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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 5 mai 2026, n° 21/04206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CHENAIS BATIMENT c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
SG
LE 05 MAI 2026
Minute n°
N° RG 21/04206 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LHU6
S.A.S. CHENAIS BATIMENT
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL CLARENCE – 16
Me Hubert HELIER – 7 A
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 20 JANVIER 2026 devant Nicolas BIHAN, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 05 MAI 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Nicolas BIHAN, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.S. CHENAIS BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD La Compagnie AXA France Iard, S.A. au capital de 214.799.030 €, entreprise régie par le code des assurances, (RCS Nanterre n° 722.057.460), dont le siège social est situé [Adresse 2] – [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 3]
Rep/assistant : Maître Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits et procédure
M. [U] [O] a acquis en l’état futur d’achèvement, auprès de la société Alstide, un appartement destiné à la location au sein d’un immeuble collectif de seize logements situé à [Localité 4]. La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 6 juin 2011, la réception avec réserves le 25 octobre 2012, et la livraison au maître d’ouvrage le 15 novembre 2012.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
la société Chenais Bâtiment, titulaire du lot gros œuvre, assurée au titre de la responsabilité décennale auprès de la société AXA France IARD pour la période du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2012 ;le cabinet [Z], en qualité d’architecte maître d’œuvre d’exécution, assuré auprès de la MAF ;la société Aubron & Mechineau, titulaire du lot VRD, également assurée auprès d’AXA ;la société Bauvineau, en charge du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de Groupama ;une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la société Albingia.En décembre 2013, deux désordres ont été déclarés à l’assureur dommages-ouvrage Albingia par le gestionnaire locatif Square Habitat : d’une part, des infiltrations se manifestant par des taches brunes en pied de cloisons de doublage sur une hauteur d’environ 50 cm ; d’autre part, des remontées d’odeurs d’égout dans la douche, accompagnées d’un phénomène de souffle Par courrier d’octobre 2014, la société Albingia a admis sa garantie au titre du premier désordre, mais a refusé toute prise en charge du second.
Le 24 juin 2014, M. [O] a saisi le président du tribunal de grande instance en référé aux fins d’expertise. Par ordonnance du 26 février 2015, M. [R] [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Les opérations d’expertise ont été étendues à la société AXA France IARD en mai 2015, puis à M. [Z] et à la MAF en janvier 2016. Le rapport d’expertise a été déposé le 20 juin 2017. L’expert a conclu que les deux désordres étaient de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, soulignant que :
s’agissant du désordre n°1 (infiltrations), une faute d’exécution imputable à la société Chenais Bâtiment, tenant notamment à la réalisation d’une terrasse dans le prolongement du dallage, ainsi qu’un défaut de surveillance imputable à M. [Z], proposant une répartition de responsabilité à hauteur de 80% pour Chenais Bâtiment et 20% pour M. [Z] ;s’agissant du désordre n°2 (odeurs et phénomène de souffle), l’existence d’une boucle entre la colonne descendante, les WC et la salle d’eau empêchant la ventilation naturelle, avec une répartition de responsabilité proposée à hauteur de 60% pour Chenais Bâtiment et 40% pour M. [Z].L’expert a par ailleurs préconisé des travaux de reprise d’un coût modéré, tout en déplorant, dès le 24 octobre 2016, l’absence de réalisation des travaux relatifs au second désordre.
Par acte du 24 juillet 2019, M. [O] a assigné la société Chenais Bâtiment et M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Nantes. Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal a :
déclaré la société Chenais Bâtiment et M. [Z] responsables in solidum des désordres ;condamné in solidum les défendeurs à payer à M. [O] la somme de 4 492,40 euros au titre des dommages matériels ;condamné in solidum les défendeurs à payer la somme de 20 000 euros au titre de la perte de chance de louer le logement ;fixé le partage de responsabilité à 80% pour la société Chenais Bâtiment et 20% pour M. [Z] ;condamné in solidum les défendeurs aux dépens, incluant les frais d’expertise, ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, répartie au prorata des responsabilités.Ce jugement, non frappé d’appel, est devenu définitif.
En exécution de cette décision, la société Chenais Bâtiment a réglé à M. [O] la somme de 23 593,92 euros, correspondant à 80% des condamnations, tandis que M. [Z] et la MAF ont acquitté leur quote-part à hauteur de 7 137,73 euros.
Par actes d’huissier des 23 et 28 septembre 2021, la société Chenais Bâtiment a appelé en intervention forcée la société AXA France IARD et la MAF. La jonction avec l’instance principale (RG n° 19/04965) a été sollicitée mais n’a pas été ordonnée.
La société AXA France IARD a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale prévue à l’article L. 114-1 du code des assurances, laquelle a été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 avril 2023.
Par dernières conclusions récapitulatives n°2, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS CHENAIS BATIMENT demande au tribunal, au visa des articles 331 du CPC, L.124-1 et suivants du Code des 1231-1 et 1240 et suivants du Code Civil, de :
Condamner la société AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité décennale de la société CHENAIS BATIMENT, à garantir cette dernière des condamnations prononcées au profit de Monsieur [O] au titre du préjudice matériel subi par celui-ci et des condamnations prononcées au titre de l’article 700 et des dépens, soit la somme totale de 8.536,14 €, Juger que la Société AXA FRANCE IARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en manquant à leur obligation de prendre en charge toutes mesures propres à éviter l’aggravation du dommage, ont commis une faute engageant leur responsabilité, En conséquence, les condamner in solidum en raison de cette faute propre (et indépendamment même de toute somme qu’elles pourraient être amenée à supporter en raison de leur garantie contractuelle) à garantir la société CHENAIS BATIMENT de la condamnation de 20.000 € mise à sa charge au profit de Monsieur [O] au titre de la perte de revenus locatifs, Les condamner in solidum à verser à la société CHENAIS BATIMENT une somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Rappeler que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire, Condamner la Société AXA FRANCE IARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par dernières conclusions n°1, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa des articles 331 et 334 du Code de procédure civile, L124-e, L124-5, L241-1 et L242-1 du Code des assurances, de :
A titre principal,
DEBOUTER la société CHENAIS BATIMENT et toutes autres parties, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la MAF en sa qualité d’assureur de M. [A] [Z], à garantir la société CHENAIS BATIMENT de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que la compagnie AXA est fondée à opposer à la société CHENAIS BATIMENT et à toutes autres parties, ses franchises contractuelles,
En toute état de cause,
CONDAMNER la société CHENAIS BATIMENT ou toute partie succombante à régler à la AXA France IARD la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la même ou toutes parties succombantes aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SELARL E. ROUX-COUBARD agissant par Me EMILIE ROUX COUBARD, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 et suivants du Code Civil, de :
— JUGER que la société CHENAIS BATIMENT ne justifie d’aucun préjudice;
— DEBOUTER la société CHENAIS BATIMENT de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la MAF ;
— CONDAMNER la société CHENAIS BATIMENT au règlement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER la société CHENAIS BATIMENT aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2026 par ordonnance du même jour. L’audience de plaidoirie a été fixée au 20 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à * dire et juger +, * donner acte + ou * constater +, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 7 avril 2023, la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale prévue à l’article L. 114-1 du code des assurances, soulevée par la compagnie AXA France IARD, a été définitivement rejetée. Cette ordonnance est revêtue de l’autorité de la chose jugée sur ce point. L’action de la société Chenais Bâtiment est donc recevable.
I. Sur le rejet de l’argument liminaire d’AXA
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, pourvu que la demande soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. L’article 480 du code de procédure civile précise, en outre, que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
La société AXA France IARD soutient, à titre liminaire, que l’absence de fondement juridique des demandes de M. [O] priverait le recours en garantie exercé par la société Chenais Bâtiment de tout fondement.
En l’espèce, par jugement du 19 octobre 2023, devenu définitif, le tribunal judiciaire de Nantes a statué au fond sur l’ensemble des prétentions de M. [O]. Il a, dans son dispositif, retenu la responsabilité des constructeurs, fixé l’étendue des préjudices et prononcé des condamnations à leur encontre.
Il en résulte que tant le principe de la responsabilité que le bien-fondé et l’étendue des demandes indemnitaires de M. [O] ont été irrévocablement tranchés. Dès lors, en soutenant que ces demandes seraient dépourvues de fondement juridique, la société AXA France IARD tend, en réalité, à remettre en cause une décision passée en force de chose jugée, ce qui est prohibé.
Ainsi, le recours en garantie exercé par la société Chenais Bâtiment s’inscrivant dans le prolongement de cette condamnation définitive, il ne peut être privé de fondement par une telle contestation.
Le moyen tiré de l’absence de fondement juridique des demandes de M. [O] sera, en conséquence, rejeté comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
II. Sur la garantie contractuelle d’AXA
Aux termes de l’article L. 241-1 du code des assurances, tout constructeur dont la responsabilité décennale peut être engagée doit être couvert par une assurance obligatoire, laquelle a pour objet de garantir le paiement des travaux de réparation des dommages de nature décennale, dans les limites des stipulations contractuelles.
En l’espèce, il est constant que la société Chenais Bâtiment était assurée auprès de la société AXA France IARD à la date de la déclaration d’ouverture de chantier intervenue le 6 juin 2011. Par jugement du 19 octobre 2023, devenu définitif, sa responsabilité décennale a été retenue et elle a été condamnée à payer à M. [O] la somme de 4 492,40 euros au titre des dommages matériels, condamnation dont elle justifie avoir exécuté le paiement.
Il s’ensuit que la garantie de la société AXA France IARD est mobilisable à hauteur de la part de responsabilité incombant à son assurée. Dès lors, AXA France IARD sera condamnée à garantir la société Chenais Bâtiment à hauteur de la somme de 3 593,92 euros, correspondant à 80% de la condamnation prononcée au titre des dommages matériels.
S’agissant des accessoires de procédure, la garantie décennale obligatoire couvre exclusivement les dommages de nature décennale au sens des articles 1792 et suivants du code civil. Les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, qui constituent des accessoires de la procédure, n’entrent pas dans le champ de cette garantie, sauf stipulation contractuelle expresse en ce sens.
En l’espèce, les conditions générales et particulières du contrat d’assurance versées aux débats ne comportent aucune clause étendant la garantie à ces postes. La société Chenais Bâtiment sera en conséquence déboutée de ses demandes de ce chef.
S’agissant enfin de la franchise, la société AXA France IARD est fondée à se prévaloir de la franchise contractuellement stipulée, opposable à son assurée. Son montant résulte des stipulations contractuelles versées aux débats. Il n’appartient toutefois pas au tribunal d’en fixer le quantum. Il sera donc renvoyé aux parties le soin d’en faire application lors de l’exécution de la décision.
III. Sur la faute propre d’aggravation du dommage
Il est constant que les assureurs de responsabilité décennale, tenus à la charge finale des désordres relevant de l’article 1792 du code civil, doivent prendre toutes mesures utiles propres à éviter l’aggravation du dommage. Cette obligation ne se confond toutefois pas avec celle de préfinancer les travaux de reprise, qui incombe en principe à l’assureur dommages-ouvrage sur le fondement de l’article L. 242-1 du code des assurances. L’assureur de responsabilité n’a pas à se substituer à l’assureur dommages-ouvrage. Il lui appartient néanmoins, dès lors qu’il a connaissance de désordres susceptibles d’engager la responsabilité de son assuré, de prendre position dans un délai raisonnable et de ne pas laisser le sinistre s’aggraver par une abstention fautive.
En l’espèce, les sociétés AXA France IARD et MAF ont été appelées à la cause dès 2015 et 2016. Elles avaient donc connaissance des désordres et de leur imputabilité bien avant le dépôt du rapport d’expertise. Or l’expert a regretté, dès le 24 octobre 2016, l’absence de réalisation des reprises pourtant très modestes qu’il avait préconisées pour le second désordre. Aucune des deux compagnies n’a pris position dans un délai raisonnable permettant la mise en œuvre des travaux. Cette abstention prolongée caractérise un manquement à leur obligation de diligence.
La circonstance qu’un assureur dommages-ouvrage, la société Albingia, était également en cause et avait admis sa garantie au titre du premier désordre n’exonère pas AXA France IARD et la MAF de leur propre obligation.
Ainsi , la responsabilité contractuelle de la compagnie AXA France IARD est engagée à l’égard de son assurée la société Chenais Bâtiment sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. La responsabilité de la MAF est engagée à l’égard de la société Chenais Bâtiment sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, en tant qu’assureur d’un coresponsable dont l’abstention fautive a directement contribué à aggraver l’obligation indemnitaire de Chenais.
S’agissant du préjudice de la société Chenais Bâtiment, celle-ci a été condamnée par le jugement du 19 octobre 2023 à payer la somme de 20 000 euros au titre de la perte de chance de louer le logement, et justifie avoir réglé 16 000 euros, soit 80% de cette condamnation.
Toutefois, ce montant ne saurait être imputé en totalité à la seule faute des assureurs. La perte de chance retenue par le jugement principal intègre, par nature, l’aléa inhérent à toute vacance locative. Elle reflète également une période de privation de jouissance partiellement liée aux désordres eux-mêmes, dont la société Chenais Bâtiment demeure l’auteur principal. Une partie de ce préjudice aurait existé en toute hypothèse, ne serait-ce que pour le temps nécessaire à la réalisation des reprises et à la remise en location du bien. La perte de chance retenue par le jugement principal intègre par nature l’incertitude inhérente à toute vacance locative et reflète une période de privation de jouissance dont une part aurait existé en toute hypothèse, indépendamment de toute abstention des assureurs, ne serait-ce que pour le temps incompressible de réalisation des reprises et de remise en location du bien.
Il convient dès lors d’évaluer le préjudice propre de la société Chenais Bâtiment, directement imputable à la faute d’aggravation des assureurs AXA France IARD et MAF, aux deux tiers de la somme qu’elle a effectivement supportée, soit 10 700 euros.
La condamnation de AXA France IARD et de la MAF sera prononcée in solidum à l’égard de la société Chenais Bâtiment. Dans leurs rapports internes, la contribution à la dette sera fixée à hauteur de 80% pour AXA France IARD et de 20% pour la MAF, cette répartition correspondant à l’importance respective des fautes d’abstention imputables à chacune, appréciée au regard des responsabilités de leurs assurés dans la survenance des désordres.
La compagnie AXA France IARD sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la MAF à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
La faute propre d’aggravation est imputable aux deux compagnies dans des proportions distinctes, correspondant à l’importance respective des responsabilités de leurs assurés dans la survenance et la persistance des désordres. La société Chenais Bâtiment, assurée d’AXA, supporte 80 % de la responsabilité dans les désordres retenus par le jugement du 19 octobre 2023 ; M. [Z], assuré de la MAF, en supporte 20 %. Ces proportions reflètent de manière pertinente l’étendue de l’obligation de diligence pesant respectivement sur chacune des compagnies dans le traitement du sinistre.
Il n’existe aucun motif de faire peser sur la MAF une charge supérieure à sa quote-part de 20 %. La demande de garantie intégrale formée par AXA contre la MAF sera en conséquence rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée contraire. En l’espèce, la société AXA France IARD et la MAF succombant pour l’essentiel aux prétentions formées à leur encontre, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de la présente instance.
S’agissant des frais irrépétibles, il sera fait une juste appréciation de l’équité et de la situation économique des parties en condamnant in solidum la société AXA France IARD et la MAF à payer à la société Chenais Bâtiment la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes reconventionnelles présentées par AXA France IARD et la MAF sur le même fondement seront en conséquence rejetées.
La charge des dépens et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues.
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société AXA France IARD à garantir la SAS CHENAIS BATIMENT de la somme de 3 593,92 € au titre des dommages matériels, sous déduction de la franchise contractuelle ;
DIT que les condamnations prononcées au titre de l’article 700 CPC et des dépens par le jugement du 19 octobre 2023 ne sont pas couvertes par la garantie décennale obligatoire souscrite auprès d’AXA à défaut de stipulation contractuelle expresse ;
En conséquence
REJETTE la demande de garantie par AXA des condamnations prononcées au titre de l’article 700 CPC et des dépens dans l’instance RG 19/04965 ;
DIT que la société AXA France IARD et la MAF ont manqué à leur obligation de prendre en charge dans un délai raisonnable toutes mesures propres à éviter l’aggravation du dommage, constituant une faute engageant leur responsabilité à l’égard de la société Chenais Bâtiment ;
CONDAMNE in solidum la société AXA France IARD et la MAF à garantir la société Chenais Bâtiment de la somme de 10 700 € au titre du préjudice propre directement et certainement imputable à leur faute d’aggravation ;
DIT que dans leurs recours entre elles, la compagnie AXA France IARD contribuera à hauteur de 80 % et la MAF à hauteur de 20 %, compte tenu des exécutions déjà intervenues ;
CONDAMNE in solidum la compagnie AXA France IARD et la MAF à payer à la société Chenais Bâtiment la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la compagnie AXA France IARD et la MAF aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT que la charge des dépens et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nicolas BIHAN
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