Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 12 mai 2025, n° 25/01823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01823 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01823
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 27 novembre 2023 par le préfet de Seine-[Localité 21] faisant obligation à M. [C] [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 février 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [C] [S], notifiée à l’intéressé le 26 février 2025 à 11h02 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [C] [S] pour une durée de quinze jours à compter du 27 avril 2025 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] le 28 avril 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 11 mai 2025, reçue et enregistrée le 11 mai 2025 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 11 mai 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [C] [S], né le 27 Février 2000 à [Localité 15] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [I] [P], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA , avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me ISCEN ( Cabinet CENTAURE) avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
— M. [C] [S];
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01823 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;
Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en quatrième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;
Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que M. [S] a été condamné, en comparution immédiate, le 2 octobre 2024, par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de 6 mois d’emprisonnement et interdiction de relation avec la victime pendant 1 an pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours ; qu’il apparaît par ailleurs qu’il a fait l’objet de 11 signalisations depuis le 20 décembre 2023; que la condamnation récente dont il a fait l’objet, la nature des faits reprochés et la récurrence des signalisations suffisent à caractériser la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue son comportement personnel pour l’ordre public ;
Attendu que l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été dernièrement relancées le 6 mai 2025 ;
Sur les conclusions au fond et l’absence de perspective d’éloignement :
Attendu que le conseil de l’intéresse soutient l’absence de perspectives d’éloignement en ce que les tensions algéro-françaises actuelles ne permettraient pas l’éloignement de l’intéressé à destination de l’Algérie ;
Attendu que le juge judiciaire est ainsi parfaitement compétent pour apprécier in concreto les perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le régime privatif de liberté n’a pas d’autre justification que les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Mais attendu qu’en l’espèce, l’administration soutient sa requête en prolongation en soutenant la menace à l’ordre public puisque M. [C] [S] a fait l’objet de 11 signalisations et d’une condamnation que par ailleurs l’administration justifie de diligences en cours ; les autorités consulaires ayant été relancées ; Etant rappelé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ou de coercision sur les autorités étrangères, que ces autorités n’ont pas clairement indiqué leur refus d’admettre l’intéressé sur leur territoire ; que partant, il n’est pas démontré que l’éloignement ne pourra avoir lieu durant le temps de la rétention ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
Attendu que la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les conclusions au fond ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de M. [C] [S], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 19] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 11 mai 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Mai 2025 à h .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 12 mai 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 mai 2025, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Altération ·
- Date ·
- Révocation ·
- Carolines ·
- Juge
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Donations ·
- Libéralité ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision successorale ·
- Acte ·
- Jugement
- Enfant ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Date ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Education ·
- Domicile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecture ·
- Mise en état ·
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à statuer ·
- Responsabilité pénale ·
- Avocat ·
- Responsabilité ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Épouse ·
- Vice caché ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Partie ·
- Acte authentique ·
- Garantie
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Exécution ·
- Tiers ·
- Service ·
- Particulier ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Madagascar ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Accession ·
- Etat civil ·
- République ·
- Ministère public ·
- Acte ·
- Procédure
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Référé ·
- Dire ·
- Lésion
- Appel ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Jour férié ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Trésor public ·
- Détention ·
- Ministère public ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de location ·
- Consommation ·
- Promesse de vente ·
- Contrat de crédit ·
- Option d’achat ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Achat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Option
- Juge des référés ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Urgence ·
- Part ·
- Juge
- Exécution ·
- Délais ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.