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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 16 déc. 2025, n° 25/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Greffe – [Adresse 3]
N° RG 25/00349
N° Portalis DB2I-W-B7J-C37N
Minute :
JUGEMENT DU
16 Décembre 2025
S.A. CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES
C/
[V] [X] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 21 octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 16 Décembre 2025, sous la présidence de Eva HUMEAU, juge des contentieux de la protection, assistée de Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A. CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 2247.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [X] [U], demeurant [Adresse 2],
non comparant.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 avril 2020, la société CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES a consenti à M. [V] [X] [U] un contrat de prêt personnel n°44413934429002 d’un montant en capital de 10.000 euros, remboursable en 72 mensualités de 159,20 euros, au taux d’intérêts débiteur de 4,59 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte délivré par commissaire de justice en date du 21 mai 2025, la société CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES a fait assigner M. [V] [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Juger que l’action est recevable,
— Constater voire prononcer la résiliation du contrat de crédit,
— Condamner M. [V] [X] [U] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES la somme de 6087,35 euros outre intérêts au taux de 4,60 % à compter du 30 avril 2025, date du décompte, jusqu’à parfait paiement,
— Condamner M. [V] [X] [U] au paiement de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES, représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans l’acte introductif d’instance et a déposé son dossier.
M. [V] [X] [U], cité à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Par courriels adressés au prêteur les 1er et 9 décembre 2025, il lui a été demandé de produire l’historique de compte dans son intégralité, avant le 12 décembre 2025.
Aucune note en délibéré n’est parvenue au tribunal dans les délais impartis.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, ensuite recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
En procédant, conformément aux dispositions des articles 12 et 15 alinéa 3 du Code de procédure civile, à l’application de la règle de droit appropriée après avoir sollicité les observations des parties, le juge s’inscrit dans le cadre de l’impartialité prévue par l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme et assure en outre la prééminence du droit, de surcroît dans une matière d’ordre public, objectif poursuivi par la dite Convention.
Ces règles sont confirmées par l’article L.141-4 (devenu R.632-1) du Code de la consommation qui précise que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L’article 125 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public.
En application de l’article L.311-52 du Code de la consommation (devenu ensuite article R.312-35), les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. S’agissant d’un prêt personnel, cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, malgré la demande adressée au prêteur afin de transmettre la/les dernières pages de son historique de compte, aucune pièce n’est parvenue au tribunal dans les délais impartis.
Il ressort en tout état de cause de la lecture combinée de l’historique de compte fourni par la société CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES et du décompte des sommes réglées par l’emprunteur (lequel permet de connaître le nombre de mensualités remboursées) que, contrairement à ce qu’elle allègue, le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois d’avril 2023.
Il sera observé que l’emprunteur a bénéficié à plusieurs reprises "d’annulations de retard” à l’initiative du prêteur, qui ne correspondent pas à des paiements et ne sauraient entraîner un décalage de la date du premier incident de paiement non régularisé.
Ainsi, l’action du créancier, engagée par assignation délivrée le 21 mai 2025, soit plus de deux ans après la date du 1er incident de paiement non régularisé est forclose et ses demandes seront nécessairement déclarées irrecevables.
La partie succombante doit supporter les dépens.
Il y aura donc lieu de condamner la société CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la forclusion de l’action en paiement engagée par société CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES à l’encontre de M. [V] [X] [U] ;
Par conséquent,
DECLARE irrecevables les demandes formulées par la société CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES ;
CONDAMNE la société CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES à régler les dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA JUGE
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