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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 3 déc. 2025, n° 25/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurances GENERALI IARD c/ S.A.S. MIDI ETANCHEITE |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00746 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGYG
Me Elodie RIGAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 03 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurances GENERALI IARD, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant), Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES (postulant)
DEFENDERESSE
S.A.S. MIDI ETANCHEITE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de la ville de Montpellier, sous le numéro 395051071, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 05 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00746 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGYG
Me Elodie RIGAUD
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [N] veuve [P] est propriétaire d’un logement situé au troisième étage d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4].
A l’étage supérieur, Monsieur [I] [C] est propriétaire d’un appartement en tant que résidence secondaire.
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 25 juillet ainsi que 8 août 2024, Madame [O] [N] veuve [P] a assigné Monsieur [I] [C], la société MAIF en sa qualité d’assureur des biens indivis de l’indivision [C], la SA GENERALI en sa qualité d’assureur de la copropriété et le syndicat de copropriété de l’IMMEUBLE [Adresse 1] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant le lot n°1026 consistant au troisième étage situé [Adresse 1] à LE-GRAU-DU-ROI et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance RG n°24/00543 contradictoire rendue le 13 novembre 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné à cet effet, Monsieur [S] [R], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Nîmes aux fins de déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant le logement de Madame [O] [N].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, la SA GENERALI a assigné la SAS MIDI ETANCHEITE devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 331 et 484 du Code de procédure civile :
— juger qu’elle est recevable et bien fondée à solliciter que l’ordonnance du 13 novembre 2024 ayant désigné Monsieur [S] [R] en qualité d’expert judiciaire soit déclarée commune et opposable à la requise ;
— ordonner que les opérations expertales en cours sous l’égide de Monsieur [S] [R] soient déclarées communes et opposables à la SAS MIDI ETANCHEITE ;
— ordonner que les opérations expertales se dérouleront à son contradictoire et que le rapport à intervenir lui sera déclaré opposable ; et,
— réserver les dépens.
L’affaire RG n°25/00746 est venue à l’audience du 05 novembre 2025.
A cette audience, la SA GENERALI a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SAS MIDI ETANCHEITE, bien que régulièrement assignée (remise à personne morale) n’est ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande principale
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
La juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance RG n°24/00543 contradictoire rendue le 13 novembre 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné à cet effet, Monsieur [S] [R], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Nîmes.
La SA GENERALI justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la défenderesse les résultats des opérations d’expertise en cours.
Il ressort du pré-rapport d’expertise judiciaire du 14 août 2025 que les réparations effectuées par la SAS MIDI ETANCHEITE ont été de nature à aggraver les désordres déjà existants.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la SA GENERALI de rendre communes et opposables à la SAS MIDI ETANCHEITE les dispositions de l’ordonnance de référé du 13 novembre 2024 (RG n°24/00543) et les opérations d’expertise subséquentes.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2 – Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge de la SA GENERALI.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DISONS que les dispositions de l’ordonnance contradictoire (RG n°24/00543) rendue le 13 novembre 2024 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes ainsi que les opérations d’expertises subséquentes sont communes et opposables à la SAS MIDI ETANCHEITE qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à la SAS MIDI ETANCHEITE et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [S] [R]) ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SA GENERALI ;
RAPPELLONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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