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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 16 déc. 2025, n° 24/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00425 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I33H
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
16 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [N] [X] [K] [G]
demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [E] [Z] épouse [G]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [R] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Laurence MEDINA, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 25 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis en date du 14 mars 2023, M. [N] [G] et Mme [I] [Z] épouse [G] (ci-après dénommés les époux [G]) ont confié à M. [R] [U] les travaux de rénovation d’une grange au prix de 22 064,40 euros hors taxes.
Les époux [G] se sont acquittés de la somme de 9 928,98 euros à titre d’acompte le 21 mars 2023 ainsi que de la somme de 12 135,40 euros selon facture du 12 mai 2023.
Déplorant une exécution défectueuse des travaux, les époux [G] ont, par acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 4 juillet 2024, signifié le 19 août 2024, attrait M. [R] [U] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, les époux [G] demandent au tribunal de :
— condamner M. [U] à leur payer un montant de 7.947,85 € au titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [U] à leur payer une somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance,
— condamner M. [U] aux entiers frais et dépens de la procédure,
— condamner M. [U] à payer une somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir,
— débouter M. [U] de sa demande reconventionnelle.
A l’appui de leurs demandes, les époux [G] soutiennent, pour l’essentiel :
— que les travaux réalisés par M. [U] sont défaillants, puisqu’ils ont à déplorer d’importantes fuites apparues à compter du mois de juillet 2023,
— que les professionnels intervenus sur les lieux ont constaté un défaut d’étanchéité du velux et de la cheminée, la non-conformité du conduit mis en place, la non-conformité et le défaut d’achèvement de l’installation électrique,
— que les photographies et les échanges de SMS entre les parties versés aux débats corroborent les devis de reprise,
— qu’il résulte du rapport de recherche d’infiltration établi par le cabinet Belfor que des auréoles sont présentes sur le mur de la grange et proviennent de défauts d’installation du velux ainsi que des défauts d’étanchéité du conduit de cheminée,
— que M. [U] est, en sa qualité de professionnel, tenu à un devoir de conseil et ne saurait accepter le support s’il estime ne pas pouvoir respecter les normes applicables,
— qu’ils n’ont jamais empêché l’achèvement de l’installation électrique puisqu’il résulte des échanges de SMS que l’entreprise était informée de la pose du carrelage au mois d’août 2023,
— que, s’agissant de la demande reconventionnelle de M. [U], aucun devis n’a été émis et aucun contrat n’a été conclu s’agissant de prestations réalisées par un ami en présence de M. [U] pour le déplacement de la fontaine, et par M. [G] pour la cage d’escalier, la pose d’un isolant n’ayant jamais été réalisée par M. [U],
— qu’ils doivent être indemnisés du coût des travaux de reprise ainsi que du préjudice de jouissance puisqu’ils vivent dans un espace non finalisé et subissent des fuites occasionnant un danger, étant précisé qu’ils ont un jeune enfant et que Mme [G] n’a pas pu démarrer l’activité qu’elle devait exercer au rez-de-chaussée de la grange rénovée.
Par conclusions signifiées par Rpva le 20 mai 2025, M. [U] sollicite du tribunal de :
— débouter les époux [G] de leurs demandes,
— condamner les époux [G] à lui verser la somme de 2 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [G] à la somme de 4 000 € au titre des travaux suivants : déplacement de la fontaine en béton et réalisation de la cage d’escalier,
— condamner les époux [G] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] fait valoir, en substance :
— que les demandeurs n’apportent pas la preuve des fuites alléguées, étant précisé qu’il est intervenu pour refaire le placo,
— que, s’agissant de l’installation de la cheminée, l’emplacement de celle-ci a été choisi par les demandeurs qui n’apportent pas la preuve des non-conformités,
— que, s’agissant de l’étanchéité de la cheminée, l’entreprise Godiche est intervenue et les demandeurs n’apportent pas la preuve de la persistance de la difficulté,
— que les travaux d’électricité ont été exécutés conformément aux stipulations contractuelles, les demandeurs n’apportant pas la preuve d’une anomalie,
— qu’aucun élément n’est produit pour étayer le préjudice de jouissance allégué,
— que les demandeurs doivent être condamnés à lui verser la somme de 4 000 euros en paiement des prestations supplémentaires réalisées à la demande des époux [G] portant sur le déplacement de la fontaine en béton et la cage d’escalier.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
I – Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [G]
Il est rappelé que les constructeurs auxquels les désordres sont imputables peuvent engager leurs responsabilités spécifiques, décennale, biennale ou de parfait achèvement, en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, de même que leur responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1231-1 du code civil pour les désordres réservés à la réception, voire pour les dommages dits intermédiaires à condition que ces derniers aient été cachés au moment de la réception ou en l’absence de réception.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est rappelé qu’avant réception, l’entrepreneur qui est tenu, dans les limites de sa mission, d’une obligation de résultat de livrer une prestation exempte de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la règlementation en vigueur, dans les délais convenus.
La réception tacite résulte de l’expression d’une volonté non équivoque du maître d’accepter l’ouvrage, les juges du fond appréciant souverainement le caractère équivoque ou non de la volonté du maître de l’ouvrage, étant précisé que l a contestation des travaux par le maître de l’ouvrage exclut la réception tacite (3e Civ., 14 décembre 2017 pourvoi n°16-24.752).
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver de sorte qu’il appartient aux époux [G] d’apporter la preuve des inexécutions et malfaçons alléguées, des préjudices dont ils sollicitent l’indemnisation et du lien de causalité.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A cet égard, il est constant qu’un rapport d’expertise non judiciaire peut être exploité par le juge au soutien de sa décision, dès lors qu’il a été soumis au débat contradictoire (3e Civ., 29 février 2012, n°10-26.653).
Toutefois, le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise extra-judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties et celle-ci doit donc être corroborée par d’autres éléments de preuve (Ch. mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710).
En l’espèce, il est relevé que les demandeurs n’invoquent expressément aucun moyen de droit à l’appui de leurs demandes indemnitaires mais visent, au dispositif de leurs écritures, les “manquements dans le cadre de l’exécution de la rénovation” de sorte qu’il convient de retenir qu’ils fondent leurs demandes sur la responsabilité contractuelle de M. [U].
En outre, les parties ne font état d’aucune réception et il convient de constater que les travaux réglés selon facture du 12 mai 2023 ont été contestés par les maîtres de l’ouvrage dès le 17 avril 2023 de sorte qu’il ne saurait être caractérisé ni réception expresse, ni réception tacite.
Les époux [G] déplorent des fuites, la non-conformité de l’installation de la cheminée et la non-conformité et l’inachèvement de l’installation électrique.
S’agissant, en premier lieu, des fuites, il résulte du rapport de recherche d’infiltration réalisé le 15 février 2024 par la société Belfor que des auréoles sont présentes sur les murs de la grange aménagée.
L’expert privé a estimé que les fuites proviennent d’un défaut d’installation du velux et d’un défaut d’étanchéité au niveau du conduit de cheminée, estimant que l’intervention réalisée antérieurement n’a pas permis de réparer la fuite.
M. [U] ne conteste pas être intervenu pour remédier à cette difficulté, mais fait valoir que les époux [G] ne démontrent pas la persistance de la fuite.
A cet égard, force est de constater que les époux [G] ne produisent aucun élément permettant de corroborer les constatations de l’expert privé, les photographies versées aux débats, dépourvues de tout élément de contexte, n’ayant pas de valeur probante.
En outre, si les époux [G] produisent le devis établi le 4 avril 2024 par l’entreprise Stahl, force est de constater que ce devis ne fait mention d’aucun désordre, de sorte qu’il ne saurait corroborer les constatations de l’expert privé.
Les copies des courriers rédigés par M. [G], sans preuve de leur réception par le défendeur, font certes état de fuites mais n’apportent pas davantage la preuve des désordres alléguées, étant rappelé que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
S’agissant, en deuxième lieu, de l’installation de la cheminée, les époux [G] produisent le devis établi par la société Freitas Chauf le 29 mars 2024 qui ne fait mention d’aucune non-conformité mais uniquement de la proposition d’effectuer des travaux, ce dont il ne saurait être déduit que les travaux exécutés par M. [U] sont affectés de désordres.
En outre, le rapport établi par la société Belfor se limite à relever les défauts d’étanchéité de l’installation de la cheminée à l’origine de la fuite, mais ne porte aucune appréciation sur la conformité des travaux d’installation de la cheminée, s’agissant notamment du respect de la norme DTU 24.1 visée par les demandeurs, de la taille du conduit, de la distance au mur, de la trappe de ramonage, de l’arrivée d’air, du raccord ou de son positionnement, celui-ci se bornant à indiquer qu’il convient “idéalement (de) s’assurer que le conduit de cheminée ne soit pas trop près du velux afin de ne pas intoxiquer l’air ambiant dans la grange”.
S’agissant, en troisième lieu, des travaux d’électricité, les époux [G] versent aux débats le devis établi le 31 mars 2024 par la société Hans, aux fins de “reprise du chantier existant non fini”.
Toutefois, ces éléments ne sont corroborrés par aucune autre pièce versée au débats, les photographies dépourvues d’indication de temps et de lieu et les courriers émanant de M. [G] sans preuve de leur réception par M. [U] et alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, étant dépourvus de valeur probante.
Dès lors, les époux [G] n’apportent pas la preuve des désordres allégués.
Par conséquent, les demandes indemnitaires formées par les époux [G] seront rejetées.
II – Sur la demande en paiement formée par M. [U]
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ainsi qu’en dispose l’article 1353 du code civil précité, il appartient à M. [U] d’apporter la preuve de l’obligation de paiement dont il sollicite l’exécution.
En l’espèce, M. [U] fait valoir que les époux [G] lui ont confié la réalisation de prestations supplémentaires portant sur le déplacement d’une fontaine en béton et la réalisation d’une cage d’escalier, mais ne produit aucun élément probant à cet égard, étant rappelé que la preuve des obligations d’un montant supérieur à 1 500 euros doit être apportée par écrit.
Par conséquent, la demande en paiement formée par M. [U] sera rejetée.
III – Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et étant rappelé qu’il appartient au tribunal de répartir discrétionnairement les dépens en cas de succombances respectives, les époux [G], qui ont pris l’initiative de l’instance et qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés aux dépens.
Les époux [G] seront condamnés à verser à M. [U] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par M. [N] [G] et Mme [I] [Z] épouse [G] ;
Rejette la demande en paiement formée par M. [R] [U] ;
Condamne M. [N] [G] et Mme [I] [Z] épouse [G] à verser à M. [R] [U] la somme de 1 200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [G] et Mme [I] [Z] épouse [G] aux dépens ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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