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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 19 déc. 2025, n° 25/05787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [M] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Renaud ZEITOUN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/05787 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAD74
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le 19 décembre 2025
DEMANDERESSE
L’association PARME
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Renaud ZEITOUN de la SCP Cabinet BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P207
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [K]
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2025 par Yanaël KARSENTY, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 19 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/05787 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAD74
EXPOSE DU LITIGE
L’association PARME a donné en location à Monsieur [M] [K] un logement en résidence sociale sis [Adresse 1] à [Localité 8] (Résidence [6] 1, logement n°804) par contrat d’occupation meublée du 26 mars 2014, avec prise d’effet au 10 mars 2014, moyennant une redevance mensuelle initiale de 452 euros (prestations obligatoires comprises).
L’association PARME a fait délivrer à Monsieur [M] [K] le 26 février 2025 un commandement de payer la somme de 1391,01 euros en principal, échéance de janvier 2025 incluse, visant la clause résolutoire.
Par la suite, l’association PARME a fait assigner le 23 mai 2025 Monsieur [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal : constater la résiliation de plein droit de son contrat par le jeu de la clause résolutoire,
— à titre subsidiaire : prononcer la résiliation de son contrat,
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin,
— ordonner en tant que de besoin la séquestration dans tel local de la résidence ou dans tel garde-meubles au choix du poursuivant et aux frais du défendeur des meubles et objets mobiliers appartenant à l’expulsé qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion,
— le condamner au paiement de la somme de 2930,76 euros arrêtée au 20 mai 2025, échéance du mois d’avril 2025 incluse, avec intérêt au taux légal,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [M] [K] à un montant égal, en application de l’article VIII, au double de la redevance mensuelle révisable chaque année au taux en vigueur dans le foyer, soit en l’état 1026,50 euros (513,25 x 2) par mois à compter de la date d’effet de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération des lieux et remise des clefs,
— le condamner à payer ladite indemnité d’occupation,
— et au paiement d’une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 9 octobre 2025, l’association PARME, représentée par son conseil, a soutenu oralement l’ensemble de ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 5497,01 euros, terme de septembre 2025 inclus. Elle s’est opposée à l’octroi de tout délai.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [M] [K] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Aucun diagnostic social n’a été transmis au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [M] [K] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code, ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En application de l’article L633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article II des conditions générales du contrat de résidence conclu le 26 mars 2014 dispose que ''la redevance forfaitaire est payable mensuellement et à terme échu (…)'', et l’article VI dispose que ''le résident est tenu (…) de payer la redevance forfaitaire aux termes convenus''.
L’article VIII des conditions générales, qui reprend les modalités de résiliation déterminées par l’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation, ajoute que « (…) le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit un mois après un courrier recommandé demeuré infructueux sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice dans les cas suivants : à défaut de paiement de trois termes mensuels consécutifs de la redevance forfaitaire ou en cas de paiement partiel, une somme égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement reste due (…) ».
Aux termes de l’article 651 du code de procédure civile, la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme.
En l’espèce, l’association PARME a fait délivrer à Monsieur [M] [K] le 26 février 2025 un commandement de payer la somme de 1391,01 euros visant la clause résolutoire et produit un décompte démontrant que la dette n’a pas été réglée dans le délai imparti.
Par conséquent, la résiliation de plein droit du contrat de résidence sera constatée à la date du 26 mars 2025 à minuit et en conséquence, l’expulsion de Monsieur [M] [K] et de tous les occupants de son chef sera ordonnée.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, l’article VIII des conditions générales prévoit une clause pénale fixant l’indemnité d’occupation au double de la redevance.
Or, en application de l’article 1231-5 du code civil, la clause pénale peut être modérée par le juge si elle est excessive, ce qui est le cas en l’espèce, s’agissant d’un doublement de la redevance dans le cadre d’un logement en résidence sociale.
Monsieur [M] [K] sera ainsi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme correspondant à celui de la redevance mensuelle (avec indexation), de nature à réparer le préjudice découlant pour l’association PARME de l’occupation indue de son bien.
Sur le montant de la dette
Il ressort du décompte produit par l’association PARME que Monsieur [M] [K] est redevable de la somme de 5497,01 euros (échéance de septembre 2025 incluse).
Monsieur [M] [K] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 5497,01 euros, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la date du commandement de payer sur la somme de 1391,01 euros et à la date de signification du jugement à intervenir pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [K], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Il convient en équité, de débouter l’association PARME de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
— CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 26 mars 2014 entre l’association PARME et Monsieur [M] [K] concernant un logement sis [Adresse 2] [Localité 8] (Résidence [6] 1, logement n°804) sont réunies à la date du 26 mars 2025 à minuit,
— ORDONNE en conséquence à Monsieur [M] [K], occupant sans droit ni titre à compter du 27 mars 2025, de libérer les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
— DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai précité, l’association PARME pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
— DIT n’y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles et rappelle que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— CONDAMNE Monsieur [M] [K] à payer à l’association PARME une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux égale au montant de la redevance mensuelle d’occupation actuelle et indexée,
CONDAMNE Monsieur [M] [K] à payer à l’association PARME la somme de 5497,01 euros, au titre des redevances et indemnités d’occupation, échéance de septembre 2025 incluse, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la date du commandement de payer sur la somme de 1391,01 euros et à la date de signification du jugement à intervenir pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [M] [K] aux dépens,
DEBOUTE l’association PARME de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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