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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 19 févr. 2025, n° 22/01751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/01751
N° Portalis 352J-W-B7G-CWBBU
N° PARQUET : 22/126
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Février 2022
AJ du TJ DE PARIS
du 16 février 2021
N°2020/049140
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [J]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[Localité 1] (MADAGASCAR)
représentée par Me Véronique COSTAMAGNA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/049140 du 16/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur
Décision du 19 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/01751
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hébrard, première vice-présidente
MadameVictoria Bouzon, juge
assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par MadameVictoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré..
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [S] [J] constituées par l’assignation délivrée le 4 février 2022 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 28 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 8 janvier 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 21 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [S] [J], se disant née le 27 décembre 1968 à [Localité 4] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa version issue de la loi du 9 janvier 1973. Elle fait valoir que sa mère, [M] [V] [P], née le 4 mars 1937 à [Localité 5] (Madagascar), est la fille d'[Y] [B], né le 4 janvier 1911 à [Localité 7] (Madagascar), lequel a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de Madagascar, pour avoir été nommé greffier en chef de la justice de paix à compétence étendue de 2 classe par décret du 15 juillet 1960, publié au journal officiel de la République française le 21 juillet 1960 et pour avoir choisi de rester dans le cadre français. Elle fait également valoir que ce dernier a été admis en qualité en greffier en chef à la retraite par décret du président de la République française.
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que Mme [S] [J] n’est pas française.
Sur la demande de constat
La demande de Mme [S] [J] tendant à voir constater qu’elle est de nationalite s’analyse en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile tendant à voir dire qu’elle est de nationalite française. Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Décision du 19 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/01751
Il convient également de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française :
— les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Il appartient ainsi à Mme [S] [J], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 26 de la convention d’entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, comme relevé à juste titre par le ministère public, Mme [S] [J], qui revendique la nationalite française par filiation maternelle, n’apporte pas d’explication ni ne justifie de la nationalite française et de la conservation de celle-ci au regard des dispositions de la loi du 28 juillet 1960, précitée, pour sa mère revendiquée, [M] [V] [P], née le 4 mars 1937 à [Localité 5] (Madagascar), majeure lors de l’accession à l’indépendance de Madagascar.
La demanderesse invoque seulement que son grand-père, greffier en chef, a choisi de rester dans « le cadre français » et produit la copie du passeport français de ce dernier délivré par les autorités françaises le 17 mai 1955, la fiche de renseignement concernant la carrière de ce dernier comme greffier en chef jusqu’en 1962, la copie du journal officiel de la République française et un courrier de la République malgache lui rappelant les conséquences de son maintien dans le cadre français (pièces n°8 à 13 de la demanderesse).
Or, comme l’indique le ministère public, le fait de « rester dans le cadre français » ou d’exercer les fonctions de greffier en chef ne constitue pas un motif de conservation au sens de la la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et des articles 32 à 32-5 du code civil.
En conséquence, Mme [S] [J] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
La demanderesse ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Véronique Costamagna, ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [S] [J] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [S] [J], née le 27 décembre 1968 à [Localité 4] (Madagascar), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [S] [J] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [J] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 19 Février 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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- Juge
Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°60-703 du 15 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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