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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 22 août 2025, n° 24/10689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10689 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGFC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S1
N° RG 24/10689
N° Portalis DB2E-W-B7I-NGFC
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Jean MUSCHEL
— M. [D]
Le
Le Greffier
Jean MUSCHEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
Association coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Jean MUSCHEL, substitué par Me Alexandre MUSCHEL, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 72
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [D]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du solde du compte bancaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Août 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/10689 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGFC
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 27 octobre 2015, Monsieur [X] [D] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8].
Le 21 février 2023 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a déclaré recevable le dossier de Monsieur [X] [D] et prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; la dette auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] à hauteur de 4 010,15 euros a été effacée.
Par jugement du 12 octobre 2023 du juge des contentieux de la protection de Strasbourg, la contestation de l’un des créanciers de Monsieur [X] [D] a été déclarée recevable et le juge a prononcé la déchéance de ce dernier du bénéfice de la procédure de surendettement.
C’est dans ces conditions que par courrier recommandé en date du 12 décembre 2023 réceptionné le 16 décembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] a mis en demeure Monsieur [X] [D] de s’acquitter du solde débiteur du compte.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] a fait assigner Monsieur [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande de :
— condamner Monsieur [X] [D] à lui payer la somme de 3 845,21 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 12 décembre 2023, date de la première lettre de mise en demeure,
— condamner Monsieur [X] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2025.
A cette audience, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8], représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité à personne Monsieur [X] [D] ne comparaît pas ni personne pour lui.
L’affaire est mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 28 décembre 2022 à la suite de trois impayés de chèques encaissés les 14 décembre, 13 décembre et 25 novembre 2022. Après avoir déclaré recevable le dossier de surendettement et prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement de la créance de la demanderesse, le juge des contentieux de la protection a prononcé le 12 octobre 2023 la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.
Dans ces conditions, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
II. Sur la demande principale en paiement
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] produit la convention de compte signée par le défendeur, les conditions générales du contrat ainsi qu’un historique de compte depuis l’origine.
Il ressort de ces éléments que la créance de Monsieur [X] [D] s’élève à la somme de 3 845,21 euros, arrêtée au 12 décembre 2023.
Celui-ci sera donc condamné au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches qu’a dû accomplir la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] et en l’absence d’information sur la situation financière de Monsieur [X] [D], il convient de condamner ce dernier à verser à la demanderesse la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] la somme de 3 845,21 euros, arrêtée au 12 décembre 2023, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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