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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 12 déc. 2025, n° 25/04572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 12 Décembre 2025
N° RG 25/04572 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZ7L
DEMANDEURS :
Madame [G] [C] [F]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Pascal LEVY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 574, et Maître Olivier RENARD, avocat plaidant au barreau de NANTES
Monsieur [A] [D] [H]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12] (78)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Maître Nathalie TSOBGNI DJOUMETIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 211
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
En présence de Madame [I] [K], auditrice
Copie exécutoire à : Maître Pascal LEVY, Maître Nathalie TSOBGNI DJOUMETIO
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu la requête conjointe enregistrée le 07 août 2025 ;
Vu l’acte sous signature privée contresignée par avocats le 26 février 2025 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE le divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 de
Madame [F] [G] [C] née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE)
et de
Monsieur [H] [A] [D] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 11], [Localité 15] (TUNISIE)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 07 août 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance et dispense les parties de rembourser les sommes versées au titre de l’aide juridictionnelle ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025 par Madame Isabelle REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne-Claire LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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