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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/01519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF [ Localité 2 ], POLE |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01519 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMV7
Copie exécutoire délivrée,
le :
à :
— URSSAF [Localité 2]
Copie certifiée conforme délivrée,
le :
à :
— M. [P] [M]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01519 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMV7
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par M. [Y] [Z], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M. [P] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Zacharie HARDY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [L] [S], Représentante des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière lors des débats, et Madame Virginie BRUN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025.
Pôle social – N° RG 24/01519 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMV7
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [P] [M] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 septembre 2024, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 28 août 2024 et signifiée le 2 septembre 2024 à la demande de l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) [Localité 2], pour avoir paiement de la somme de 10 922,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (10 402 €) et majorations de retard (520 €), dues et exigibles au titre du 3ème trimestres 2023.
Dans son courrier d’opposition, M. [M] conteste le montant des sommes réclamées qui sont excessives par rapport à ses résultats, reconnaissant n’avoir pas transmis ses déclarations à l’Urssaf.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 15 septembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience, l’URSSAF [Localité 2], représentée par son mandataire, demande au tribunal la validation de la contrainte émise le 28 août 2024 dans son entier montant. Elle rappelle que M. [M] ne lui a adressé aucune déclaration, ce qui la conduit à appliquer la procédure de taxation d’office.
En défense, M. [M], comparant en personne, reconnait ne pas avoir adressé de déclarations à l’Urssaf. Il expose rencontrer des difficultés personnels qui l’ont empêché de faire le nécessaire en dépit de son engagement lors des précédentes audiences, les renvois étant destinés à lui permettre de fournir ses résultats et obtenir un recalcul de ses cotisations par l’Urssaf.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
M. [M] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
2. Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que “Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.”.
La contrainte doit donc être précédée d’une mise en demeure restée infructueuse.
En l’espèce, l’Urssaf justifie d’une mise en demeure préalable régulière, produisant le courrier de mise en demeure en date du 26 octobre 2023 et la preuve de sa distribution suivant “pli avisé et non réclamé”.
3. Sur le bien-fondé de la contrainte :
Par application de l’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2 et sont ajustées ensuite sur la base des revenus de l’année N-1 et régularisées au cours de l’année N+1 au moment où les revenus de l’année N sont connus.
A cet égard aux termes des articles R115-5 et R242-13-1 du code de la sécurité sociale, au premier mai de chaque année, la déclaration de revenu doit être retournée remplie et signée par le cotisant à l’organisme chargé de la collecte.
En l’absence de déclaration de revenus, les cotisations font l’objet d’une taxation d’office en application de l’article R242-14 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Monsieur [M] reconnait ne pas faire parvenir ses déclarations de revenus à l’Urssaf.
Dès lors en l’absence de déclaration, l’Urssaf [Localité 2] a appliqué la procédure de taxation d’office.
Ainsi, Monsieur [P] [M] reste redevable de la somme de 10 402 euros au titre des cotisations du 3ème trimestre 2023.
L’opposant n’ayant pas réglé la somme due à la date d’exigibilité, celle-ci a été assortie de majorations de retard d’un montant de 520 euros.
Dans ces conditions, M. [P] [M] sera condamné à verser à l’URSSAF d'[Localité 2], la somme de 10 922 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le 3ème trimestre 2023.
4. Sur les frais de signification et les dépens :
Par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur.
M. [P] [M] sera condamné au paiement des frais de signification.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P] [M], succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens.
5. Sur l’exécution provisoire :
Par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 17 novembre 2025 :
REÇOIT l’opposition de Monsieur [P] [M] ;
Au fond,
DIT que la contrainte émise le 28 août 2024 et signifiée le 2 septembre 2024 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales [Localité 2], est justifiée ;
le présent jugement se substituant à la contrainte,
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer à l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 2], la somme de DIX MILLE NEUF CENT VINGT DEUX EUROS (10.922 €), au titre des cotisations et contributions sociales (10.402 €) et majoration de retard (520 €), au titre du 3ème trimestres 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Dit que l’appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans un mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Virginie BRUN Madame Marie-Sophie CARRIERE
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