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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 05, 21 janv. 2025, n° 20/04350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/04350 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UUUL
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
AL
JUGEMENT DU 21 janvier 2025
N° RG 20/04350 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UUUL
DEMANDEUR :
Monsieur [P], [M] [Z]
1101 RUE JEAN-BAPTISTE LEBAS
59830 CYSOING,
né le 25 Mai 1973 à CROIX (NORD)
représenté par Me Raphaële MARTINUZZO, avocat au barreau D’ARRAS
DEFENDEUR :
Madame [B] [F] épouse [Z]
7 ALLEE HOUDON
59650 VILLENEUVE D’ASCQ,
née le 01 Février 1974 à CROIX (NORD)
représentée par Me Fabien PANI, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 3 juin 2024
DÉBATS : à l’audience du 12 novembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/04350 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UUUL
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [F] et Monsieur [P] [Z] se sont mariés le 31 août 1996 à ROUBAIX (Nord), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu un enfant, aujourd’hui majeur et autonome : [W] [Z], né le 13 avril 1998 à CROIX (Nord).
Madame [B] [F] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil, enregistrée le 31 juillet 2020.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation du 10 septembre 2021 à laquelle les époux ont comparu, chacun assisté de son conseil.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 1er octobre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE, saisi par requête de Monsieur [P] [Z], a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, et statuant sur les mesures provisoires, a :
autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,constaté que les époux résident séparément :attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [B] [F], à titre gratuit en exécution du devoir de secours pendant la durée de SIX MOIS à compter de la date de notification de la présente décision, puis à titre onéreux au-delà de ce délai,fixé à la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [P] [Z] doit régler chaque mois à Madame [B] [F] en exécution du devoir de secours entre époux,vu l’accord des parties, attribué la jouissance de la caravane immatriculée FP-118-WD à Monsieur [P] [Z] et de celle du véhicule AUDI TT immatriculé EG-279-TL à Madame [B] [F],vu l’accord des parties, ordonné la prise en charge par moitié par chaque époux des mensualités du prêt immobilier et de la taxe foncière relatives au domicile conjugal, à charge de comptes lors de la liquidation,vu l’accord des parties, ordonné la prise en charge par Monsieur [P] [Z] de la dette commune relative au solde de l’impôt sur le revenu 2020 du ménage, et de l’assurance sur le prêt immobilier relatif au domicile conjugal, à charge de comptes lors de la liquidation.
Par acte d’huissier en date du 3 avril 2023, Monsieur [P] [Z] a fait assigner Madame [B] [F] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Madame [B] [F], régulièrement assignée à étude, a constitué avocat.
Monsieur [P] [Z] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 31 mai 2024 , aux termes desquelles il demande de voir :
recevoir Monsieur [Z] en son action,prononcer le divorce des époux [Z] [F] aux torts partagés des époux.dire que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 31 août 1996 par l’Office d’Etat Civil de la Commune de ROUBAIX, étant précisé que Monsieur [P] [M] [Z] est né le 25 mai 1973 à CROIX (Nord) , Madame [B] [F] est née le 01 février 1974 à CROIX (Nord)constater la dissolution du régime matrimonial par le prononcé du divorce et inviter les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial,attribuer la propriété du véhicule Audi TT, immatriculé EG-279-TL au profit de l’épouse, sous réserve des comptes à établir, contre paiement d’une soulte à définir,attribuer la propriété de la caravane, immatriculée FP-118-WD au profit de l’époux, sous réserve des comptes à établir, contre paiement d’une soulte à définir,fixer la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens à la date du 25 janvier 2021,fixer le montant de la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [Z] à Mme [F] à la somme de 70 000 € en capital ou en 96 mensualités si Mme [F] privilégie cette modalité de règlement et débouter Madame [F] de toute autre demande, plus ample ou contraire,débouter Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts,débouter Mme [F] de sa demande d’autorisation à conserver l’usage du nom de son époux après le prononcé du divorce,débouter Madame [F] de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles.dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Madame [B] [F] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 30 avril 2024, aux termes desquelles elle demande de voir :
déclarer recevable la demande en divorce de Mme [F] ;prononcer le divorce des époux [Z] sur le fondement de l’article 242 du Code civil aux torts exclusifs de l’époux ;ordonner sa transcription en marge des actes d’état civil ;condamner M. [Z] à verser des dommages et intérêts à hauteur de 2.500 € à Mme [F] sur le fondement de l’article 1250 du Code Civil,dire que l’épouse reprendra son nom de jeune fille ;condamner M. [Z] à verser à Mme [Z] la somme de 140.000 € au titre de la prestation compensatoire ; condamner M. [Z] à verser à Mme [F] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 3 juin 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 12 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
La demande introductive d’instance contient la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 257-2 du code civil.
L’action est dès lors recevable.
Sur l’irrecevabilité de la demande en divorce aux torts partages formulée par Monsieur [P] [Z]
L’article 247 du code civil dispose que « Les époux peuvent, à tout moment de la procédure :
1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ;
2° Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci. ».
L’article 247-1 du code civil dispose que « Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. »
Enfin, l’article 247-2 du code civil dispose que « Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande. »
L’article 1077 du code de procédure civile dispose que « La demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l’article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.
Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d’instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis aux troisième à sixième alinéas de l’article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas. »
En l’espèce, Monsieur [P] [Z] a sollicité le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal dans le cadre de son assignation datée du 3 avril 2023. Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 5 janvier 2024 et 31 mai 2024, il sollicite que le divorce soit prononcé aux torts partagés des époux.
En l’espèce, il ressort des textes susvisés qu’est consacré un principe de l’exclusivité du fondement de la demande en divorce. Les époux ne peuvent présenter une demande subsidiaire ou modifier, en cours d’instance, le fondement juridique de leurs demandes, sauf en optant pour l’acceptation du principe de la rupture du mariage. Ainsi, l’époux ne pouvait pas formuler une demande de divorce aux torts partagés après avoir conclu dans son assignation sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal. Par conséquent, la demande en divorce aux torts partagés formulée par l’époux sera déclarée irrecevable.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 242 du code civil
L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Selon l’article 244 du même code, la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l’appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants.
L’article 245 du même code précise que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Il résulte de l’application combinée des articles 212 et 215 du code civil, que les époux, qui sont tenus par un devoir mutuel de fidélité, s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
*
Madame [B] [F] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [P] [Z].
L’épouse reproche à Monsieur [P] [Z] d’avoir manqué de manière grave et renouvelée au devoir de fidélité, en entretenant une relation adultère avec une employée de son restaurant, et ce dès 2018. Elle souligne qu’il a mis un terme à leur mariage afin de s’installer avec cette nouvelle compagne.
A l’appui de sa demande, elle produit notamment :
une main courante datée du 18 juillet 2020, dans laquelle elle indique que Monsieur [P] [Z] a quitté le domicile conjugal depuis 10 jours,une attestation de sa mère, Madame [T] [F], qui indique que sa fille l’a informée de l’infidélité de son époux et qu’elle ne savait plus comment faire pour qu’il change d’avis sur le divorce.
Monsieur [P] [Z] ne conteste pas avoir manqué à son devoir de fidélité mais précise que cette liaison n’est pas à l’origine du divorce.
Il produit notamment :
des échanges de sms entre les époux, dans lesquels Madame [B] [F] lui dit « c’est quand on risque de perdre la personne qu’on aime que l’on se rend compte à quel point on ne veut pas la perdre, je sais que j’ai été ignoble, ca peut paraître paradoxal » le 2 octobre 2019 , « je t’ai fait beaucoup de mal, je sais, laisse moi essayer de réparer » le 6 octobre 2029 , ce à quoi il lui répondre « je sais tout ça et si j’ai accepté toutes ces années, c’est pour toi et [W]. Aujourd’hui la coupe est pleine, je suis malheureux et toi aussi, j’ai su vivre pendant de longues années avec une blessure mais aujourd’hui, nous voir tous les deux malheureux, ça me rend fou » ( pièces 21, 22, 23 de l’époux).des échanges de sms datés d’octobre 2019, aux termes desquels Madame [B] [F] indique avoir pardonné son époux pour son infidélité et vouloir se battre pour sauver leur couple « Tu te rends compte quand même que je suis passée à autre chose que cette histoire je m’en fou complètement personne n’est parfait comme tu dis et je suis bien placée pour comprendre ce que tu as fais ou pas fais que t’assumes ou pas d’ailleurs. Pour moi tout ça est loin derrière nous et ca n a plus aucune importance pour moi. L’important aujourd’hui c’est notre couple ».
En l’espèce, il sera noté que l’époux ne conteste aucunement en ses écritures avoir manqué à son devoir de fidélité. Pour autant, cette infidélité n’a pas rendu intolérable le maintien de la vie commune puisque l’épouse ne souhaitait pas divorcer et a imploré son mari de ne pas se séparer. Ce n’est qu’en 2020 que celui-ci a quitté le domicile conjugal, alors que les échanges produits quant à la liaison de l’époux et au pardon de Madame [B] [F] datent d’octobre 2019.
En conséquence, la demande en divorce formulée par Madame [B] [F] sur le fondement de l’article 242 du code civil sera rejetée.
Il n’y a pas lieu à statuer sur les autres demandes des parties relatives aux conséquences du divorce, celles-ci étant sans objet.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
En l’espèce, les deux parties succombant, chacun d’eux sera condamné à payer la moitié des dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [B] [F] sollicite la condamnation de Monsieur [P] [Z] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Eu égard à l’issue du litige, elle sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 1er octobre 2021,
Vu l’assignation du 3 avril 2023,
DECLARE irrecevable la demande en divorce aux torts partagés formulée par Monsieur [P] [Z] ;
DÉBOUTE Madame [B] [F] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes des époux relatives aux conséquences du divorce,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] et Madame [B] [F] à supporter chacun la charge de la moitié des dépens,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 21 janvier 2025 , la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE M. TALARMIN
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