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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 28 nov. 2024, n° 24/01659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Page /
Jugement du
28 Novembre 2024
N° RG 24/01659 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZFB
Minute N°
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Ludivine RAZ
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [Y], divorcée [B], née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ludivine RAZ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 27 juin 2024, retenue le 26 septembre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à :
1 expédition à : Me ISOUARD – Me RAZ – le 28/11/2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 09 septembre 2021, M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Marseille a :
— fixé à 600 euros TTC le montant des honoraires dus par Mme [S] [Y] à maître [P] [W] et donné acte à Mme [S] [Y] du versement par elle de cette somme entre les mains de son nouveau conseil,
— fixé à 1560 euros la somme prélevée par maître [P] [W] sur les sommes qu’il détenait à la CARPA et dont il devra restitution à Mme [S] [Y].
Par arrêt du 05 mars 2024, la cour d’appel d’Aix en Provence a :
— confirmé la décision du Bâtonnier de [Localité 4] du 09 septembre 2021 en ce qu’elle a fixé à 600 euros TTC les honoraires relatifs à la facture 2020 / 734 et donné acte à Mme [S] [Y] du règlement de cette facture,
— infirmé la décision du Bâtonnier de [Localité 4] en date du 09 septembre 2021 pour le surplus,
Statué à nouveau,
— fixé la somme de 3780 euros TTC les honoraires relatifs à la procédure au fond ayant donné lieu à la facture numéro 2020 / 735,
— condamné Mme [Y] au paiement de cette somme.
Par acte du 16 avril 2024, maître [P] [W] a pratiqué une saisie attribution en exécution de cette ordonnance pour un montant de 4.418, 82 euros.
La mesure a été dénoncée le 19 avril 2024.
Par acte du 16 mai 2024, Mme [Y] a attrait devant le juge de l’exécution maître [P] [W] aux fins d’obtenir notamment l’annulation de la dénonciation du 19 avril 2024 et la mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience du 26 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, Mme [Y] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Elle a demandé au juge de l’exécution :
— annuler la dénonce du 19 avril 2024 et par voie de conséquence la saisie-attribution du 16 avril 2024,
Subsidiairement :
— qualifier d’inutile la saisie-attribution,
A titre très subsidiaire :
— ramener la saisie-attribution à la somme de 2220 euros,
— ordonner la restitution à la somme de 2220 euros qu’elle a déposé en compte CARPA en règlement du 05 mars 2024,
En tout état de cause :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— condamner [P] [W] à lui payer la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner [P] [W] à lui payer la somme de 1440 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
— condamner [P] [W] aux dépens.
A l’audience, M. [W] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé.
Il a demandé au juge de l’exécution :
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [Y],
— juger que faute d’avoir été remise 15 jours avant l’audience, l’assignation est caduque,
— juger régulière la saisie-attribution du 16 avril 2024,
— la juger bien fondée,
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1440 euros Ttc en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
L’article 503 du Code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés, qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Il appartient au créancier poursuivant d’établir la preuve de la notification préalable de la décision dont il se prévaut.
La saisie-attribution repose sur l’arrêt du 05 mars 2024.
M. [W] n’a pas communiqué dans son dossier le justificatif de la notification à avocat et à partie de l’arrêt du 05 mars 2024.
Sans préjuger des moyens soutenus par les parties, le juge de l’exécution qui entend soulever d’office le moyen tiré de l’absence de signification préalable à la mesure d’exécution de la décision du 05 mars 2024 à Mme [Y] ordonne la réouverture des débats pour permettre à M. [W] de produire l’acte de signification et à défaut pour permettre aux parties de s’expliquer sur ledit moyen.
Les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement avant dire droit rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— VU le moyen soulevé d’office tiré de l’absence préalable de signification de l’arrêt du 05 mars 2024,
— ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 09 janvier 2025 à 9 heures 30 ;
— INVITE M. [P] [W] à communiquer dans la procédure l’acte de signification à avocat et à partie de l’arrêt du 05 mars 2024 ;
— INVITE les parties à s’expliquer sur le moyen en cause en cas de défaut de production des actes visés ci avant ;
— SURSOIT à statuer sur les demandes.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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