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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 23/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 3 Novembre 2025
NG/SL
N° RG 23/00240 – N° Portalis DB2W-W-B7H-L3PA
[I] [J]
C/
[7]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J]
né le 11 Janvier 1954 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Marielle MALEYSSON, avocate au barreau de ROUEN, substituée par Me Matthieu ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [C], attachée juridique, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 2 Septembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Franck HUARD, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Philippe LEROY, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 3 novembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
Par courrier du 14 janvier 2021, la [5] ([6]) Normandie a mis à jour le relevé de carrière de M. [I] [J], suite aux informations communiquées par ce dernier.
Par courrier du 30 mars 2021, M. [J] a contesté ce relevé de carrière.
Par courrier du 7 juin 2021, la [6] a accusé réception de ce courrier et informé M. [J] de la transmission de ce dernier au président de la commission de recours amiable.
Par courrier du 21 juin 2021, la [6] a informé M. [J] de la transmission de son dossier au service administratif compétent pour une nouvelle étude de ses droits.
En l’absence de retour de la [6], M. [J] lui a adressé une relance, par courrier du 15 novembre 2022.
Par requête réceptionnée le 21 mars 2023, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Finalement, par courrier du 19 janvier 2024, la [6] a procédé à une régularisation du dossier de son assuré, avec effet rétroactif au 1er février 2019.
A l’audience du 2 septembre 2025, M. [J], représenté par son conseil, soutient oralement ses conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens. Il demande au tribunal de :
— prendre acte de son désistement d’instance ;
— condamner la [6] à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assortir la décision de l’exécution provisoire.
Soutenant oralement ses écritures du 14 février 2025 auxquelles il est également renvoyé, la [6], représentée, demande au tribunal de :
— prendre acte qu’elle n’entend pas s’opposer au désistement de M. [J] ;
— rejeter la demande de M. [J] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré le 3 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est constant qu’en procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l’instance produit immédiatement son effet extinctif (n°05-19.096).
En l’espèce,
Aux termes de ses conclusions, M. [J] a manifesté sa volonté de se désister de son recours, réceptionné par le tribunal le 21 mars 2023.
Considérant que la [6] ne s’y oppose pas, le désistement est parfait, conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, susvisé.
Il convient, par conséquent, de constater le dessaisissement de la juridiction.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il est constant que la terminologie « frais de l’instance éteinte » inclut les dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile, mais également les frais irrépétibles au sens de l’article 700 du même code. Il en résulte que la demande formulée à l’audience fondée sur l’article 700 du code de procédure, même postérieure au courrier de désistement, est recevable (voir notamment : 08-11.240 ; 03-48.248).
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Par ailleurs, aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce,
M. [J], partie demanderesse qui s’est désistée, sera condamné aux dépens.
Il ne sera pas fait droit à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la réclamation faites par M. [J] avait été prise en compte par la caisse et transmise au service administratif compétent pour réexamen de sa situation avant la saisine du tribunal.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de M. [I] [J] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DEBOUTE M. [I] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [J] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier La présidente
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