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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 avr. 2026, n° 25/01590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01590 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FKS
AFFAIRE : Syndic. de copro. LE CLOS DE HAUTE [Localité 1] C/ [A] [C], [L] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT RECTIFICATIF
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE CLOS DE HAUTE [Localité 1] SIS [Adresse 1]
dont le siège social est sis SAS REGIE SIMONNEAU – [Adresse 2]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [A] [C]
né le 26 Août 1973 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [C]
née le 12 Février 1979 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 09 Février 2026 – Délibéré au 16 Mars 2026 prorogé au 14 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit de commissaire de justice du 19 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 4]” a fait assigner Monsieur et Madame [C] devant le président du tribunal judiciaire de Lyon auquel elle demandait de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
— 12 296,37 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété et charges exigibles,
— 1 500 € à titre de dommages-intérêts,
— 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le président du tribunal judiciaire de Lyon a rendu un jugement le 28 juillet 2025.
Par requête déposée au greffe le 25 août 2025, Maître DREZET, conseil du syndicat des copropriétaires, a saisi le président du tribunal d’une requête en rectification d’erreur matérielle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026, date à laquelle le syndicat des copropriétaires a maintenu sa demande tendant à voir préciser que la somme de 12 296,37 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété, correspond à la dette au 1er janvier 2025 mais appels de provisions des 2ème, 3ème et 4ème trimestres compris, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Monsieur et Madame [C], qui n’avaient pas comparu à l’audience, n’ont pas fait valoir d’observations.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026 et le délibéré a été prorogé au 14 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que le raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, il ressort du décompte produit, arrêté au 1er janvier 2025 que la somme de 12 296,37 € correspond pour partie à l’arriéré, mais également aux appels de fonds des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2025 (charges générales et fonds de travaux), également recouvrables en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il y a donc lieu de procéder à une rectification d’erreur matérielle selon modalités précisées au dispositif.
S’agissant d’une procédure en rectification d’erreur matérielle, les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Madame Géraldine DUPRAT, vice-présidente déléguée par le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le jugement rendu le 28 juillet 2025, sous le numéro de répertoire général 25/02212, est affecté d’une erreur matérielle ;
DIT qu’il convient de lire au dispositif :
“CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [C] et Madame [L] [C] à payer au syndicat des copropriétaires “Le Clos de Haute [Localité 1]” la somme globale de 12 296,37 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 1er janvier 2025, appel de provision du 1er trimestre 2025 compris et appels de fonds (généraux et fonds de travaux) des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2025 compris, en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965”
et non
“CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [C] et Madame [L] [C] à payer au syndicat des copropriétaires “[Adresse 5]” la somme globale de 12 296,37 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 1er janvier 2025, appel de provision du 1er trimestre 2025 compris”
DIT que les éventuels dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute du jugement rendu le 28 juillet 2025, sous le numéro de répertoire général 25/02212 ;
RAPPELLE que la présente décision doit être notifiée comme le jugement qu’elle vient amender et ouvre droit aux mêmes voies de recours ;
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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