Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 24 mars 2025, n° 25/01135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/01135
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Mars 2025
Dossier N° RG 25/01135
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier et en présence d'[H] [C], greffier stagiaire ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 14 mars 2025 par le MINISTERE DE L’INTERIEUR à l’encontre de M. [W] [R] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 mars 2025 par le PRÉFET DE L’HERAULT à l’encontre de M. [W] [R], notifiée à l’intéressé le 20 mars 2025 à 07h10 ;
Vu le recours de M. [W] [R] daté du 23 mars 2025, reçu et enregistré le 23 mars 2025 à 19h36 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’HERAULT datée du 23 mars 2025, reçue et enregistrée le 23 mars 2025 à 10h46 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [W] [R], né le 12 Août 1965 à [Localité 13] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Marie DAVID, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Nicolas RANNOU (centaure), avocat représentant le PRÉFET DE [Localité 18] ;
— M. [W] [R] ;
Dossier N° RG 25/01135
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’HERAULT enregistrée sous le N° RG 25/01134 et celle introduite par le recours de M. [W] [R] enregistré sous le N° RG25/001135 ;
SUR LE MOYEN D’IRREGULARITE SOULEVE IN LIMINE LITIS
Attendu que le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que l’avis à parquet serait tardif pour être intervenu postérieurement au placement en rétention administrative de M. [W] [R] ;
Mais attendu que le moyen manque en fait puisque figure au dossier de la procédure un avis à parquet du placement en rétention administrative de l’étranger réalisé en direction du parquet de [Localité 20] et du parquet de meaux le 20 mars 2025 à 07 heures 51 ; que ce moyen sera donc écarté ;
***
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
I- Sur le défaut de motivation
1) Sur le défaut de motivation au regard de la menace à l’ordre public
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu en outre, qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient que M. [W] [R] a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en date du 14 mars 2025 notifié le 20 mars 2025 à la suite de l’avis favorable rendu par le commission d’expulsion départementale de l’Hérault en date du 12 mars 2025 ;
Que cet arrêté expose que l’intéressé s’est vue remettre, à sa libération le 6 février 2025 d’une précédente rétention, son passeport algérien valide jusqu’au 24 mars 2025 dont l’administration dispose d’une copie ;
Attendu que l’arrêté expose encore que M. [W] [R] :
— a été incarcéré à six reprises et cumule 11 ans d’emprisonnement ferme pour des faits de vol aggravé et trafic de stupéfiants et qu’il a diffusé sur sa chaîne une vidéo dans laquelle il a proféré des provocations publiques à commettre un crime ou un délit et a légitimé la torture,
— a été condamné par le tribunal judiciaire de Montpellier , le 6 mars 2025 à 5 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de “provocations publiques à commettre un crime ou un délit”
— est pacsé avec une ressortissante française et a deux enfants de nationalité française qui sont majeurs ;
— qu’il est présent en France depuis 2009 et ne démontre pas être isolé ou démuni d’attaches familiales dans le pays dont il possède la nationalité ,
— ne peut se prévaloir d’une insertion sociale et professionnelle significative en France , que malgré une présence régulière en France, il s’inscrit et persiste dans la voie de la délinquance depuis 2006 et cumule un quantum de peine de 11 ans, et qu’eu égard au risque de récidive et la menace grave qu’il représente pour l’ordre public, la mesure d’éloignement ne portera pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CEDH ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont il disposait au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressée n’aurait pas été prise en compte ;
Attendu par ailleurs que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative ; qu’il y a lieu de considérer que le PRÉFET DE L’HERAULT a suffisamment motivé sa décision en fait et en droit étant rappelé que la commission d’expulsion départementale de l’Hérault en sa séance du 5 mars et décision du 12 mars 2025, évoquant les condamnations judiciaires et les incarcérations de l’intéressé ainsi que ses publications sur son compte TIKTOK adressées à un communauté de 138 000 followers, a considéré que le comportement de l’intéressé , dans sa prise de parole publique en sa qualité d’influenceur et dans le répercussions que cette parole pourrait avoir au sein de la population sur le territoire français dans un conteexte politique de tensions entre la France et l’Algérie, représente une menace grave pour l’ordre public ;
2) Sur la méconnaissance de l’article 8 de la CEDH
Attendu que M. [W] [R] ne démontre pas en quoi la décision du préfet contrevient à son droit à une vie privée et familiale qui lui est garanti par les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; que l’atteinte à la vie privée et familiale dont se plaint l’intéressé au sens de l’article 8 précité résulte en réalité de la mesure d’éloignement et non du placement en rétention administrative pour une durée limitée et dont il ne démontre pas ni même n’invoque les effets sur sa vie privée , étant rappelé par ailleurs que le débat a déjà eu lieu devant le magistrat du siège et la cour d’appel lors du précédent placement de l’étranger en rétention et qu’il n’est pas versé d’élément nouveau sur ce thème ; que ce moyen sera également écarté ;
Attendu qu’eu égard au caractère restreint de la durée de la rétention prononcée par le préfet de L’Hérault, l’intéressé ne démontre pas que le placement en rétention aurait violé l’article susvisé ; que la contestation du placement en rétention reposant sur ladite violation relève en réalité de la contestation de la mesure d’éloignement qui est de la compétence exclusive de la juridiction administrative ; que le moyen sera donc rejeté ;
— II- Sur l’erreur manifeste d’appréciation sur l’état de santé du retenu
Attendu que s’agissant de la vulnérabilité, l’arrêté retient que M. [W] [R] a été placé en rétention du 7 janvier 2025 au 6 février 2025 et que son état de santé n’était alors pas incompatible avec sa rétention ; qu’il ne ressort d’aucune élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un tel placement ;
Attendu tout d’abord que cette motivation démontre, qu’au regard des éléments portés à la connaissance du préfet, la situation de santé de M. [W] [R] a été pris en compte par le Préfet dans son arrêté ;
Attendu par ailleurs que le préfet démontre par des pièces probantes que l’état de santé du retenu a été pris en compte lors de son précédent placement et qu’il lui a été apporté des soins appropriés au besoin sous le regime de l’hospitalisation quand cela s’est révélé nécessaire ; queil ne saurait dès lors être retenu une erreur manifeste d’appréciation sur ce point ; qu’il sera souligné à cet égard que les pièces jointes au recours et relatives à l’état de santé de M. [W] [R] sont antérieures à son précédent placement en rétention administrative ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que le conseil du retenu soutient que le placement en rétention ne serait pas fondé eu égard à l’absence de perspectives d’éloignement ;
Mais attendu que le conseil de préfecture soutient à juste titre qu’il ne saurait être tiré des tensions existantes entre l’Etat français et l’Etat algérien une absence de perspective d’éloignement dès lors que les relations diplomatiques se poursuivent et n’ont pas été interrompues malgré ce climat ; qu’il convient d’ajouter par ailleurs que les liaison aériennes entre les deux pays se poursuivent ; que ce moyen est donc inopérant ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires compétentes ont été saisies le 20 mars 2025 à 20 heures 52 et que la DGEF a transmis l’accusé de réception de cette saisine (réception justifiée par le serveur le 21 mars 2025 à 17 heures 02) ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE [16]
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites éventuels de ses garanties de représentation ; qu’il sera souligné que si l’intéressé conteste s’être vu restituer son passeport à l’issue de sa précédente rétention, il ressort des pièces de la procédure que ce document lui a bien été remis lors de sa libération ainsi qu’en atteste un récépissé signé de sa main et que les allégations selon lesquelles il ne saurait pas lire le français (ce qui étonne au regard de la durée de son séjour sur le territoire national qu’il revendique par ailleurs) sont inopérantes dès lors qu’elle ne sont nullement démontrées et sont invoquées pour la première fois ; qu’enfin, il convient de souligner que ledit passeport n’a pas été retrouvé lors de la visite domiciliaire précédant le placement, ce qui fait craindre sa dissimulation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [R] enregistré sous le N° RG25/001135 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’HERAULT enregistrée sous le N° RG 25/01134 ;
REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé in limine litis ;
DÉCLARONS le recours de M. [W] [R] recevable ;
REJETONS le recours de M. [W] [R] ;
REJETONS les conclusions au fond ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE L’HERAULT recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [R] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 mars 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Mars 2025 à 14 h31 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 24 mars 2025 au centre de rétention n° 2 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 24 mars 2025.
L’avocat du PRÉFET DE L’HERAULT,
copie intégrale de la présente ordonnance a été envoyée par mail à l’avocat de la personne retenue le 24 mars 2025.
Le greffier,
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