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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 15 juil. 2025, n° 25/02943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Juillet 2025
MINUTE : 25/757
RG : N° RG 25/02943 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24EH
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOURADI Siham, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DEFENDEUR:
S.A. ICF LA SABLIERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 30 Juin 2025, et mise en délibéré au 15 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 18 novembre 2024, signifié le 18 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre Madame [Z] [C] et la société ICF La Sablière et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 4],
— autorisé l’expulsion de Madame [Z] [C] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux,
— condamné Madame [Z] [C] à payer à la société ICF La Sablière la somme de 13 558,57 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— condamné la société ICF La Sablière à payer à Madame [Z] [C] la somme de 4565,08 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— octroyé à Madame [Z] [C] des délais de paiement.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 28 janvier 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 17 mars 2025, Madame [Z] [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025 et renvoyée à l’audience du 30 juin 2025, à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Madame [Z] [C], assistée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— accorder à Madame [Z] [C] un délai minimum d’un an renouvelable,
— mettre les dépens à la charge de l’État.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle déclare qu’ayant de faibles revenus, elle n’est pas en mesure de payer son indemnité d’occupation. Elle ajoute que le logement est dans un état dégradé, mentionnant la présence de souris.
En défense, la société ICF La Sablière représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [Z] [C] de sa demande de sursis à expulsion,
— subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation.
Elle mentionne que la requérante ne justifie pas de ses démarches de relogement ni des ressources de ses enfants. Elle ajoute que la requérante n’a effectué aucun règlement depuis un an et que la dette est très importante. Elle précise que l’agressivité de la requérante empêche toute intervention dans le logement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Madame [Z] [C] occupe les lieux avec ses deux enfants majeurs âgés respectivement de 24 et 20 ans.
Ses ressources, composées uniquement de l’allocation aux adultes handicapés (1033 euros), ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Elle a cependant déposé une demande de logement social le 30 juin 2021 dans le département des Bouches-du-Rhône et une autre le 9 janvier 2025, en priorité pour la commune de [Localité 4].
La requérante ne justifie pas de la situation professionnelle ni des éventuels revenus de ses enfants qui occupent le logement avec elle.
Il ressort du décompte produit en défense que, depuis février 2024, la requérante n’a effectué que deux paiements de 20 euros (le 11 juin 2024) et de 150 euros (le 16 septembre 2024) au titre de ses loyers. Elle n’a payé aucune somme au titre de son indemnité d’occupation, et ce alors qu’elle dispose de ressources fixes et qu’elle déclare que ses enfants travaillent et l’aident financièrement.
Dès lors, elle doit être considérée comme étant de mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations et sa demande devra être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [C] supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [Z] [C] de sa demande de sursis à expulsion ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] aux dépens.
Fait à Bobigny le 15 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Siham MOURADI Julie COSNARD
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