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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 18 mars 2025, n° 23/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00628 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IPSD
AFFAIRE : S.A.S. [5] C/ Monsieur [E] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5] Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [V] [I], Mandataire Judiciaire de [7], société immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3] dont le siège social est sis [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire :, Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 21
DEFENDEUR
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Armin CHEVAL de la SA ACD AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 84, Me Louis VERMOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
Clôture prononcée le : 15 octobre 2024
Débats tenus à l’audience du : 17 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Mars 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 8 juin 2010, la SARL [7] a vendu à la SCI [8] sept lots immobiliers via deux VEFA pour un montant de 1. 478. 000,00 euros dont 5% payables à la réservation et 30% à la réalisation des fondations, soit 517 300,00 euros.
Par jugement en date du 26 septembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Metz [Chambre Commerciale] a ouvert les opérations de liquidation judiciaire de la société [7] et a désigné la SELARL [S]-[I], prise en la personne de Maître [U] [S], liquidateur. Celle-ci sera ensuite remplacée par la SAS [5], prise en la personne de Maître [I].
Par jugement en date du 25 novembre 2014, le Tribunal de Grande Instance de Metz [Chambre Civile] sur assignation de Maître [S], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [7] , a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [8] et a désigné Maître [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 20 janvier 2015, le Tribunal de Grande Instance de Metz [Chambre commerciale] a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La société [8] a relevé appel de ce jugement. La Cour d’appel de Metz a infirmé ledit jugement par un arrêt du 13 juin 2017 et a constaté la capacité de la société [8] à mettre en oeuvre un plan d’apurement de son passif sur dix ans.
Le 11 février 2015, Maître [T], Huissier de justice, a déclaré pour le compte de la société [7] une créance à titre chirographaire de 817.947,40 euros au passif de la société [8].
Le 12 mars 2015, Maître [E] [G], avocat au Barreau de Metz, a déclaré pour le compte de Maître [S], une créance ,au titre du privilège spécial vendeur, d’un montant de 517 300,00 euros au passif de la société [8].
Le 30 novembre 2016, Maître [J] a informé Maître [G] que la société [8] contestait la créance de la société [7].
Maître [G] n’a pas répondu à cette contestation de créance dans le délai légal de trente jours.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 février 2023, , la SAS [5] a constitué avocat et a fait assigner Maître [E] [G] devant le tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir réparation du préjudice résultant de la faute par lui commise en ne répondant pas à la contestation de créance.
Maître [E] [G] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 07 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la SAS [5] demande au tribunal de :
— condamner Maître [E] [G] à payer à la SAS [5] ès qualité de liquidateur de la société [7] la somme de 517. 300,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir;
— condamner Maître [E] [G] à payer à la SAS [5] la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
— condamner le défendeur en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [5] rappelle qu’il appartient à l’avocat en tant que mandataire d’effectuer avec diligence les formalités qui lui incombent et cela même si son client ne l’alerte pas sur une urgence particulière.
Or en l’espèce, Maître [G] mandaté par Maître [S] pour déclarer une créance de la société [7] à l’encontre de la société [8], n’a pas répondu à l’avis de contestation du 30 novembre 2016 et n’a par ailleurs pas informé Maître [S] de cet avis, ce qui a eu pour effet l’effacement de ladite créance.
La demanderesse soutient que Maître [G] a failli ainsi dans l’exécution de son mandat et a commis une faute professionnelle qui engage sa responsabilité conformément à l’article 1240 du code civil. Le préjudice subi s’analyse en une perte de chance de pouvoir obtenir le règlement de sa créance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, Maître [E] [G] demande au tribunal de :
— constater que l’avocat n’a pas été correctement informé par le mandataire liquidateur, que ce soit sur l’appel du jugement prononçant la liquidation judiciaire d’une part, ou sur le fait que la créance qu’il demandait à l’avocat de déclarer l’avait déjà été au préalable ;
— débouter la société requérante de sa réclamation ;
À titre subsidiaire,
— constater que le préjudice ne pourrait, en toute hypothèse, qu’être réduit à une perte de chance qui ne saurait en l’espèce être évaluée dans la mesure où aucune information n’est donnée sur les suites de la liquidation judiciaire ;
— débouter la société requérante de sa réclamation
En toute hypothèse,
— condamner la société [5] à verser au concluant une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELAFA AUDIT-CONSEIL-DEFENSE – Maître Armin Cheval.
En défense, Maître [E] [G] soutient que la demanderesse ne peut se prévaloir d’une mauvaise exécution de son mandat alors qu’elle a elle-même omis de l’informer d’éléments de procédure essentiels à son exercice.
Le défendeur soutient également que la demanderesse n’apporte pas la preuve de la perte de chance alléguée et qu’ainsi aucun élément ne permet d’affirmer que si la créance avait été inscrite au passif de la société [8] elle aurait pu être réglée en totalité.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3Ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
Sur la responsabilité civile professionnelle de l’avocat
La responsabilité civile professionnelle de l’avocat invoquée par son client est de nature contractuelle .
Sur la faute de l’avocat
Aux termes de l’article 411 du Code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de procédure.
Il est de principe que les avocats ont à l’égard de leurs clients un devoir de diligence qui leur impose d’accomplir en temps utile tous les actes permettant d’assurer le bon déroulement de la procédure.
Aux termes de l’article L.622-27 du Code de commerce, s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles résultant d’un contrat de travail, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications.
Selon ce même article, le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
La lettre par laquelle le représentant des créanciers avise l’avocat d’un créancier de ce que la créance déclarée fait l’objet d’une discussion et l’invite à faire connaître ses explications dans les 30 jours en lui indiquant qu’à défaut de réponse dans ce délai toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers sera interdite fait courir le délai précité dès lors que c’est l’avocat qui avait déclaré la créance litigieuse et qu’il était ainsi réputé représenter le créancier dans la procédure de vérification de cette créance.
Il est constant que Maître [E] [G] a reçu mandat de Maître [U] [S] aux fins de déclarer une créance de 517 300,00 euros au passif de la société [8] et qu’il a procédé à cette déclaration de créance le 12 mars 2015.
Il est aussi constant que Maître [G] a par la suite reçu un courrier de Maître [J] l’informant que la créance était contestée et qu’il avait trente jours pour y répondre et envoyer les justificatifs.
Il n’est pas contesté que Maître [G] n’a pas informé Maître [U] [S] de ce courrier.
Il n’est pas davantage contesté que Maître [G] n’a pas répondu au courrier de Maître [J] , ni dans les délais prévus par l’article 622-27 du Code de commerce, ni plus tard.
Le fait de ne pas avoir été informé de certains éléments de procédure par Maître [U] [S] ne l’exonère pas de remplir ses obligations dans le cadre du mandat qui lui a été confié, et ce d’autant plus que Maître [G] ne justifie pas voir alerté son mandant sur l’importance d’obtenir ces éléments au regard de la contestation de créance.
Dès lors, Maître [E] [G] a manqué à ses obligations contractuelles et a à ce titre commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
Sur la perte de chance
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’ avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile , tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Il convient en outre de préciser qu’il appartient à l’avocat d’établir qu’il a rempli son devoir de conseil et accompli toutes les diligences utiles.
Il incombe en revanche au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
En toute hypothèse, la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l’aléa jaugé et ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, la société [5] reproche à Maître [E] [G] de ne pas avoir donné suite à l’avis de contestation de créance du 30 novembre 2016 demandant une justification du privilège vendeur.
Cependant, la SAS [5] ne verse pas au débat les pièces justificatives qui auraient pu être envoyées dans le délai de 30 jours et permettre l’inscription de la créance privilégiée de la société [7] au passif de la société [8].
Dans le cas où la créance aurait pu être inscrite à titre privilégié au passif de la société débitrice, la société [5] n’apporte pas d’éléments sur la situation financière de la société débitrice permettant de savoir si la créance aurait pu être réglée en tout ou partie. Il convient de rappeler à ce titre que Maître [J], dans son rapport du 20 novembre 2014 sur la situation financière, économique et sociale de la SCI [8], notait que le dirigeant social, M. [H], avait clairement fait part de son intention de ne pas s’acquitter de la dette, s’opposait systématiquement à tout contact et que le relevé foncier de Sarrebourg mettait en exergue de nombreuses inscriptions hypothécaires au profit du Trésor Public et d’établissements bancaires, globalement pour 5.000.000 €.
Ainsi, eu égard aux éléments versés aux débats, aucun élément ne permet d’affirmer que le demandeur aurait pu obtenir le paiement de sa créance.
L’éventualité favorable de son action ne pouvant être appréciée, la perte de chance de la société [5] d’obtenir le règlement se sa créance n’est pas caractérisée. En conséquence, la demande d’indemnisation au titre de la perte de chance ne pourra qu’être rejetée
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [5], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La société [5], condamnée aux dépens, devra payer à Maître [E] [G], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000,00 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de la société [5] ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens ;
CONDAMNE la société [5] à payer à Maître [E] [G] la somme de 2. 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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