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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 9 févr. 2026, n° 26/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00356 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3LUL
ORDONNANCE DU 09 Février 2026
A l’audience publique du 09 Février 2026, devant Nous, Alice VERGNE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Stéphanie [A], Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [S] [B], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [S] [B]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [G] [A]
né le 03 Juillet 1977
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [S] [B],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Eve PELOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [X] [U] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [G] [A] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [S] [B] prononcée le 30 janvier 2026,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles [B] du 02 février 2026 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [S] [B] reçue au greffe le 02 février 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 05 février 2026 mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement aux termes desquelles il indique que son hospitalisation se passe bien, reconnaît qu’à tout moment il peut craquer et exprime le souhait d’aller chez sa mère à la campagne, tout en acceptant la poursuite de la mesure d’hospitalisation dans l’attente d’une réponse à ses demandes de post-cure et en souhaitant aller chez sa mère si c’est trop long,
Vu les observations de son avocate qui soulève une difficulté de délai entre le certificat médical d’admission et le certificat médical des 24 heures devant entraîner une mainlevée de la mesure, sans en préciser le fondement juridique, et qui indique que le premier choix de son client est d’aller chez sa mère,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique: « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [S] [B] en raison d’idées d’incurabilité, dans un contexte de trouble de l’usage de toxiques. Le patient était en effet sorti de l’établissement, contre avis médical, pour acheter de la cocaïne qu’il s’est injecté à son retour dans le service.
Le conseil de Monsieur [A] soulève une difficulté de délai entre les certificats médicaux mais ne précise pas le fondement juridique de sa demande de mainlevée de la mesure. En tout état cause, le certificat médical des 24 heures est intervenu le 31 janvier 2026 à 12h10, dans les 24 heures suivant la décision d’admission du 30 janvier 2026 à 16h45,
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 6 février 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison du risque persistant de récidive de consommation de stupéfiants sur une envie irrépréssible et soudaine, de mises en danger et de comportements suicidaires qui reste significatif, de la récurrence des mises en danger et des comportements suicidaires sous tendus par des fluctuations thymiques et des conduites addictives ainsi que l’accumulation actuelle de facteurs de stress et de la précarité de sa situation sociale.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 09 Février 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [A],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [A],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [G] [A],
Me Eve PELOTTE,
Mme [X] [U]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [S] [B],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00356 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3LUL
Ordonnance en date du 09 Février 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [S] [B],
signature
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