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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 9 janv. 2025, n° 23/06821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06821 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YEHR
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
97Z
N° RG 23/06821 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YEHR
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[P] [Z]
C/
[Adresse 11] [Localité 8] [Localité 6]/IFSI IFAS Florence Nightingale Fondation [Localité 6]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Paul CESSO
la SELAS FPF AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [P] [Z]
née le 09 Août 1969 à [Localité 10] (CONGO) (99324)
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Maître Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2023/008914 décision du 31/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
DEFENDERESSE :
[Adresse 11] [Adresse 9] [Adresse 7]
[Adresse 2]
gestionnaire de l’ IFSI IFAS Florence Nightingale Fondation [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 23/06821 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YEHR
Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [Z], assistante de vie, s’est inscrite en janvier 2022 à une formation au sein de IFNB (Institut de Formation Nightingale [Localité 6]) en vue de l’obtention du diplôme d’état d’aide soignante. Pour obtenir ce diplôme Mme [Z] devait valider 8 modules théoriques et 2 stages pratiques.
Au motif qu’à l’issue de son dernier stage auprès de à la clinique mutualiste de [Localité 16] du 24 octobre 2022 au 9 décembre 2022 elle a transmis un rapport de stage falsifié par rapport au bilan envoyé par la cadre de santé, l’IFNB a engagé une procédure disciplinaire à l’encontre de Mme [Z] .
A l’issue de cette procédure il a été notifié à Mme [Z] par courrier en recommandé posté le 19 janvier 2023, une décision prise le 16 janvier 2023 l’excluant de la formation pour une durée d’un an soit jusqu’au 12 janvier 2024.
Par acte en date du 9 août 2023, Mme [P] [Z] a assigné l’IFSI IFAS Florence Nightingale Fondation [Localité 6] devant la présente juridiction aux fins de voir annuler la sanction.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2024, Mme [P] [Z] demande au tribunal de :
— annuler la décision du 16 janvier 2023 prononcée à son encontre,
— débouter le défendeur de ses demandes reconventionnelles,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa demande d’annulation de la sanction prononcée à son encontre Mme [Z] fait valoir plusieurs irrégularités.
Elle invoque ainsi l’inexistence de l’article 65 de l’arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide soignante au visa duquel la sanction a été prise; cet article ayant été modifié par arrêté du 21 avril 2007.
Elle fait également valoir que la notification de la décision disciplinaire mentionne à la fois que la sanction a été prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles et par la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, alors qu’il s’agit de deux sections différentes, de sorte qu’il n’est pas justifié de l’auteur de la décision du 16 janvier 2023.
Mme [Z] conteste aussi la matérialité des faits reprochés. Elle indique avoir raturé le rapport de stage rédigé par son tuteur concernant les commentaires négatifs qu’elle jugeait injustes, ayant agi non dans l’intention de falsifier le document mais par simple impulsivité et sans intention d’induire en erreur l’Institut. Elle précise qu’elle n’avait pas compris qui lui avait été remis l’unique et original exemplaire du rapport de stage . Elle ajoute qu’au demeurant l’Institut était en possession de l’exemplaire original du rapport remis par l’organisme de stage et que les ratures étaient trop grossières pour induire en erreur l’Institut. Elle rappelle que la sanction lui a été infligée uniquement par rapport à la falsification alléguée du rapport de stage et non pour un autre motif.
A titre très subsidiaire, si le tribunal considérait qu’elle avait commis une faute disciplinaire au sens de l’article 58 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié par l’arrêté du 10 juin 2021, M. [L] entend voir annuler la sanction prononcée à son encontre comme étant disproprotionnée; les ratures réalisées dans le contexte décrit ne pouvant avoir aucune incidence alors que l’exclusion prononcée pour Mme [Z] âgée de 53 ans est plus lourd de conséquence que pour une étudiante de 22 ans.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, la [Adresse 13] [Localité 8] [Localité 6] qui assure la gestion de l’IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers) et de l’IFAS ( Institut de Formation d’Aides soignants) Florene Nightingale entend voir :
— débouter Mme [P] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [Z] à une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La défenderesse expose que le comportement de Mme [Z] , refusant de se remettre en cause a rapidement posé problème tant lors de la formation théorique que lors des stages.
Elle soutient d’abord que la décision disciplinaire prononcée à son encontre est exempte de vice de forme, qu’elle a été prononcée à l’issue d’une procédure disciplinaire conforme aux articles 21 et suivants de l’arrêté du 21 avril 2007 . Elle indique que les “coquilles” dans l’objet du courrier et sur le fondement textuel de la décision sont sans incidence sur la régularité de la procédure ; la décision ayant bien été rendue par la section compétente dans le respect des dispositions prévues par les textes en vigueur.
Elle fait ensuite valoir que les faits reprochés et sanctionnés à savoir la modification du rapport de stage en barrant les appréciations défavorables émises par l’évaluateur, sont établis et ont été reconnus par Mme [Z], de sorte qu’elle ne peut prétendre ne pas voir eu l’intention de falsifier ce rapport. La défenderesse rappelle que la feuille de stage remise à chaque élève en vue de la faire remplir par son maître de stage est un document officiel ne devant comporter aucune rature ainsi que cela est rappelé aux élèves.
Elle considère par ailleurs parfaitement proportionnée la sanction prise rappelant que le bilan de stage est un document original nécessaire à la validation du diplôme d’état, qu’il a vocation à être remis à la DREETS et sert aux délibérations du jury final pour l’obtention du diplôme. Elle considère donc qu’en communiquant un bilan de stage plus favorable que l’original, Mme [L] a sciemment tenté de tromper l’Institut ce qui consitue une fraude au sens de l’article1er de la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics. Elle ajoute que la sanction étant limitée à 1 an permettait à Mme [L] de reprendre sa formation le 1er janvier 2024 ce qu’elle a fait.
L’ordonnance de clôture a été établie le 17 octobre 2024.
MOTIVATION
1-SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA SANCTION DISCIPLINAIRE
A- les irrégularités formelles
La référence à l’article 65 de l’arrêté du 10 juin 2021 comme fondement à de la sanction disciplinaire dans le courrier de notification de la sanction adressé à Mme [Z] le 18 janvier 2023 est effectivement erronée en ce que l’arrêté invoqué ne comporte pas d’article 65, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse. La formulation des dispositions applicables s’entendant de l’article 65 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de formation des Instituts de formation paramédicaux modifié par l’arrêté du 10 juin 2021.
Il est également exact que le texte du courrier de notification de la sanction précise que celle-ci a été prise par la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, alors que l’objet du courrier en entête indique : “notification de décision- Section compétente pour le traitement pédagogique des situaitons individuelles ” alors que ces deux sections sont différentes. La section pédagogique des situations individuelles ayant compétence pour traiter les demandes de reprise de la formation après l’exclusion ainsi que rappelé dans le courrier de notification.
Toutefois, les irrégularités précitées constituent manifestement des erreurs matérielles dont il n’a résulté aucun grief pour Mme [Z], dès lors qu’il n’est pas contesté que la procédure disciplinaire a été diligentée dans le respect d’une part, des articles 21 et suivants de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des Instituts de formation paramédicaux modifié par l’arrêté du 17 avril 2018, mais également aux clauses du règlement intérieur de l’Institut de formation des aides soignants [15] Bagatelle et qu’au surplus, les droits de la défense de Mme [Z] ont été respectés par la mise en oeuvre d’une procédure contradictoire préalable au prononcé de la sanction, à savoir d’une part la communication préalable des griefs reprochés et des éléments de preuve sur lesquels ils s’appuient, d’autre part, la sanction encourue et enfin la possibilité de présenter des observations orales ou écrites et de recourir éventuellement à l’assistance d’un avocat.
Mme [Z] ayant d’ailleurs été assistée d’un avocat lors de la réunion de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires -IFAS Bagatelle qui s’est tenue le 12 janvier 2023 et a pu faire valoir ses observations ainsi que son avocat.
Les erreurs formelles invoquées par Mme [Z] ne sauraient donc justifier le prononcé de la nullité de la sanction prononcée à son encontre le 16 janvier 2023.
B- la matérialité des faits reprochés et sanctionnés
Il est rappelé dans la décision de la commission compétente pour le traitement des situations disciplinaires du 16 janvier 2023 que la sanction prise à l’encontre de Mme [Z] repose sur les motifs suivants :
“-Madame [Z] a modifié son rapport de stage réalisé à la clinique [14] du 24/10 au 9/12 en chirurgie digestive; viscérale et neurologique dans le cadre de sa formation. Les changements portent sur l’évaluation de certaines compétences et l’appréciation formulée par le cadre de santé du service , chargée de contribuer à l’évaluation de Mme [Z] pour cette période de stage/ Mme [Z] a reconnu auprès de la Directirce de l’IFNB avoir réalisé elle-même ces modifications.
— Une sanction proportionnée mais conséquente est nécessaire, afin de correspondre à la gravité des actes commis par l’élève : la modification de son rapport de stage réalisé au sein de la clinique [14], dans lequel elle a barré des commentaires et modifié des croix de validation de compétences apportés par l’équipe de soins et la cadre de santé”
Il n’est pas discuté et résulte de la comparaison des bilans versés au débat que l’original du bilan d’évaluation du stage accompli par Mme [Z] auprès de la Clinique Mutualiste de [Localité 16] du 24/10/2022 au 9/12/2022 tel qu’établi initialement ( signé par son tuteur, le cadre de santé et Mme [Z] ), et remis par celle-ci à l’Institut de [12] a été modifié. Des appréciations négatives ayant été rayées et la grille d’évaluation des compétences 2, 3 et 6 a été modifiée.
Il résulte de la lecture du compte rendu de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires qui s’est réunie le 12 janvier 2023 que Mme [Z] n’a pas spontanément reconnu être l’auteur des modifications apportées au dit bilan d’évaluation; sa formatrice référente à laquelle elle avait remis ce bilan ayant du la questionner plusieurs fois avant que Mme [Z] ne reconnaisse avoir modifié ladite feuille dès sa sortie de l’établissement par mécontentement des commentaires et des notes attribuées.
Mme [Z] qui était présente lors de la réunion de la section disciplinaire et assistée de son conseil n’a pas contredit les déclarations de sa formatrice référente. Par ailleurs elle a réitéré devant cette même section qu’elle avait bien volontairement apporté les modifications incriminées au bilan d’évalution de son stage.
La requérante ne peut donc soutenir qu’elle n’avait pas la volonté de modifier le document ni d’induire en erreur l’Institut de formation alors qu’elle n’a reconnu être l’auteur des modifications que suite aux questions insistantes de sa formatrice référente.
Les faits reprochés étant établis tant dans leur matérialité que dans la volonté d’induire en erreur l’Institut de formation et donc de frauder, ils justifient le prononcé d’une sanction, étant rappelé qu’en application de l’article 6 du cahpitrer 4 du règlement intérieur de l’IFAS le conseil de discipline a compétence pout prendre toutes décisions en cas de fraude d’un élève.
C- la proportionnalité de la sanction
En cas de faute commise par un élève le règlement intérieur de l’IFAS reprenant dispositions de l’article 57 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié par l’arrêté du 10 juin 2021, énonce que la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires se prononcera pour une des sanctions suivantes :
— avertissement,
— blâme,
— exclusion temporaire de l’Institut pour une durée maximale d’ 1 an
— exclusion de l’étudiant de la formation pour une durée maximale de 5 ans
La modification de l’évaluation d’un stage qui est pris en compte, avec d’autres évaluations, pour la délivrance d’un diplôme d’Etat d’aide-soignante constitue une manoeuvre frauduleuse pour tenter de maximiser ses chances d’obtenir ledit diplôme notamment, comme en l’espèce, lorsque les modifications portent sur la suppression des évaluations peu favorables.
Le caractère grossier de la fraude ne saurait atténuer sa gravité, pas plus que le mécontentement de l’étudiant vis-à vis des commentaires négatifs à son encontre.
Par ailleurs ainsi que déjà développé plus haut et contrairement à ses allégations, Mme [Z] n’a pas spontanément expliqué à sa formatrice référente que c’est elle qui avait raturé le bilan d’évaluation.
Comme rappelé par la défenderesse, il est rappelé à l’article 1er de la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics, que toute fraude dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l’entrée dans une adminsitration publique ou l’acquisition d’un diplôme délivré par l’Etat constitue un délit.
En prononçant à titre de sanction l’exclusion temporaire de Mme [Z] pour une durée d’une année, qui n’est pas la sanction la plus sévère, la section disciplinaire a justement pris en compte la gravité des faits commis tout en offrant à Mme [Z] une deuxième chance de reprendre la formation et d’obtenir son diplôme l’année suivante, de sorte que la sanction prononcée est parfaitement proportionnée.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’annuler la décision disciplinaire prise à l’encontre de Mme [Z] le 16 janvier 2023.
2-SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] sera condamnée aux dépens de l’instance .
L’équité conduit également à la condamner à payer à la défenderesse la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Mme [P] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme [P] [Z] à payer à la [Adresse 13] [Localité 8] BAGATELEL assurant la gestion de l’IFSI et de l’IFAS Florence Nightingale la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [P] [Z] aux dépens de l’instance.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 21 avril 2007
- Loi du 23 décembre 1901
- Code de procédure civile
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