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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jex, 19 janv. 2026, n° 24/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
N° RG 24/00582 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C34U
AFFAIRE :
COMMUNE DE CHASSIGNELLES
C/
[M] [W] épouse [O]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENT : Thomas GREGOIRE, Président au tribunal judiciaire d’AUXERRE, Juge de l’exécution
GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier, qui a signé la présente décision
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 08 Janvier 2026, et mise en délibéré au 19 Janvier 2026
JUGEMENT :
En premier ressort, Contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 janvier 2026
* * * *
PARTIE DEMANDERESSE :
COMMUNE DE CHASSIGNELLES
représentée par son Maire en exercice, Madame [G] [V],
dont le siège social est sis Mairie de Chassignelles – 4 place de la Mairie – 89160 CHASSIGNELLES
représentée par Me Damien FOSSEPREZ, avocat postulant au barreau d’AUXERRE,
représentée par Me Patrice CANNET, avocat plaidant au barreau de DIJON
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [M] [W] épouse [O], née le 21 Juin 1948 à CHASSIGNELLES (89160), de nationalité Française, Retraitée,
demeurant 3 chemin des peignes – 89160 CHASSIGNELLES
représentée par Me Pascal FERRARIS, avocat au barreau d’AUXERRE
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 9 septembre 2021 à la demande de la commune de CHASSIGNELLES, à madame [M] [W] épouse [O], devant le juge de l’exécution, aux fins de :
Condamner madame [M] [W] épouse [O] à verser à la commune la somme de 46.000€ au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par jugement du tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 14 décembre 2020 ; Fixer une nouvelle astreinte d’un montant de 750€ par jour de retard qui commencera à courir deux mois après la signification de la décision à intervenir pour une durée de quatre mois ; Condamner madame [M] [W] épouse [O] à verser à la commune de CHASSIGNELLES la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives des parties ;
Vu les renvois successifs intervenus depuis le réenrôlement de l’affaire lors de l’audience du 12 septembre 2024 après une radiation intervenue en mars 2024 ;
Vu l’audience du juge de l’exécution en date du 8 janvier 2025, au cours de laquelle le juge, au regard de la nature de l’affaire, a proposé la mise en œuvre d’une médiation, ce à quoi les parties ne se sont pas opposées ;
Vu l’accord des parties recueillis lors de cette audience pour procéder à une médiation ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile :
Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
En l’espèce, par jugement du tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 14 décembre 2020, la SCI LA RAVIEROISE, madame [F] [W] et madame [M] [W] épouse [O] ont été condamnées à réitérer par acte notarié, à leurs frais, les termes d’une promesse de vente du 30 juillet 1963 portant échange des parcelles cadastrées sise à CHASSIGNELLES lieudit « le Village » Section AM n°61 pour une contenance de 33ca, contre la parcelle cadastrée Section AM n°169 pour une contenance de 89 ca et ce, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement. Le tribunal a dit que passé ce délai, les intéressées seront redevables d’une astreinte provisoire de 500€ par jour de retard durant un délai de 3 mois.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 26 avril 2024.
C’est dans ces conditions que la commune de CHASSIGNELLES, constatant que l’échange n’avait pas eu lieu, a sollicité la condamnation à la liquidation de l’astreinte.
Il convient de relever que madame [M] [W] épouse [O] affirme que l’inexécution n’est pas de son fait, mais résulte d’une impossibilité d’exécuter en raison d’une incertitude sur la propriété des parcelles, ayant conduit le notaire auquel avait été confié cette mission à la refuser au motif que la réitération par acte authentique d’une promesse de vente ou d’échange n’est possible qu’à la condition que la propriété du bien objet de la promesse ne souffre d’aucune discussion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il apparaît notamment qu’une des parcelles a continué d’être mutée après la promesse d’échange, et qu’une incertitude existe quant à la propriété actuelle des parcelles litigieuses.
Il apparaît que, dans le présent litige, le recours à un tiers neutre et impartial chargé d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue, pourrait utilement être ordonnée de manière à parvenir à une solution amiable, pérenne et complète au conflit qui les oppose.
Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une telle mesure, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur, qui les informera gratuitement sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation.
Dans l’hypothèse où, à l’issue de cet entretien d’information, toutes les parties donneraient au médiateur leur accord sur la médiation, celui-ci pourra commencer, dès la consignation, de la provision, ses opérations de médiation.
Il y a lieu de rappeler que les parties doivent se rendre en personne à la convocation du médiateur et que le tribunal pourra tirer toute conséquence d’un refus.
* * * *
PAR CES MOTIFS,
Nous, Thomas Grégoire, président du tribunal judiciaire d’Auxerre, juge de l’exécution par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
DESIGNE madame [H] [N] – 10 rue Tahan – 78400 CHATOU (Tel : 06.08.68.53.88, stephanieboide@hotmail.com), médiatrice agréée près la cour d’appel de Paris ;
DONNE mission au médiateur ainsi désigné :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai de 15 jours à compter de la réunion de présentation ;
FAIT injonction aux parties de se rendre en personne à la convocation du médiateur pour une information gratuite, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision ;
INVITE les avocats des parties à faire part de cette injonction aux parties ;
DIT que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de 8 jours à compter de la réception de la présente décision, les coordonnées de leurs clients respectifs ;
DIT que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur transmettra au juge de la mise en état l’impossibilité de mettre en œuvre cette médiation au plus tard un mois après la réception de la présente décision et cessera ses opérations sans défraiement
DIT que, dans cette hypothèse, l’affaire sera rappelée à la première audience utile ;
*
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation, le médiateur en informera la juridiction et pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
DIT que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur ;
FIXE à 1600 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur par la Commune de CHASSIGNELLES d’une part, et madame [M] [W] épouse [O], d’autre part, à parts égales, et ce, sauf meilleur accord des parties, avant la date fixée pour le premier rendez-vous de médiation, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
DIT qu’en cas de refus d’aller en médiation, la provision n’aura pas à être versée ;
DIT que, sauf accord des parties, si cette provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ;
DIT que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
DIT qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge de la mise en état, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
*
RENVOIE, en toute hypothèse, l’affaire à l’audience du juge de l’exécution du 2 avril 2026 à 9 heures 30 pour suivi de la mesure d’injonction ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Le greffier, Le juge de l’exécution
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