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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 24 mars 2026, n° 25/06897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/06897 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3KO
MINUTE N°26/
1 copie dossier
1 copie commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Jean philippe FOURMEAUX, Me Philippe LAVAUD
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 06 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.N.C. COMPAGNIE DE FAYENCE rcs, [Localité 1] 838 574 119, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Charlotte MUGUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEURS
S.C.I., [K], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur, [Y], [S]
né le, [Date naissance 1] 1952 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE
Madame, [W], [N], [P] épouse, [S]
née le, [Date naissance 2] 1954 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 4]
représentée par Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 12 septembre 2025, la SNC COMPAGNIE DE FAYENCE a assigné Monsieur, [Y], [S], Madame, [W],, [N], [P], épouse, [S] et la S.C.I., [K] à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 7 octobre 2025 aux fins de voir :
– prononcer la nullité du procès-verbal de saisie vente dressé à la requête de Monsieur, [Y], [S] et Madame, [W], [P], épouse, [S] entre les mains de la S.C.I., [K] et dénoncé à la société COMPAGNIE DE FAYENCE le 12 août 2025, ladite saisie portant sur des biens n’appartenant pas à la société COMPAGNIE DE FAYENCE ,
– condamner solidairement Monsieur, [Y], [S] et Madame, [W], [P], épouse, [S] à payer à la société COMPAGNIE DE FAYENCE la somme de 3000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 6 janvier 2026, en la seule présence des conseils de la SNC COMPAGNIE DE FAYENCE, ainsi que de Monsieur, [Y], [S] et Madame, [W],, [N], [P], épouse, [S].
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la SNC COMPAGNIE DE FAYENCE a demandé au juge de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile
PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la société COMPAGNIE DE FAYENCE relativement à la procédure engagée par acte d’huissier en date du 12 septembre 2025, enrôlée sous le n° RG 25/06897, et portant sur le PV de saisie vente qui lui a été dénoncé le 12 août 2025
JUGER que chaque partie conservera ses propres frais et dépens.
En réponse, Monsieur, [Y], [S] et Madame, [W],, [N], [P], épouse, [S] ont indiqué oralement à l’audience qu’ils maintenaient leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, chiffrée, selon leurs dernières conclusions déposées à l’audience, à la somme de 3000 euros.
La S.C.I., [K] n’était pas représentée.
En application de l’article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Article 394 du code de procédure civile :
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Article 395 du code de procédure civile :
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Article 396 du code de procédure civile :
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Article 397 du code de procédure civile :
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Article 398 du code de procédure civile :
Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Article 399 du code de procédure civile :
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Article 700 du code de procédure civile :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’état des dernières conclusions des parties il convient de donner acte à la SNC COMPAGNIE DE FAYENCE de son désistement d’instance et d’action et de le déclarer parfait, aucun motif légitime ne justifiant la non-acceptation des défendeurs.
La SNC COMPAGNIE DE FAYENCE supportera, en conséquence des textes susvisés,
les entiers dépens de la présente instance, faute de convention contraire démontrée.
Par ailleurs, son désistement intervenant en cours de procédures, alors que Monsieur et Madame, [S] avaient préalablement constitués avocat et conclu, il sera fait droit à leur demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE le désistement d’instance de la SNC COMPAGNIE DE FAYENCE et le déclare parfait ;
CONDAMNE la SNC COMPAGNIE DE FAYENCE aux dépens afférents à la présente instance ;
CONDAMNE la SNC COMPAGNIE DE FAYENCE à payer à Monsieur, [Y], [S] et Madame, [W],, [N], [P], épouse, [S] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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