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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 19 nov. 2024, n° 24/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
M. BADENE
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2024/728
N° RG : N° RG 24/01022
N° Portalis DB3F-W-B7I-J5BF
M. [Z] [L]
Nous, Karim BADENE, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [Z] [L]
né le 14 Mai 1971 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier [2] (84) ;
assisté de Me GALAN-DAYMON Delphine, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital [2] en date du 15 Novembre 2024 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 19 Novembre 2024 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [Z] [L] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 18 juin 2023, à la demande de sa nièce, dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS [2] et a été réadmis le 09 novembre 2024 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du Directeur du CHS [2],en raison d’une rupture de traitement dans le cadre d’une schizophrénie, d’une insomnie persistante associée à des risques auto et hétéro agressifs ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 13 novembre 2024 par le docteur [K], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Z] [L] est nécessaire en raison de la pauvreté de son discours, de difficultés de concentration, de troubles mnésiques et d’une faible conscience de ses troubles ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [Z] [L] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 20 novembre 2024, afin de poursuivre la prise en charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [Z] [L] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 20 novembre 2024.
Le 19 Novembre 2024 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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