suspension d’ exercice prononcée par le Conseil Interdépartemental de l’Ordre des infirmiers à l’égard de Madame [H] [V] à compter du 1er décembre 2021 ne pouvait -en aucun cas -avoir pour conséquence de la priver de son droit consacré par l’article 15 du Contrat d’Exercice en Commun à présenter sa patientèle à son successeur, cette clientèle constituant un actif intangible faisant partie des droits patrimoniaux de Madame [V].
Si dans son courrier adressé le 16 décembre 2021 à Madame [H] [V] (PIECE [Y] N°16) avec copie aux membres du cabinet d’exercice libéral) le Président du Conseil Interdépartemental de l’Ordre des Infirmiers précisait que prenant acte que « la continuité des soins de sa patientèle étant assurée à compter de ce jour par l’ensemble des autres infirmiers du cabinet » elle ne disposait plus de droits sur la patientèle du cabinet ", cette précision doit seulement se lire et s’analyser comme mettant fin à son droit d’ assurer les soins à l’égard de cette patientèle et non comme la privant du droit patrimonial à céder la valeur économique représentée par la clientèle constituée au cours de ses années d’exercice de sa profession d’infirmière car le Président du Conseil Interdépartemental de l’Ordre des Infirmiers sur la fondement du code de déontologie, ne pouvait pas priver Madame [H] [V] de ses droits patrimoniaux sur sa clientèle.
Il y a donc lieu de statuer sur le montant du droit de présentation de clientèle dont Madame [H] [V] a été privée par le refus de rachat opposé par les Défendeurs.
b) Sur le montant du préjudice né de la perte de son droit de présentation à la clientèle.
Au soutien de sa demande indemnitaire, Madame [H] [V] verse aux débats une note établie par M. [N] [C], du cabinet comptable BAKER TILLY STREGO en date du 5 septembre 2022 exposant que :
— l’estimation du prix du droit de présentation à la clientèle d’une infirmière libérale se détermine habituellement sur la base de la moyenne des chiffres d’affaires des trois dernières années et que
— le prix du droit de présentation à la clientèle d’une infirmière libérale varie autour d’un pourcentage d’environ 35 % des honoraires encaissés.
Sur ces critères d’évaluation, M. [N] [C] indique que le droit de présentation à la clientèle de Madame [V] peut être estimé à la somme totale de 24. 871 € sur la base de la moyenne des recettes annuelles encaissées par Madame [V] qui ressort des déclarations fiscales qu’elle a déposées au titre des bénéfices non commerciaux au cours des trois derniers exercices 2019, 2020 ,2021 calculée comme suit : 71.000€ (moyenne des recettes encaissées ) x 35% (pourcentage retenu) =24.871€
M. [N] [C] précise que ce montant peut être révisé en fonction du contexte de la patientèle, de la concurrence, de son ancienneté et de la possibilité d’utiliser le même emplacement.
L’estimation très précise et circonstanciée de M [N] [C] du cabinet comptable BAKER TILLY STREGO qui n’est combattue par aucune preuve contraire présentée par les défendeurs, sera retenue par le tribunal pour fixer à la somme de 24. 871€ le montant du préjudice subi par Madame [V] par la perte de son droit de présentation à la clientèle résultant du refus de rachat opposé par les Défendeurs
Madame [F] [L], Messieurs [I] [D], [P] [B] et [M] [Z] seront donc condamnés solidairement à payer à Madame [H] [V], la somme de 24.871€ en réparation du préjudice subi par celle-ci pour la perte de son droit de présentation à la clientèle.
5) Sur les autres demandes
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [F] [L] et Messieurs [I] [D], [P] [B] et [M] [Z], parties partiellement perdantes à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût des significations et de l’exécution forcée, le cas échéant , que Me Jean Christophe LEDUC avocat au barreau de CHARTRES sera autorisé à recouvrer directement, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
b) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’y aura pas lieu à condamnation au titre des frais non répétibles au profit de l’une ou de l’autre des parties qui conserveront à leurs charges les frais engagés sur ce fondement.
c) Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
— PRONONCE la clôture de la procédure à la date de l’audience de plaidoiries du 18 Décembre 2024
— ORDONNE le rejet des débats, du courriel du 4 avril 2022 de M. [E] [A], Président du Conseil Interdépartemental de l’Ordre des Infirmiers adressé au cabinet infirmier de [Localité 16] (pièce N°15 des Défendeurs) ;
— DEBOUTE Madame [H] [V] de sa demande de nullité de la décision d’exclusion du contrat d’exercice en commun notifiée le 7 janvier 2022 par Madame [F] [L], Messieurs [I] [D], [P] [B] et [M] [Z] ;
— DEBOUTE Madame [H] [V] de sa demande de condamnation solidaire de Madame [F] [L] et Messieurs [I] [D], [P] [B] et [M] [Z] à lui payer la somme de 5.000 € en réparation du préjudice invoqué du fait de cette exclusion ;
— CONDAMNE Madame [H] [V] à payer à Madame [F] [L] ,Messieurs [I] [D], [P] [B] et [M] [Z]-unis d’intérêts -la somme de 4.000€ en réparation du préjudice moral causé par la cessation du contrat d’ exercice en commun sans respect du délit de préavis contractuel ;
— CONDAMNE solidairement Madame [F] [L], Messieurs [I] [D], [P] [B] et [M] [Z] à payer à Madame [H] [V], la somme de 24.871€ en réparation du préjudice subi par Madame [V] pour la perte de son droit de présentation à la clientèle ;
— CONDAMNE Madame [F] [L], Messieurs [I] [D], [P] [B] et [M] [Z], aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût des significations et de l’exécution forcée, le cas échéant, que Me Jean Christophe LEDUC avocat au barreau de CHARTRES est autorisé à recouvrer directement selon les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 à l’égard des parties ;
— REJETTE le surplus des demandes ;
— RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 95-125 du 8 février 1995
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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