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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, ch. du cons., 9 avr. 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Aurillac
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00044 – N° Portalis DBW7-W-B7K-CGJP
Minute n°26/44
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE du 09 Avril 2026
ORDONNANCE rendue le 09 Avril 2026 par M. [Z] [M], magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Aurillac, assisté de [B] [L], Greffière ;
DEMANDEUR
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1],
concernant l’hospitalisation complète de :
Madame [X] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
Non comparant(e) représenté(e) par Maître OUDOUL, avocat au barreau d’Aurillac
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République d’Aurillac, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3" ;
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] du 24 Mars 2026, le certificat médical d’admission du Dr [C] du 30 mars 2026, la décision d’admission en soins psychiatriques en date du 30 mars 2026, la décision portant maintien de l’hospitalisation complète, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient et l’avis motivé du Dr [A] du 3 avril 2026 ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
Vu le certificat médical relatif à la possibilité pour [X] [P] d’être entendu par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac ;
Après avoir entendu le conseil de [X] [P] à l’audience qui s’est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2], la décision a été rendue ce jour.
***
[X] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète en raison d’une démence lié à l’âge.
A l’audience, Maître OUDOUL soulève l’irrégularité de la procédure expose que [X] [P]
Attendu que la procédure suivie conformément aux articles L 3211-12-1. -I. et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique est irrégulière ; qu’en effet, il appert que Madame [X] [P] ne s’est pas présentée à l’audience alors qu’en violation des dispositions des articles L 3211-12-2 alinéa 2 du code de la santé publique et de l’article R3211-12-5 ° b), le dossier ne comporte pas d’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la patiente indiquant les motifs médicaux faisant obstacle à l’audition ; que l’avis médical du 3 avril 2026 établi par le Dr [A] est inopérant alors qu’il ne mentionne pas de motifs médicaux faisant obstacle à l’audition et que ce médecin participe à la prise en charge de la patiente; qu’elle souhaitait être présente et s’est rapprochée de son conseil à ce titre mais n’a pas pu être entendue dans le cadre d’une audience ; que cette irrégularité constitue un vice de procédure; qu’en outre, il ne ressort pas des pièces de la procédure qu’un membre de la famille de Madame [X] [P] ait été avisé de son admission dans un délai de 24 heures au regard des dispositions de l’article 3212-1 2° du code de la santé publique, sans que preuve ne soit rapportée de difficultés particulières, de sorte que cela constitue un vice de procédure; qu’au regard de l’article L 3212-5 du code de la santé publique, il ne ressort pas des pièces de la procédure que la commission départementale des soins psychiatriques se se soit vue transmettre la décision d’admission et les autres documents mentionnés audit article de sorte que cela cause un grief à la patiente en ce que cette Commission n’a pas pu examiner sa situation et notamment le respect de ses libertés ; qu’enfin, au regard des dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, si Madame [X] [P] s’est vue notifier les décisions d’admission et de maintien ainsi que des voies de recours mentionnées dans lesdites décisions, en revanche, il ne ressort pas des pièces qu’elle se soit vue notifier ses droits; que cela lui cause un grief dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de les exercer en l’absence d’information à ce titre ; que, par conséquent, il y a lieu d’ordonner la main levée immédiate de l’hospitalisation complète de Madame [X] [P].
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de [X] [P] ;
DISONS que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Vice-Président
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d’appel de Riom ([Adresse 2]). Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.
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