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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 21 août 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 21 Août 2025
N° RG 25/00277 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EXAU
N° : 25/00345
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [G]
né le 14 Janvier 1968 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane RAPIN, avocat au barreau de BLOIS
Madame [K] [X]
née le 28 Décembre 1973 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane RAPIN, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. L’UNIVERS VO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 05 Juin 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffière lors des débats et de Camille LEJEUNE, Greffière lors du délibéré
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Stéphane RAPIN
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2022, [I] [G] a acquis le véhicule VOLKSWAGEN T-ROC immatriculé [Immatriculation 1] moyennant un prix de 19 700 euros. Le 2 mars 2024, [I] [G] a confié son véhicule à la SARL L’UNIVERS V.O., mandatant celle-ci « à l’effet de rechercher un acquéreur et faire toutes les démarches, en vue de vendre le véhicule ». Il était précisé dans le mandat que le véhicule devait être vendu pour un prix minimum de 16 000 euros.
Après un dépôt de plainte pour vol du véhicule au sein des locaux de la SARL L’UNIVERS V.O., [I] [G] et [K] [X] ont autorisé [D] [J], de cette même société, à aller le récupérer, celui-ci ayant été retrouvé. A la suite de ces événements, le véhicule des demandeurs a été vu être mis en vente par la SARL L’UNIVERS V.O. sur le site Le Bon Coin.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 juillet 2024, [I] [G] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SARL L’UNIVERS V.O. de lui payer la somme de 16 000 euros, outre 720 euros correspondant aux frais d’avocat.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 27 janvier 2025, [I] [G] et [K] [X] ont fait assigner la SARL L’UNIVERS V.O. devant le tribunal judiciaire de Blois.
Le conseil des demandeurs n’a pas conclu et il convient donc, pour leurs prétentions, de se référer aux termes de leur assignation, conformément à l’article 56 du Code de procédure civile. [I] [G] et [K] [X] demandent au tribunal de :
CONDAMNER la SARL L’UNIVERS V.O. à payer à [I] [G] et [K] [X] les sommes suivantes :
— 16 000 euros au titre du préjudice matériel ;
— 2000 euros au titre du préjudice moral ;
— 2000 euros au titre de la résistance abusive ;
— 4000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il convient de se référer à leurs écritures s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
La SARL L’UNIVERS V.O. n’a pas constitué avocat. Elle a été citée à étude. En tout état de cause, le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 1er avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 5 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes de dommages et intérêts de [I] [G]
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, le mandat de vente conclu entre [I] [G] et la SARL L’UNIVERS V.O. (pièce n°2) stipulait que le véhicule confié devait être vendu pour un prix minimum de 16 000 euros. Le mandat était consenti pour une durée de trois mois renouvelable une fois. Les pièces produites démontrent que si le véhicule a été mis en vente sur le Bon Coin en juin 2024 (pièce n°5), [I] [G] fait depuis face au silence de la SARL L’UNIVERS V.O. qui n’a pas répondu à son courrier de mise en demeure (pièce n°7), ne comparait pas dans la présente procédure et ne lui a restitué ni le véhicule ni une quelconque somme d’argent. Il y a par conséquent lieu de constater que la SARL L’UNIVERS V.O. a manqué à ses obligations contractuelles.
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à celui qui agit en indemnisation de démontrer l’existence du préjudice dont il sollicite réparation ; qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel, et en lien direct avec le fait générateur de responsabilité.
En réparation de son préjudice matériel, [I] [G] invoque un montant dû de 16 000 euros. Cette somme correspond à la somme minimale qui était attendue de la vente du véhicule. La SARL L’UNIVERS V.O. sera condamnée à la payer au titre du préjudice matériel.
S’agissant du préjudice moral invoqué par [I] [G], son existence n’est ni expliquée, ni étayée par aucune pièce produite. L’absence de réponse de la SARL L’UNIVERS V.O. et son inexécution contractuelle consistant à conserver le véhicule confié ou sans reverser le prix de vente crée néanmoins nécessairement pour le mandant [I] [G] un préjudice moral, qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de 500 euros.
[I] [G] sollicite également des dommages et intérêts pour « résistance abusive ». L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce, si le silence de la SARL L’UNIVERS V.O. pourrait caractériser une faute, le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou des frais de procédure, et ne produit par ailleurs aucun justificatif en lien avec ce préjudice, dont l’existence n’est pas démontré. [I] [G] sera par conséquent débouté de cette demande.
Sur les demandes de [K] [X]
Le propriétaire du véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1] est, au vu du certificat d’immatriculation (pièce n°6) et de la facture d’achat (pièce n°1), [I] [G]. Celui-ci est également le seul à avoir contracté avec la SARL L’UNIVERS V.O. (pièce n°2 : mandat de vente automobile).
Ainsi, [K] [X], dont la nature du lien avec l’autre demandeur n’est par ailleurs pas précisé, n’est pas fondée à se joindre aux demandes formulées par [I] [G], seul propriétaire du véhicule et seul co-contractant du défendeur.
Sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne peut par conséquent pas aboutir, faute de preuve d’un lien contractuel l’unissant à la SARL L’UNIVERS V.O..
Quant à sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle, faute de preuve d’un préjudice qui lui est propre, n’étant pas propriétaire du véhicule, [K] [X] en sera également déboutée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner la SARL L’UNIVERS V.O. aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l’espèce, il convient de condamner la SARL L’UNIVERS V.O. à payer à [I] [G] la somme de 1000 euros à ce titre.
En revanche, [K] [X] ayant été déboutée de l’intégralité de ses demandes, ses prétentions fondées sur l’article 700 seront également rejetées.
Sur l’exécution provisoire
La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le jugement sera de droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
DECLARE la responsabilité de la SARL L’UNIVERS V.O. engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle prévue à l’article 1231-1 du Code civil à l’égard de [I] [G] ;
CONDAMNE la SARL L’UNIVERS V.O. à payer à [I] [G] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SARL L’UNIVERS V.O. à payer à [I] [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE [I] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE [K] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL L’UNIVERS V.O. aux dépens ;
CONDAMNE la SARL L’UNIVERS V.O. à payer à [I] [G] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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