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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 3 juil. 2025, n° 23/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
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N° RG 23/00654 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OCL3
Pôle Civil section 2
Date : 03 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST Société Coopérative de Banque Populaire à forme anonyme à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Etablissements de crédit, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 857 500 227, venant aux droits de la société coopérative à capital variable CREDIT MARITIME BRETAGNE NORMANDIE suivant traité de fusion du 29 septembre 2017, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège, exploitant la marque CREDIT MARITIME., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [B] [L]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurore BURGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assisté de Philippe LE CORRE lors dés débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 15 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
La Banque Populaire Grand Ouest a assigné Madame [B] [L], par acte délivré le 7 février 2023 devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier aux fins de voir
CONDAMNER Madame [B] [L] à payer à la société Coopérative de Banque Populaire à forme anonyme Banque Populaire Grand Ouest, venant aux droits de la société coopérative à capital variable Crédit Maritime Bretagne Normandie, la somme de 11 619,09 euros arrêtée au 5 décembre 2022 outre les intérêts contractuels postérieurs jusqu’à parfait paiement au titre du prêt souscrit par la SCI LA [L] le 24 juin 2014,
CONDAMNER Madame [B] [L] à payer à la société Coopérative de Banque Populaire à forme anonyme Banque Populaire Grand Ouest, venant aux droits de la société coopérative à capital variable Crédit Maritime Bretagne Normandie, la somme de 137,41 euros outre intérêts contractuels du 6 juillet 2018 jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur de compte de la SCI LA [L] :
Avec application des dispositions de l’article 1343-1 du Code civil en disant et jugeant ou toutes sommes susceptibles d’être versées par les requis sur les sommes susvisées s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégralAvec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil (anatocisme)
DIRE QUE dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER Madame [B] [L] à payer à la société Coopérative de Banque Populaire à forme anonyme Banque Populaire Grand Ouest, venant aux droits de la société coopérative à capital variable Crédit Maritime Bretagne Normandie, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [B] [L] aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2024 par RPVA, la Banque Populaire Grand Ouest sollicite de voir
HOMOLOGUER le protocole du 13 août 2024,
LUI CONFERER force exécutoire,
DIRE que conformément à celui-ci chacune des parties conservera la charge de ses frais répétibles et irrépétibles.
***
Selon ses conclusions notifiées le 3 janvier 2025 par RPVA, Madame [B] [L] sollicite de voir
HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel signé entre Madame [B] [L] et la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST le 13 août 2024,
CONSTATER l’extinction de l’instance et ORDONNER son dessaisissement,
JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses frais, honoraires et dépens
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
A l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’homologation de l’accord
Attendu qu’il ressort du protocole transactionnel en date du 13 août 2024 que les parties sont parvenues à un accord mettant fin au litige les opposant ;
Attendu qu’il y a donc lieu, par application des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, de faire droit à leur demande et d’homologuer l’accord intervenu afin de le rendre exécutoire ;
Attendu qu’il convient également, conformément à l’article 384 du code de procédure civile, de constater l’extinction de l’action et de l’instance en cours ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction ;
Attendu que les dépens et frais irrépétibles seront supportés par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE et CONFERE force exécutoire au protocole transactionnel signé le 13 août 2024 entre Madame [B] [L] d’une part et la Banque Populaire Grand Ouest d’autre part,
CONSTATE en conséquence l’extinction d’instance et d’action par l’effet de cette transaction et le dessaisissement de la juridiction,
DISONS que, conformément à l’accord intervenu, chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Karine ESPOSITO
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