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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 10 févr. 2026, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
44 Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00292 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJ4G
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
10 février 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [P] [L]
demeurant 16, rue des Boulangers – 68330 HUNINGUE
représentée par Me Hélène LOFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [D] [E] exploitant sous l’enseigne BK Dépannage
demeurant 5, rue du Rosberg – 68200 MULHOUSE
représenté par Me Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 02 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis en date du 31 mai 2023, Mme [P] [L] a confié à M. [D] [E], exploitant sous l’enseigne BK Dépannage, des travaux de rénovation de la salle de bain de son appartement, situé 119 avenue de Colmar à 68100 Mulhouse, et ce moyennant le prix de 2.500 euros HT.
Se prévalant de désordres affectant les travaux existants et de leur inachèvement, Mme [P] [L] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse. Celui-ci a, par ordonnance du 10 septembre 2024 (RG 24/40) ordonné une expertise judiciaire, commis pour y procéder M. [Q] [X] et dit que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal.
L’expert a déposé son rapport établi le 28 février 2025.
Par acte introductif d’instance du 29 avril 2025, signifié le 2 mai 2025, Mme [P] [L] a attrait M. [D] [E] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 7 août 2025, Mme [P] [L] demande au tribunal de :
— voir déclarer M. [E] responsable des dommages causés de part ses agissements et malfaçons constatées dans le rapport d’expertise,
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 13.693 euros au titre de son préjudice,
— condamner M. [E] aux entiers frais et dépens de la présente procédure et de la procédure de référé-expertise, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, Mme [P] [L] fait valoir pour l’essentiel :
— que l’expert judiciaire a constaté les malfaçons, indiqué que les travaux nécessitent une reprise globale pour assurer la pérennité de la rénovation et précisé “qu’en l’état l’appartement est insalubre, impropre à l’occupation et à la location” ;
— qu’elle a émis des réserves sur les travaux, par lettre recommandée datée du 22 novembre 2023 dûment réceptionnée ;
— que la garantie décennale n’est pas applicable dès lors que les travaux n’ont pas été réceptionnés ;
— que l’expert judiciaire chiffre le coût total des travaux de reprise à un montant de 4.131,60 euros, correspondant au devis fourni par la société Alsa Pro Services ;
— qu’elle sollicite le remboursement de la somme de 3.000 euros au titre des sommes réglées au défendeur et de la somme de 4.000 euros au titre des frais de remise en état payés à M. [J] [Z] ;
— qu’elle a continué à percevoir les loyers depuis le mois de septembre 2023, qu’elle se doit de fait d’indemniser son locataire à hauteur de 6.693 euros ;
— qu’en revanche, elle exclut les frais de nettoyage à hauteur de 660 euros.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 15 juillet 2015, M. [D] [E] demande au tribunal de :
— débouter Mme [P] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— condamner Mme [P] [L] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
M. [D] [E] soutient en substance :
— que Mme [P] [L] a indiscutablement réceptionné l’ouvrage et ce de façon tacite ;
— qu’à défaut d’avoir émis des réserves à la réception, alors même que les prétendus désordres, malfaçons et non-conformités étaient parfaitement apparents, cette dernière ne peut plus émettre de grief à son encontre, et doit donc être déboutée de sa demande ;
— sur la demande en paiement, que l’insalubrité de l’appartement est antérieure à son intervention ;
— qu’en outre, Mme [P] [L] ne saurait solliciter la double réparation de son préjudice, puisqu’elle sollicite d’une part le paiement de la somme de 4.131,60 euros retenue par l’expert judiciaire et d’autre part le paiement des travaux réalisés par M. [J] [Z] ;
— qu’en outre, elle ne subit aucun préjudice de jouissance et ne saurait réclamer de somme pour le nettoyage de l’intégralité de l’appartement.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de M. [D] [E]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose : “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit, à défaut , judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
L’article précise également, qu’en l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise judiciaire établi le 28 février 2025, M. [Q] [X] conclut : “la mise en œuvre et les finitions déficientes du carrelage, le non-respect des règles de l’art, les malfaçons, la présence de gravats de mortier et d’empoussièrement sans protections, l’organisation inadaptée du chantier et des phases d’exécution, l’absence des appareils sanitaires, constituent une carence globale contrevenant au devis initial accepté par Mme [M] [L]. (…) Les inachèvements constatés sont consécutifs aux réserves de Mme [M] [L], maître d’ouvrage et bailleur de M. [F], en cours d’exécution par BK Dépannage. Les malfaçons sont constatées et nécessitent une reprise globale, pour garantir une pérennité de la rénovation de cet appartement. En l’état, cet appartement est insalubre, impropre à l’occupation et à la location.”.
Il ressort de ces constatations, claires et précises, que les travaux effectués par M. [D] [E] avant l’abandon du chantier sont affectés de désordres, malfaçons et non-conformités.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, M. [D] [E] se prévaut de la réception tacite des travaux par la demanderesse.
Il n’est pas contesté que Mme [P] [L] s’est acquittée de l’intégralité de la facture n°F-2023-002, en procédant à trois versements, ainsi qu’il résulte des justificatifs de virement produits, soit un premier versement de 1.500 euros le 19 juin 2023, un deuxième de 500 euros le 29 août 2023 et un troisième de 1.000 euros le 13 septembre 2023 (annexes 7,8 et 9 de la partie demanderesse).
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [P] [L] a, lors de la phase d’exécution des travaux, protesté contre la qualité de ceux-ci. Elle a en effet adressé à M. [D] [E] un courrier recommandé non daté mais déposé à La Poste le 22 novembre 2023, le mettant en demeure d’exécuter sous huitaine ses obligations.
Ainsi, au vu de la contestation expresse des travaux par le maître de l’ouvrage, la réception tacite des travaux n’est pas établie.
Au surplus, l’expert judiciaire précise dans son rapport que “le non-retour de BK Dépannage sur ce chantier pour poursuivre ses contrats de prestations est consécutif à un contentieux survenu en cours d’exécution en raison de retard important et du constat de prestations et de finitions ne pouvant être acceptées par Mme [M] [L], aucun accord de reprises satisfaisantes n’ayant pu être formalisé.”
Il s’ensuit que le moyen tiré par le défendeur de l’existence d’une réception tacite des travaux est inopérant.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les défauts d’exécution constatés, ainsi que l’abandon avéré du chantier engagent la responsabilité contractuelle de M. [D] [E], Mme [P] [L] étant fondée à en solliciter la mise en œuvre.
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [P] [L]
En premier lieu, s’agissant de la reprise des désordres, la remise en ordre des désordres a nécessairement engendré un coût qu’il convient de mettre à la charge du responsable. Le rapport d’expertise évalue ce coût à la somme de 4.131,60 euros, selon devis établi par la société Alsa Pro Services.
Mme [P] [L] verse également aux débats un devis établi le 1er avril 2025 par M. [J] [Z], qui chiffre le coût des travaux à la somme de 4.000 euros.
Ce devis comprend la dépose du carrelage au mur et du carrelage au sol, l’évacuation des déchets, la fourniture et la pose d’une chape, d’un carrelage, de joints étanches et silicones, ainsi que la pose d’un WC et son abattant, d’un meuble avec miroir, d’un mitigeur et d’une douchette.
Ce devis présentant des prestations similaires à celles retenues par l’expert judiciaire, pour un coût inférieur, il sera retenu.
Par conséquent, M. [D] [E] sera condamné à payer à Mme [P] [L] la somme de 4.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
En deuxième lieu, il sera rappelé que l’indemnisation du maître d’ouvrage ne saurait entraîner un profit à ce dernier. Par conséquent, la demande de condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des travaux initiaux réglés au défendeur sera rejetée.
En dernier lieu, s’agissant de la perte de jouissance, Mme [P] [L] sollicite la condamnation de M. [D] [E] au paiement de la somme de 6.693 euros. Elle reconnaît avoir indûment perçue des loyers pendant la période d’indisponibilité du logement et indique se devoir d’indemniser son locataire à ce titre.
Toutefois, le préjudice allégué par la demanderesse présente un caractère purement éventuel, dès lors qu’elle ne justifie ni avoir restitué à son locataire les loyers perçus, ni avoir été mise en demeure ou judiciairement contrainte de le faire.
Dès lors, ce préjudice ne peut donner lieu en l’état à indemnisation et Mme [P] [L] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [D] [E], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé (RG 24/40) et les frais d’expertise, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par la demanderesse et non compris dans les dépens.
La demande de M. [D] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [D] [E], exploitant sous l’enseigne BK Dépannage, à payer à Mme [P] [L] la somme de 4.000,00 € (QUATRE MILLE EUROS) au titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
REJETTE le surplus des demandes de M. [D] [E] ;
CONDAMNE M. [D] [E], exploitant sous l’enseigne BK Dépannage, à payer à Mme [P] [L] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [E], exploitant sous l’enseigne BK Dépannage aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé RG 24/40 ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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