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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 31 oct. 2024, n° 24/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. CITYA : ARRIERE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00106 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSGE
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR(S) :
DEBITEURS :
[K] [B]
né le 27 Juillet 1953 à GAUCHY (AISNE)
101 RUE DE TOURNEVILLE
BAT 1 ETG 03
76600 LE HAVRE
comparant
[E] [U] épouse [B]
née le 19 Décembre 1953 à SAINT QUENTIN (AISNE)
101 RUE DE TOURNEVILLE
BAT 1 ETG 03
76600 LE HAVRE
Représentée par M [K] [B], son conjoint, avec pouvoir régularisé en date du 13 septembre 2024 conforme aux dispositions de l’article 762 du code de procédure civile
à l’encontre de la décision d’IRRECEVABILITE prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
CREDIT LYONNAIS
Service surendettement – Immeuble Loire
6, place Oscar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX
S.A. CITYA : ARRIERE
Citya Lecourtois Agence
30 Avenue Foch
76600 LE HAVRE
CARREFOUR BANQUE
Chez Neuilly Contentieux
143, rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 10 Septembre 2024, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 31 Octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [B] et Madame [E] [U] épouse [B] ont saisi le 21 mars 2024 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 14 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime a déclaré cette demande irrecevable pour les motifs suivants :
“- Absence de surendettement lié à l’endettement personnel
— Maintien des mesures précédentes – Capacité de remboursement de 1432 euros est supérieure à la mensualité de remboursement de 1280,87 euros retenue lors des mesures en cours, sans nouvel endettement. La commission conseille aux débiteurs de se rapprocher d’un travailleur social”.
Par courrier recommandé du 31 mai 2024, Monsieur [K] [B] et Madame [E] [U] épouse [B] ont formé un recours contre cette décision qui leur a été notifiée le 21 mai 2024 en demandant un étalement plus long de leur plan de surendettement.
Le 13 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a transmis le dossier des débiteurs au greffe du juge des contentieux de la protection qui les a convoqués ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
A l’audience du 10 septembre 2024, Monsieur [K] [B] a comparu en personne et a représenté Madame [E] [U] épouse [B]. Ils ont insisté sur leur difficulté à poursuivre le réglement de la mensualité de 1 280 euros prévue dans le cadre de précédentes mesures et ont actualisé leur situation financière.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites sur la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de la commission sur la recevabilité dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [K] [B] et Madame [E] [U] épouse [B] ont contesté, par courrierrecommandé du 31 mai 2024, la décision d’irrecevabilité qui leur avait été notifiée le 21 mai 2024. Dès lors, leur recours est recevable pour avoir été exercé dans le délai prévu par le texte susvisé.
Sur le bien fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
En l’espèce, pour déclarer irrecevable la demande de Monsieur [K] [B] et Madame [E] [U] épouse [B], la commission de surendettement se borne à relever que leur capacité de remboursement actuelle serait supérieure à la mensualité prévue dans les mesures en cours, 1 432 euros au lieu de 1 280,87 euros.
Chaque mois, au titre de leurs ressources, ils perçoivent les sommes suivantes :
* Retraites du débiteur : 2 140 euros,
* Retraites de la débitrice : 1 219 euros,
soit un total de 3 359 euros.
Chaque mois, Monsieur [K] [B] et Madame [E] [U] épouse [B] doivent faire face aux charges suivantes :
* Forfait chauffage : 164 euros,
* Forfait habitation : 161 euros,
* Forfait de base : 844 euros,
* Impôts : 85 euros (impôt sur les revenus de 2023),
* Logement : 850 euros (avis d’échéance du mois d’août 2024),
* Assurance, mututelle : 49 euros,
soit un total de 2 153 euros par mois.
Ils disposent donc d’une capacité de remboursement de 1 206 euros par mois pour faire face à leur passif. Cette somme est inférieure à la mensualité fixée dans le cadre des précédentes mesures de surendettement.
En tout état de cause, la situation de surendettement se caractérise par l’impossibilité manifeste pour les débiteurs de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir et non par l’impossibilité ou la possibilité de poursuivre un précédent plan de surendettement. Dans ce cas, il appartient à la commission de surendettement de revoir à la hausse ou à la baisse la mensualité prévue pour le remboursement des dettes des débiteurs et non de les déclarer irrecevables. En effet, il est parfaitement contradictoire de dire que les débiteurs ne sont pas en situation de surendettement tout en préconisant le maintien de mesures visant à traiter cette même situation de surendettement.
Dans ces conditions, il sera fait droit au recours de Monsieur [K] [B] et Madame [E] [U] épouse [B] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité du 14 mai 2024 et leur demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers sera déclarée recevable.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [K] [B] et Madame [E] [U] épouse [B],
FAIT DROIT au recours formé par Monsieur [K] [B] et Madame [E] [U] épouse [B] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 14 mai 2024,
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [K] [B] et Madame [E] [U] épouse [B] tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers,
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 31 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien LUXARDO LEGRAND
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