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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 8 oct. 2024, n° 24/00894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2024/631
N° RG : N° RG 24/00894 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J37E
Mme [T] [D] [H] [X]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, Greffier greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [T] [D] [H] [X]
née le 15 Juin 1980 à PORTUGAL
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assistée de Me CHANTY Aurore, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 04 Octobre 2024 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 08 Octobre 2024 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que Mme [T] [D] [H] [X] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 29 septembre 2024, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1], en raison d’une décompensation psychotique.
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 4 octobre 2024 par le docteur [O], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [T] [D] [H] [X] est nécessaire en ce la patiente présente une désorganisation psychique importante , discours incohérent quand elle parle du complot dont elle fait l’objet, délire de persécution à mécanisme intuitif qu’elle ne crituqe absolument pas et n’a aucune conscience des troubles.
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [T] [D] [H] [X] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 10 octobre 2024, afin de poursuivre les soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [T] [D] [H] [X] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 10 octobre 2024.
Le 08 Octobre 2024 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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