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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 19 mai 2026, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
DÉCISION DU N° RG 25/00205 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DAUD
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N°26/269
AFFAIRE N° RG 25/00205 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DAUD
AFFAIRE :
Société ADECCO FRANCE
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le
Copie avocat
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE DÉSISTEMENT
DU 19 MAI 2026
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge
Assesseur non salarié : Monsieur Regis MERARD
Assesseur salarié : Madame Aurélie PICHON
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Société ADECCO FRANCE
2 rue Henri Legay
69100 VILLEURBANNE
non comparante, ni représentée, ayant pour avocat Maître Denis ROUANET du barreau de Lyon
à
PARTIE DEFENDERESSE
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89024 AUXERRE
représentée par Mme [M] [O] (Juriste)muni d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE
Date de la saisine : 16 Mai 2025
Date de convocation : 20 février 2026
Audience de plaidoirie : 19 Mai 2026
DÉCISION DU N° RG 25/00205 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DAUD
FAITS ET PROCÉDURE
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Auxerre a été saisi par courrier en lettre recommandée avec accusé de reception en date du 16 Mai 2025 par Société ADECCO FRANCE d’une requête aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge sur les risques professionnels, des maladies contractées par M. [Z] [H] le 05/06/2024.
A cet effet, les parties ont été convoquées par lettre simple en date du 20 février 2026 pour comparaître à l’audience du 19 MAI 2026;
A l’audience du 19 MAI 2026 , Société ADECCO FRANCE est absent mais a écrit et déclare se désister de son recours ;
CPAM DE L’YONNE comparaît et déclare accepter ce désistement ;
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement de Société ADECCO FRANCE et de le déclarer parfait ;
Qu’il sera précisé que les dépens de l’instance seront mis à la charge de Société ADECCO FRANCE.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre, statuant publiquement par décision contradictoire et non susceptible de recours, le 19 MAI 2026.
CONSTATONS le désistement d’instance de Société ADECCO FRANCE demanderesse l’égard de CPAM DE L’YONNE et le DÉCLARONS parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que les dépens seront à la charge de Société ADECCO FRANCE;
AINSI, jugé et prononcé publiquement, les jour, mois et an que dessus.
La présente décision a été signée par Madame Laureen MALNOUE, Présidente et par Sandra GARNIER, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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