Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 16 oct. 2025, n° 25/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00421 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C526E
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
DEMANDEUR :
S.A. DIAC exerçant sous la marque MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SELEURL BREZULIER (A.A.) & LAROQUE-BREZULIER, substitué par Maître Vanessa KERVIO, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 18 Septembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 16 Octobre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 16/10/2025
Exécutoire à : Me LAROQUE-BREZULIER Frédéric
Copie à : M. [E] [D], Mme LE [F] [R]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat conclu électroniquement le 15 juin 2021, la SA DIAC a consenti à Monsieur [D] [E] et Madame [R] [V] un contrat de location avec option d’achat concernant un véhicule de marque RENAULT modèle CLIO d’un montant total de 24.757,76 euros pour une durée de 49 mois moyennant des mensualités de remboursement à hauteur de 283, 26 euros.
Des irrégularités étant alléguées dans le paiement des mensualités, l’organisme prêteur a, par lettres recommandées en date du 22 août 2023, mis en demeure Monsieur [D] [E] et Madame [R] [V] de s’acquitter des mensualités impayées.
Faisant valoir que les irrégularités en question ont persisté, la SA DIAC a, par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025 fait assigner Monsieur [D] [E] et Madame [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 18 septembre 2025 en paiement des sommes dues.
A l’audience, la société DIAC, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
A titre principal : condamner solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [R] [V] à payer à la SA DIAC la somme de 18.105, 64 euros arrêtée au 16 avril 2025, outre les intérêts de retard au taux contractuel postérieurement à cette date ;A titre subsidiaire : prononcer la résolution du contrat de prêt à la date de l’assignation et condamner solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [R] [V] à lui payer les sommes suivantes : *7.269, 59 euros au titre des échéances antérieures à la date de l’assignation, demeurées impayées entre le 04 août 2023 et le 25 mai 2025 inclus;
* 14.187, 25 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée contractuelle ;
En tout état de cause : condamner solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [R] [V] à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions du demandeur, il est renvoyé, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, à son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoqués à l’audience par procès-verbaux ayant fait l’objet de recherches infructueuses, Monsieur [D] [E] et Madame [R] [V] ne sont pas comparants.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de comparution de Monsieur [D] [E] et Madame [R] [V] qui ne sont pas venus oralement soutenir leurs prétentions, le Tribunal peut, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
Compte tenu de la date du contrat, il sera fait application des dispositions du Code de la Consommation dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 applicable aux contrats conclus après le 1er juillet 2016.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Il est également rappelé que par application de l’article L 312-2 du code de la consommation, le contrat de location avec promesse de vente est assimilé à une opération de crédit à la consommation.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Il ressort des pièces du dossier que l’instance a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, par assignation du 12 juin 2025, ce en quoi l’action de la SA DIAC n’est pas forclose et sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT
Sur le bien-fondé de la créance
En application de l’article 1217 du code civil, pour les contrats conclus après le 1er octobre 2016, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de provoquer la résolution du contrat.
Toutefois, il résulte des articles 1103, 1231-1, 1224 à 1230 du code civil dans leur rédaction applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent auquel est assimilé le contrat de location avec promesse de vente peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Cette règle non écrite trouve à s’appliquer aux crédits soumis au Code de la consommation.
Lorsque le loueur-prêteur se prévaut de la déchéance du terme, il appartient au juge de vérifier que les conditions d’une déchéance du terme régulière sont remplies.
En l’espèce, aux termes des articles 4.1 et 6 du contrat de location avec promesse de vente conclu par Monsieur [D] [E] et Madame [R] [V], « en cas de défaillance du locataire (non paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), le contrat de location sera résilié après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse ».
Les mensualités à compter d’août 2023 étant impayées, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été adressée à Monsieur [D] [E] et Madame [R] [V] par lettres recommandées du 22 août 2023.
En l’absence de régularisation dans le délai de huit jours fixé aux locataires, la SA DIAC était bien fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat de location avec promesse de vente.
Sa créance est donc fondée en son principe.
Sur le montant de la créance
L’article L.312-28 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article R312-10 du même code énonce en outre que le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il comporte notamment de manière claire et lisible, dans l’ordre précisé ci-dessous :
1° L’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné ;
2° L’encadré mentionné à l’article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées.
En l’espèce, il ressort de l’encadré inséré au contrat de location avec option d’achat figurant en page 3, 4 et 5 que le taux débiteur et le taux effectif global ne sont pas indiqués.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Or, il est constant que lorsque le contrat n’est pas régulier les articles L 312-14 et D312-18 du code de la consommation ne trouvent pas à s’appliquer pour calculer la créance de l’établissement prêteur, laquelle, en pareilles circonstances « s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente » (Civ. 1°, 1er décembre 1993, n° 91-20894, Bull. 354).
L’article 312-40 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à compter du 1er juillet 2016 dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il résulte de l’historique des mouvements en date du 16 avril 2025 que les emprunteurs ont versé la somme totale de 12.856, 72 euros au titre des virements et mensualités payées entre le 25 juin 2021 et le 05 août 2023.
La créance de la SA DIAC sera donc évaluée à la somme de 11.901,04 euros correspondant au prix d’achat (24.757, 76 euros), déduction faite de l’ensemble des sommes payées par les défendeurs (12.856, 72 euros).
Monsieur [D] [E] et Madame [R] [V] seront donc solidairement condamnés à payer à la SA DIAC la somme de 11.901,04 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [E] et Madame [R] [V] qui succombent seront condamnés aux dépens in solidum.
SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Conformément aux dispositions de l’article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA DIAC ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [R] [V] à payer à la société DIAC la somme de 11.901,04 euros ;
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt même au taux légal ;
DIT que le prix de revente du véhicule sera déduit des sommes dues par Monsieur [D] [E] et Madame [R] [V] à la SA DIAC ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [E] et Madame [R] [V] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société DIAC de sa demande de condamnation de Monsieur [D] [E] et Madame [R] [V] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et jugé le 16 octobre 2025.
La greffière Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Donations ·
- Libéralité ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision successorale ·
- Acte ·
- Jugement
- Enfant ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Date ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Education ·
- Domicile
- Architecture ·
- Mise en état ·
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à statuer ·
- Responsabilité pénale ·
- Avocat ·
- Responsabilité ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Épouse ·
- Vice caché ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Partie ·
- Acte authentique ·
- Garantie
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Exécution ·
- Tiers ·
- Service ·
- Particulier ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Polynésie française ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Département ·
- Coopérant ·
- Date ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Référé ·
- Dire ·
- Lésion
- Appel ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Jour férié ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Trésor public ·
- Détention ·
- Ministère public ·
- Liberté
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Altération ·
- Date ·
- Révocation ·
- Carolines ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Urgence ·
- Part ·
- Juge
- Exécution ·
- Délais ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Contentieux
- Madagascar ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Accession ·
- Etat civil ·
- République ·
- Ministère public ·
- Acte ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.