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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 14 mars 2025, n° 21/13263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/13263
N° Portalis 352J-W-B7F-CVNKS
N° PARQUET : 21-1073
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Octobre 2021
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [O]
élisant domicile chez Me Sohil BOUDJELLAL,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sohil BOUDJELLAL,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0058
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-procureur,
Décision du 14/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 21/13263
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseures
assistées de Madame [H] [B], Greffière stagiaire en
pré-affectation sur poste
DEBATS
A l’audience du 22 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 26 octobre 2021 par Mme [P] [O] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [P] [O] notifiées par la voie électronique le 6 avril 2023, et le dernier bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 4 juillet 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 avril 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juillet 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 22 novembre 2024,
Vu les conclusions de Mme [P] [O] aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 février 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Mme [P] [O] a sollicité par la voie électronique la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 5 juillet 2024 pour pouvoir produire de nouvelles copies de son acte de naissance et une attestation de mariage issue des registres marocains. Elle fait valoir d’une part qu’elle avait perdu l’original de la copie de son acte de naissance, communiquée dans la présente instance et qu’elle n’a pu se faire délivrer une nouvelle copie qu’en septembre 2024, et d’autre part qu’elle a retrouvé l’attestation de mariage en arabe seulement après l’ordonnance de clôture.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Or, il n’est ni allégué, ni a fortiori, justifié en l’espèce d’une cause grave ayant empêché la demanderesse de produire ces pièces avant l’ordonnance de clôture, s’agissant de nouvelles copies de son acte de naissance, dont la nécessité de produire l’original d’un tel acte est rappelée dès le premier bulletin de procédure. Le tribunal souligne en outre que le ministère public avait conclu le 7 avril 2023, relevant que l’original en arabe de l’attestation de mariage n’était pas produit, que la demanderesse avait demandé le renvoi le 30 novembre 2023 dans l’attente de nouveaux documents, et qu’elle envoyé la veille de la clôture une nouvelle pièce et un dernier bordereau de communication de pièces, sans demander un nouveau renvoi.
Mme [P] [O] ne justifie pas davantage d’une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Dès lors, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [P] [O], se disant née en 1963 à [Localité 4] (Maroc), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, [X] [T], né le 29 février 1916 à [Localité 5] (Côtes d’Armor) est français pour être né en France d’un père qui y est lui-même né.
Le ministère public sollicite du tribunal de débouter Mme [P] [O] de ses demandes et de dire qu’elle n’est pas française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [P] [O], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Maroc, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 3 du protocole additionnel franco-marocain du 10 août 1981, publié au journal officiel le 19 décembre 1981, entré en vigueur le 10 août 1981 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, Mme [P] [O] produit une copie intégrale, délivrée le 30 mars 2023, de son acte de naissance mentionnant qu’elle est née en 1963 à [Localité 4], de [I] [T] et de [W] fille de [E], marocaine, née à [Localité 4] en 1925, l’acte ayant été dressé ou transcrit le 28 avril 1972 par [L] [Z], officier d’état civil par délégation (pièce n°1 de la demanderesse).
Le tribunal relève d’emblée que cet acte est produit en simple photocopie. Or une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, la copie de l’acte de naissance de la demanderesse est ainsi dénuée de valeur probante.
A titre surabondant, en tout état de cause, son acte de naissance, dressé le 28 avril 1972 est régi par les dispositions du dahir du 4 septembre 1915, tel que modifié par le dahir du 12 novembre 1963.
Aux termes de l’article 21 de ce texte, les déclarations de naissance seront faites dans le mois de l’accouchement à l’officier d’état civil du lieu ou de la circonscription.
L’article 4 du dahir du 4 septembre 1915, dans sa rédaction applicable en l’espèce, précise dans son alinéa 3 que les naissances et les décès qui n’auraient pas été déclarées dans les délais légaux ne pourront être enregistrés qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal régional du lieu de la naissance ou du décès.
Il résulte de ces dispositions que seul un jugement peut autoriser l’inscription tardive d’une naissance sur les registres d’état civil marocain, passé le délai d’un mois après l’accouchement.
Or, comme relevé à juste titre par le ministère public, la naissance de la demanderesse, survenue en 1963, n’a été déclaré à l’état civil marocain que le 28 avril 1972, plus de neuf ans après l’événement, sans qu’il ne soit fait mention d’une décision de justice à l’origine de cette inscription.
La demanderesse n’a pas formulé d’observation sur ce point.
Cet acte, dressé tardivement, sans autorisation d’une décision de justice, n’a pas été dressé conformément à la loi marocaine et ne peut se voir reconnaître de force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, la demanderesse ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre que ce soit.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [P] [O] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [P] [O] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Déboute Mme [P] [O] du surplus de ses demandes ;
Juge que Mme [P] [O], se disant née en 1963 à [Localité 4] (Maroc), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [P] [O] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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