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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 10 déc. 2025, n° 23/06123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
_______________________
Chambre 1
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DU 10 Décembre 2025
Dossier N° RG 23/06123 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J5VX
Minute n° : 2025/ 448
AFFAIRE :
[H] [X], [O] [X] C/ CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR, S.A. BOURSORAMA
JUGEMENT DU 10 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : Madame [Localité 8] HESSLING
Madame Christine SENDRA
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2025 mis en délibéré au 10 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à
Me Sandrine BELTRA
Me Jean bernard GHRISTI
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [X], demeurant [Adresse 2]
représentées par Maître Charlyves SALAGNON de la SELARL AVOCATS INTER-BARREAUX (NANTES – PARIS) BRG, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, et Me Sandrine BELTRA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Arnaud-Gilbert RICHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Souhaitant acquérir un camping-car après avoir pris connaissance d’une annonce publiée sur le site « Le bon Coin », monsieur [H] [X] et madame [O] [G], épouse [X] ont, le 23 mars 2023, procédé à un virement bancaire de 17.000 euros depuis leur compte courant ouvert auprès du CRÉDIT AGRICOLE, au profit du vendeur supposé, monsieur [P] [Y], sur un compte ouvert auprès de BOURSORAMA BANQUE.
Soupçonnant une escroquerie, ils ont sollicité leur banque en se rendant à l’agence de [Localité 10] le 24 mars 2023 matin aux fins de rappel des fonds. Suivant les demandes de la banque, ils se sont rendus à la gendarmerie de [Localité 9] où leur plainte a été prise le jour même à 9h50. Après transmission à la banque, celle-ci leur a indiqué revenir vers eux dans un délai de trois jours.
Les fonds ont été perdus.
Exposant que les deux banques avaient manqué à leurs obligations à leur égard, par acte délivré les 27 et 30 juillet 2023, monsieur [H] [X] et madame [O] [X] ont fait assigner la SA BOURSORAMA et la [Adresse 4] aux fins de les voir condamnées in solidum à leur verser la somme de 17.000 euros au titre des sommes perdues, outre 5.000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 3 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, les époux [X] demandent au tribunal de :
Vu les articles L. 561-5, L. 561-6, R. 561-5 et R. 561-5-1 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL :
— CONSTATER l’absence d’autorisation du virement réalisé par la société CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONSTATER le manquement de la société [Adresse 6] et de la société BOURSORAMA à leur obligation de vigilance.
— CONDAMNER in solidum la société [Adresse 6] et la société BOURSORAMA à verser à Madame et Monsieur [X] la somme de 17.000 € au titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi,
— CONDAMNER in solidum la société [Adresse 6] et la société BOURSORAMA à verser à Madame et Monsieur [X] la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral subi,
— CONDAMNER in solidum la société [Adresse 6] et la société BOURSORAMA à payer à Madame et Monsieur [X] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER in solidum la société [Adresse 6] et la société BOURSORAMA aux entiers dépens de l’instance,
— CONDAMNER in solidum la société [Adresse 6] et la société BOURSORAMA, dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers.
Les époux [X] soulèvent en premier lieu le manquement du CRÉDIT AGRICOLE aux obligations résultant de l’article L.133-23 alinéa 1 du code monétaire et financier relatif aux opérations non autorisées. Ils estiment qu’il appartenait à la banque de vérifier que le titulaire du compte destinataire du virement était bien un certain [P] [Y], ce qu’elle n’a pas fait, se contentant d’utiliser le numéro IBAN. En effet, pour être autorisée, une opération doit avoir été acceptée en toutes ses composantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce s’agissant d’un destinataire autre que celui qui était escompté. Ils ajoutent que l’ordre de virement utilisé et effectué au guichet, en présence d’un personnel de la banque, est incomplet et ne respecte pas les conditions de forme prévues aux conditions générales. Le CRÉDIT AGRICOLE engage donc sa responsabilité et doit rembourser la somme de 17.000 euros, objet du virement litigieux. En réponse aux arguments soulevés par la banque, ils soulignent qu’il appartient à cette-dernière d’apporter la preuve du caractère autorisé de l’opération, ce qu’ils contestent, alors même qu’aucune mesure d’authentification forte n’est justifiée. La mention figurant sur le récépissé de virement empêchant tout recours n’a aucune valeur contractuelle et ne saurait leur être opposée alors qu’elle s’analyse en une clause abusive.
A titre subsidiaire, les époux [X] rappellent le devoir de vigilance qui incombe aux établissements bancaires sur le fondement de l’article L.561-6 du code monétaire et financier et ce, en dépit du principe de non-ingérence. Il lui appartient ainsi de relever les anomalies apparentes parmi les opérations qu’on lui demande de traiter. En l’espèce, il s’agissait d’un premier virement effectué au profit d’un bénéficiaire inconnu et pour une somme importante, ce qui aurait dû conduire la banque CRÉDIT AGRICOLE à procéder à des vérifications complémentaires et à retenir les fonds durant le temps nécessaire à les effectuer. Le conseiller ayant procédé au virement en présence de monsieur [X] aurait dû s’assurer de la concordance entre l’IBAN et l’identité du bénéficiaire donnée par son client, mais également lui conseiller de procéder à un virement différé aux fins de vérifications. La banque n’a enfin pas été vigilante des suites de la demande des époux [X] de procéder au rappel des fonds puisqu’elle a perdu du temps en exigeant une plainte pénale puis en attendant plusieurs jours avant de leur répondre. Elle ne justifie d’ailleurs pas des démarches effectuées pour permettre à ses clients de recouvrer leurs fonds.
En outre, la responsabilité délictuelle de la SA BOURSORAMA peut être recherchée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil alors que cette banque est soumise à différentes obligations au titre du code monétaire et financier. Ainsi, il lui incombait de vérifier l’identité de son client lors de l’ouverture du compte litigieux en application de l’article L.561-5 du code monétaire et financier. Cette banque aurait du par ailleurs constater l’existence d’opérations anormales consistant en la perception de fonds pour des sommes importantes et leur transfert immédiat vers un autre compte situé à l’étranger. Les époux [X] estiment qu’il appartient à la SA BOURSORAMA de justifier des opérations effectuées sur le compte litigieux afin de vérifier si son fonctionnement était effectivement anormal. En outre, ils font valoir que la banque a été particulièrement négligente en restant passive face à la demande de rappel de fonds malgré la réactivité des époux [X]. Enfin, en réponse aux allégations de la banque, ils estiment n’avoir commis aucune négligence grave de nature à exclure sa responsabilité, en entrant en contact avec le vendeur en dehors de la plate-forme Le Bon Coin malgré les alertes du site. Quoi qu’il en soit, cela n’a aucune incidence sur les obligations de la banque en terme de vérifications nécessaires face à des virements litigieux.
Dès lors, au regard des fautes commises par les deux banques, elles doivent être condamnées in solidum en remboursement du préjudice matériel équivalent à la somme perdue, outre un préjudice moral caractérisée par la grande anxiété consécutive à la perte d’une somme d’argent d’importance par rapport à leurs revenus.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, le CRÉDIT AGRICOLE demande au tribunal de débouter les époux [X] comme irrecevables et infondées en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les condamner in solidum reconventionnellement à payer à la [Adresse 5] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 3.000 € par application de l’article 700 du CPC et dépens dont distraction au profit de Maître Philippe BARBIER, Avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de sa demande, le CRÉDIT AGRICOLE fait d’abord valoir que la demande des époux [X] tendant à constater ne saisit pas le tribunal conformément à la jurisprudence constante en la matière.
Sur le fond, la banque rappelle que le virement effectué par le titulaire du compte lui-même n’entre pas dans le champ d’application de la loi sur les opérations non autorisées. Or, en l’espèce, monsieur [X] s’est lui-même rendu au guichet pour effectuer l’opération litigieuse et a produit le RIB du destinataire des fonds. Il a signé l’ordre de virement.
S’agissant du manquement au devoir de vigilance, la banque fait valoir qu’elle est tenue d’exécuter avec diligence et promptitude les ordres de virement. Sa seule obligation résulte dans la vérification de ce que l’ordre de virement a bien été donné par son client et le simple caractère inhabituel d’une opération ne suffit pas à considérer qu’elle est entachée d’une anomalie manifeste devant conduire à des vérifications approfondies.
En réponse aux consorts [X] qui critiquent son manque de diligence dans le rappel des fonds, le CRÉDIT AGRICOLE souligne qu’aucune obligation en ce sens ne lui incombe de sorte qu’aucun retard ne peut lui être reproché.
En outre, à supposer une faute établie, la banque fait valoir qu’il n’existe aucune preuve de la réalité d’une escroquerie et d’une perte réelle des fonds, la seule plainte étant insuffisante à les établir. Dès lors, aucun préjudice certain, né et actuel n’étant justifié, aucune indemnisation ne peut intervenir.
Quoi qu’il en soit, la solidarité ne se présumant pas, l’éventuelle condamnation prononcée ne saurait être in solidum avec l’autre banque défenderesse.
Enfin, au regard du caractère abusif de la procédure, le CRÉDIT AGRICOLE sollicite reconventionnellement qu’une somme de 3000 euros lui soit versée, cette procédure l’ayant obligée à provisionner à due concurrence, ce qui a diminué le montant de ses fonds propres comptablement et entraîné une diminution de sa capacité à prêter.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la SA BOURSORAMA demande au tribunal de :
Vu les articles 4, 699, et 700 du Code de procédure civile,
Vu le régime spécial de responsabilité des prestataires de services de paiement institué par le Code monétaire et financier,
Vu les articles L.133-3 et suivants, et notamment L.133-21 et les articles L.561-5 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
— la RECEVOIR en ses prétentions en défense et la jugeant bien fondée,
— DEBOUTER Madame et Monsieur [X] de toutes leurs prétentions, fins et conclusions,
— CONDAMNER in solidum Madame et Monsieur [X] à régler la somme de 2.500 euros à la société BOURSORAMA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du procès sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
En premier lieu, la SA BOURSORAMA fait valoir que les époux [X] ne peuvent se prévaloir du régime général de responsabilité délictuelle dès lors qu’il existe un régime spécial applicable aux termes du code monétaire et financier.
En outre, s’ils font valoir qu’un manquement contractuel peut constituer, à l’égard des tiers, une faute délictuelle, c’est à la condition que le contractant ait pu s’en prévaloir lui-même. Or, aucune des prétendues fautes contractuelles alléguées n’est établie en l’espèce.
S’agissant de l’obligation de vigilance telle qu’elle résulte des articles L.651-5 à L.561-22 du code monétaire et financier, elle ne peut jamais servir de fondement à la victime d’agissements frauduleux dans la mesure où elle ne peut qu’être sanctionnée par l’autorité de discipline. Elle n’a pour but que de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Quoi qu’il en soit, BOURSORAMA n’a agi qu’en qualité de prestataire de paiement du bénéficiaire du virement et aucun manquement ne saurait lui être reproché. L’opération contestée ne peut pas être qualifiée de non autorisée du seul fait de cette contestation ultérieure. La seule vérification qui lui incombait portait sur l’identité du donneur d’ordre, laquelle n’est pas contestée en l’espèce. Elle a répondu à la demande de rappel des fonds qui lui a été transmise par le CRÉDIT AGRICOLE mais n’a pas pu y procéder, en l’absence de fonds suffisants sur le compte concerné. Aucune obligation de résultat ne pèse sur elle à ce titre.
Au surplus, monsieur [Z] a constitué lui-même le préjudice qu’il allègue en se montrant particulièrement négligeant malgré les alertes dispensés sur le site le Bon Coin, en contractant directement avec le vendeur désigné et en procédant à un virement de 17.000 euros sans même avoir vu le véhicule qu’il souhaitait acquérir.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions respectives en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 1er avril 2025 suivant ordonnance de clôture rendue le même jour. Sur demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience en sa formation collégiale le 2 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré le 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si le CRÉDIT AGRICOLE fait valoir que les demandes de « CONSTATER » formulées par les époux [X] en en-tête du dispositif de leurs écritures ne saisissent pas le tribunal, il ne peut qu’être relevé qu’il s’agit en réalité de moyens sur lesquels se fondent les prétentions exposées immédiatement à leur suite et auxquels il convient donc de répondre.
Sur la responsabilité du CRÉDIT AGRICOLE
Sur les opérations non autorisées
Une opération de paiement n’est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l’a initiée et a consenti au montant de l’ opération .
L’article L.133-28 du code monétaire et financier dispose que : «En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.»
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent:
1- Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points;
2- Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points;
3- Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.»
Toutefois, il est constant que l’obligation pour la banque de rembourser au client les sommes soustraites dans le cadre d’opérations non autorisées en application de l’article L.133-6 du code monétaire et financier ne concerne aucunement les virements effectués par le titulaire du compte lui-même pour le montant escompté et à destination du bénéficiaire précisé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [H] [X] se soit lui-même présenté au guichet du CRÉDIT AGRICOLE pour qu’il soit procédé au virement litigieux. Ce virement a ainsi été effectué à sa demande, pour la somme sollicitée et à destination du bénéficiaire précisément désigné par ses soins par la remise d’un IBAN.
Or, contrairement à ce que prétendent les consorts [X], il n’existait alors aucune obligation, pour la banque, de vérifier que l’IBAN fourni correspondait bien au bénéficiaire escompté par monsieur [H] [X], à savoir monsieur [P] [Y], la désignation du bénéficiaire du paiement ne se réalisant alors que grâce à la fourniture, par le donneur d’ordre, de l’identifiant unique défini à l’article L.133-4 du code monétaire et financier, à savoir le numéro IBAN. En effet, en l’absence de stipulations contractuelles en ce sens ou d’anomalies apparentes, la banque est tenue d’exécuter l’ordre de paiement donné par son client sans avoir à s’assurer de l’identité de son bénéficiaire. Si les consorts [X] font valoir que l’ordre de virement n’a pas été effectué conformément aux stipulations contractuelles prévues entre les parties, il est établi que monsieur [H] [X] s’est présenté au guichet du CRÉDIT AGRICOLE et a expressément sollicité que le virement litigieux soit réalisé, peu important que la signature figurant sur l’ordre de virement produit aux débats soit une signature électronique ou une signature manuscrite dans la mesure où il ne conteste aucunement avoir été à l’origine de l’opération. De même, aucune authentification forte telle qu’évoquée par les consorts [X] aux termes de leurs écritures n’étaient exigée s’agissant d’une opération réalisée au guichet, en présence du titulaire du compte.
Dans ces conditions, l’opération litigieuse est une opération autorisée et ne permet aucunement aux consorts [X] de solliciter son remboursement sur le fondement des articles L.133-17 et suivants du code monétaire et financier.
Sur le devoir de vigilance
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-2 à L. 561-22 du Code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il résulte de l’article L. 561-18 du Code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L. 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-23 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L. 561-36.
Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs.
Selon l’article L.561-30 du même Code, sous réserve de l’application de l’article 40 du Code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s’en déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier.
Dans ces conditions, les consorts [X] sont mal-fondés à se prévaloir de cette obligation pour rechercher la responsabilité des deux établissements bancaires défendeurs.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur d’une obligation contractuelle qui, du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame l’exécution de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
Il est constant que le banquier est tenu, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, d’un devoir de vigilance ou d’une obligation générale de prudence, lesquels l’obligent à tenter de déceler les irrégularités ou les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, sur les opérations de son client. Ces anomalies doivent être inhabituelles au regard du fonctionnement habituel du compte, mais le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse. .
Ce devoir doit toutefois s’articuler avec le principe de non-ingérence en application duquel un établissement bancaire ne peut pas intervenir dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci. Ainsi, il revient au client et non au banquier, d’apprécier l’opportunité et la régularité d’une opération. Le banquier n’a donc pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes, ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé. Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, souhaitant acquérir un camping-car après avoir vu une annonce sur le site le bon coin et être entré en contact avec le vendeur, les consorts [X] ont procédé à un ordre de virement le 23 mars 2023, pour une somme de 17.000 euros. Ce virement a été effectué au profit d’un compte ouvert auprès de la SA BOURSORAMA.
Or, il résulte des pièces produites et des déclarations concordantes des parties que :
— la somme mentionnée sur l’ordre de virement a été portée au débit du compte de dépôt de consorts [X],
— l’ordre de virement dont les consorts [X] ne contestent pas l’authenticité, a été émis par leurs soins, en se rendant au guichet de leur agence bancaire,
— le bénéficiaire de cet ordre de virement est un particulier se trouvant en FRANCE,
— l’exécution de cet ordre de virement n’a pas eu pour effet de placer le compte de dépôt en position débitrice.
Dès lors, il ne peut qu’être retenu que l’ordre de virement, tant dans son principe, que dans son montant, a été validé par les consorts [X] qui n’en contestent pas l’exactitude. Le virement litigieux a en effet été effectué sur instructions expresses de leur part.
Il ressort des relevés de compte versés aux débats par les consorts [X] pour la période concernée que le virement litigieux a été accompagné d’une opération tendant à créditer leur compte d’une somme équivalente de manière à ce que celui-ci demeure créditeur, ce qui confirme l’absence de fraude lors de la réalisation du virement.
Ce virement n’a donc pas relevé d’une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont disposaient les consorts [X].
Aucun élément ne permettait en outre de douter de la personne bénéficiaire qui était un particulier résidant en FRANCE, son compte étant ouvert également en FRANCE.
Il y a lieu de rappeler également que la banque CRÉDIT AGRICOLE n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu’elle n’était pas informée par les consorts [X] du motif du virement effectué qui, au surplus, n’aurait eu aucune raison de l’alerter quant à un risque éventuel d’opération frauduleuse.
Ainsi, l’opération effectuée par les consorts [X] après qu’ils aient renseigné toutes les informations nécessaires à la réalisation du virement litigieux, ne présentait pas d’anomalies apparentes pour la banque gestionnaire du compte, dès lors qu’elle s’apparentait à une opération de gestion des fonds déposés, librement effectuée par le détenteur du compte.
L’ensemble des développements des consorts [X] quant à la nécessité pour la banque de s’assurer de l’absence de caractère frauduleux du virement en vérifiant sa réalité auprès du titulaire du compte est totalement inopérant dans la mesure où, en l’espèce, monsieur [H] [X] était lui-même présent devant le conseiller clientèle au guichet de la banque a ne conteste pas avoir bien procédé un ordre de virement, dont le motif était réel, à savoir la réservation d’un camping-car que le couple souhaitait acquérir alors qu’il disposait des fonds nécessaires pour ce faire.
En outre, le caractère prétendument tardif du rappel des fonds effectué par la banque ne saurait non plus être considéré comme fautif dès lors que l’opération désormais contestée était une opération autorisée et qu’aucun élément ne permettait de douter de sa régularité. Les dispositions contractuelles dont font état les consorts [X] et qui permettent la révocation d’un ordre de virement par le client sur simple demande écrite concernent les virements non exécutés, les dispositions visées prévoyant un rappel « au plus tard le jour ouvrable précédant celui prévu pour l’exécution du virement. Passé cette date, l’ordre devient irrévocable ».
Dans ces conditions, aucun manquement à l’obligation de vigilance ne peut être retenu s’agissant de l’opération réalisée par le CRÉDIT AGRICOLE.
Les consorts [X] sont ainsi débouté de leurs demandes à l’égard du CRÉDIT AGRICOLE.
Sur la responsabilité de la SA BOURSORAMA
En matière de virements frauduleux, il est constant que la responsabilité de l’établissement bancaire du bénéficiaire peut être recherchée à l’égard de la victime, avec laquelle il n’est pas contractuellement lié, sur le fondement de la responsabilité délictuelle des articles 1240 et 1241 du code civil alors que cette banque est soumise à différentes obligations au titre du code monétaire et financier, dont le non-respect est de nature à constituer une faute délictuelle.
Si l’article R.312-2 du code monétaire et financier, cité par les consorts [X], a été abrogé, il existe toutefois un devoir général du banquier de procéder à un contrôle de la personnalité du postulant avant de lui ouvrir un compte et ainsi de vérifier son identité et son domicile.
En l’espèce, les consorts [X] font valoir que l’absence de vérification de l’identité de monsieur [P] [R] constitue un manquement par BOURSORAMA à son devoir de vigilance et ainsi une faute délictuelle à leur égard ayant conduit à la réalisation de leur préjudice.
Contrairement à ce qu’allègue BOURSORAMA, rien n’empêche la victime d’agissements frauduleux, qui agit en responsabilité contre sa propre banque sur le fondement des opérations non autorisées, d’agir par ailleurs en responsabilité délictuelle contre la banque hébergeant le compte bénéficiaire.
Il n’appartient aucunement à la victime d’apporter la preuve que la banque ayant reçu le virement litigieux a manqué à ses obligations légales, preuve qu’elle serait nécessairement en incapacité de rapporter faute de lien avec elle, mais à la banque du bénéficiaire de prouver qu’elle a satisfait à ses obligations. C’est en effet à la banque qu’il appartient de rapporter la preuve de l’accomplissement de ces diligences
Or, en l’espèce, la SA BOURSORAMA ne justifie d’aucune diligence quant à l’identité et l’adresse du titulaire du compte lors de son ouverture, ce qui constitue bien une négligence fautive au sens de l’article 1241 du code civil.
Les consorts [X] justifient avoir procédé au virement de la somme de 17.000 euros sur le compte ouvert dans les livres de la SA BOURSORAMA et n’avoir pu récupérer cet argent, la tentative de rappel des fonds, dès le 24 mars 2023, lendemain de l’opération litigieuse, ayant échoué.
Toutefois, il ne peut qu’être constaté qu’aucun des éléments produits aux débats par les parties n’est de nature à confirmer la réalité de la fraude alléguée par les consorts [X] et de l’escroquerie dont ils assurent avoir été victimes alors qu’ils procèdent par affirmations. Or, si comme ils le font valoir dans leurs écritures, la victime peut toujours agir au civil pour obtenir réparation, sans avoir à attendre une condamnation pénale, c’est à la condition que les trois conditions nécessaires à la reconnaissance de la responsabilité soient réunies, à savoir une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Dans la mesure où il n’est pas établi avec certitude que [P] [Y], bénéficiaire du virement contesté, n’existe pas et que la banque BOURSORAMA aurait alors commis une faute en permettant l’ouverture d’un compte sous une fausse identité rendant possible de faire disparaître l’argent déposé sur le compte, le lien de causalité indispensable entre la faute et le préjudice n’apparaît pas établi en l’espèce. Il est en effet à noter que, dans son dépôt de plainte du 24 mars 2023, monsieur [H] [X] précisait être toujours en contact avec son interlocuteur postérieurement au virement litigieux. Au surplus, aucun élément quant au caractère falsifié de la carte grise du véhicule n’est non plus produit.
Il en va de même s’agissant d’un éventuel manquement à son obligation générale de vigilance par BOURSORAMA, aucune anomalie apparente dans les opérations n’étant démontrée par les consorts [X], qui aurait justifié une attention particulière. En effet, le seul fait que le rappel des fonds soit rendu impossible compte tenu d’un solde insuffisant plusieurs jours après l’exécution de son virement et le crédit sur le compte ouvert au nom de [P] [R] ne saurait, en soi, être de nature à établir un manquement de BOURSORAMA à ses obligations, alors même qu’aucune certitude quant au devenir de ces fonds n’existe au regard des éléments produits aux débats. Si les consorts [Z] qualifient monsieur [P] [R] d’escroc ayant usurpé l’identité d’un tiers et évoquent une disparition des fonds vers l’étranger, ils n’en justifient pas.
Dans ces conditions, les consorts [X] sont déboutés de leurs demandes à l’égard de la SA BOURSORAMA.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par le CRÉDIT AGRICOLE
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la banque fait valoir qu’elle a été contrainte de provisionner le risque d’être condamnée à l’issue de la procédure et qu’il en résulte une minoration comptable de ses fonds propres dont le montant sert de base à la détermination du plafond des concours qu’elle est habilitée à dispenser.
Il ne peut toutefois qu’être relevé qu’elle ne justifie aucunement de la réalité de ce préjudice par la production de pièces financières notamment.
Quoi qu’il en soit, il est rappelé que l’exercice d’une action en justice ne peut dégénérer en abus qu’en présence du comportement fautif du demandeur, équipollent au dol.
Or, en l’espèce, aucune faute des consorts [X] n’est établie ni même alléguée, le CRÉDIT AGRICOLE se contentant de faire état d’un préjudice.
Aucun abus de droit ne peut être retenu et le CRÉDIT AGRICOLE sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [X], parties perdantes au procès, seront condamnés aux dépens, qui seront recouvrés directement par Me Philippe BARBIER pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération liée à l’équité ne commande que l’une quelconque des parties soit condamnée de ce chef. Elles sont donc déboutées de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE monsieur [H] [X] et madame [O] [G] de l’ensemble des demandes en paiement formées contre la [Adresse 4] ;
DÉBOUTE monsieur [H] [X] et madame [O] [G] de l’ensemble des demandes en paiement formées contre la SA BOURSORAMA ;
DÉBOUTE la [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts formée contre monsieur [H] [X] et madame [O] [G];
CONDAMNE monsieur [H] [X] et madame [O] [G] in solidum aux dépens de la présente instance, recouvrés directement par Maître Philippe BARBIER selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris leurs demandes au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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