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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, ch. du cons., 16 avr. 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Magistrat du siège au tribunal judiciaire d’ Aurillac
Hospitalisation sous contrainte
N RG 26/00049 N Portalis DBW7 W B7K CGK5
Minute n 26/49
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AURILLAC
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
ORDONNANCE rendue le 16 Avril 2026 par M. […] […], Président au tribunal judiciaire d’Aurillac, assisté de Madame […] […], Greffère ;
DEMANDEUR
Le Directeur DU CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR
concernant l’ hospitalisation complète de :
Madame [E] [I]
née le 23 Novembre 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]
Absente et représentée par Maître ASTOUL, avocat au barreau d’ Aurillac
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République d’Aurillac, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement;
Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3" ;
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 13 Avril 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR, les certificats médicaux d’admission du 07 avril 2026, la décision d’admission sous péril imminent en date du 07 avril 2026, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient, la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 10 avril 2026 et l’avis motivé du Dr [D] [V] [U] du 13 avril 2026 ;
Vu le certificat médical du Dr [D] [V] [U] du 13 avril 2026 relatif à la possibilité pour [E] [I] d’être entendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac;
Vu l’avis du procureur de la République ;
Le juge a constaté l’absence de Mme [E] [I] à 10 heures alors qu’elle était convoquée pour 9 h h30.
Maître ASTOUL son conseil présente à l’audience a accepté de représenter sa cliente
Après avoir entendu le conseil de Madame [E] [I] à l’audience qui s’est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR, la décision a été mise en délibéré.
***
[E] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète pour péril imminent depuis le 7 avril 2026.
Le médecin préconise le maintien d’une hospitalisation complète pour la patiente en cause.
Maître Sandrine ASTOUL représentant Madame [E] [I] a été entendue sur la demande de poursuite de soins en hospitalisation complète.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des avis médicaux que les troubles psychiques de [E] [I] demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce afin de stabiliser son état dans les meilleures conditions possibles, et pour permettre la mise en place d’un traitement et l’observation de l’évolution de l’état psychique du patient ne lui permettant pas en l’état d’y adhérer ou d’y consentir de manière assurée et continue.
En effet, il ressort de l’avis motivé du Dr [D] [V] [U] en date du 13 avril 2026 que la patiente souffrait de trouble bipolaires avec une prise de traitement irrégulière et une augmentation des troubles selon l’entourage, étant ajouté que la situation actuelle de Mme [I] démontre une altération significative du jugement (qu’il avait été invoqué un potentiel risque de suicide de cette patiente), qu’il convient de travailler l’adhésion au soin afin d’éviter une rechute.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de [E] [I] sont remplies ;
CONSTATONS que l’hospitalisation complète de [E] [I] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à AURILLAC, le 16 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d’appel de Riom ([Adresse 2] [Localité 4]). Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.
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