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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 8 juil. 2025, n° 25/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me CROVETTO-CHASTANET + 1 CCC Me RICCI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
commune à l’ordonnance de référé du 12/01/2024
min n°24/32 – RG 24/00041
S.D.C. [Adresse 3]
c/
S.A.S. CITYA SAINT HONORE [Localité 7]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00389 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QERZ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 26 Mai 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 3]
C/o son syndic, AGEFIM CONSULTANTS
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis CROVETTO-CHASTANET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. CITYA SAINT HONORE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Laura RICCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire, qu’il a confiée à Monsieur [I] [T], dans le cadre du litige opposant le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) [Adresse 4], à divers copropriétaires, afférent aux désordres affectant l’immeuble dépendant de la copropriété, visés par un arrêté en date du 1er décembre 2023 portant notamment interdiction temporaire d’habitation et de toute utilisation des appartements.
Par ordonnances en dates des 23 avril et 2 juillet 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à diverses parties.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant dénonce de procédure et assignation en référé délivrée par exploit en date du 3 mars 2025, le SDC [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Agefim Consultants, a appelé en intervention forcée la S.A.S. Citya Saint [Adresse 8] Cannes par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et des pièces versées aux débats, d’ordonnance commune, et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose être bien fondé à appeler dans la cause la société requise, en sa qualité d’ancien syndic de la copropriété dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, afin que les opérations d’expertise judiciaire en cours se poursuivent à son contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025 au cours de laquelle le demandeur a sollicité l’entier bénéfice de son assignation.
La S.A.S. Citya Saint Honoré [Localité 7] a formulé oralement à l’audience toutes protestations et réserves d’usage sur la demande.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A – Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
En l’espèce, il est ressort des éléments du dossier que le SDC a changé de syndic lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 24 juillet 2024.
Ce dernier évoquant une éventuelle carence de l’ancien syndic, justifie dès lors d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la S.A.S. Citya Saint Honoré [Localité 7] l’ordonnance n°2024/32 (RG n°24/00041) en date du 12 janvier 2024, ayant désigné Monsieur [I] [T], en qualité d’expert, de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à son contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause d’une nouvelle partie, le SDC devra consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et des honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
B – Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Le syndicat des copropriétaires, au bénéfice duquel la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Donnons acte à la la S.A.S. Citya Saint Honoré [Localité 7] de ses protestations et réserves.
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la S.A.S. Citya Saint Honoré [Localité 7] l’ordonnance n°2024/32 (RG n°24/00041) en date du 12 janvier 2024, ayant désigné Monsieur [I] [T] en qualité d’expert.
Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure.
Disons que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert, et que son rapport lui sera opposable.
Disons que le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Agefim Consultants, devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Agefim Consultants, aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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