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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 juin 2025, n° 25/02441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/02441 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26E7
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 juin 2025 à
Nous, Romain BOESCH, Vice-Président au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 juin 2025 par M. le PREFET DU PUY DE DOME ;
Vu la requête de [V] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 juin 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 26 juin 2025 à 11h55 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/02442;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Juin 2025 reçue et enregistrée le 26 Juin 2025 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [V] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02441 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26E7;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. le PREFET DU PUY DE DOME préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[V] [L]
né le 09 Juin 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil, Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [W] [M], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[V] [L] été entenduen ses explications ;
Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02441 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26E7 et RG 25/02442, sous le numéro RG unique N° RG 25/02441 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26E7 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans en date du 26 mai 2024 a été notifiée à [V] [L] le 26 mai 2024, et qu’une décision portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de 2 ans a été rendue le 24 juin 2025 et notifiée à [V] [L] le 24 juin 2025, portant la durée totale de l’interdiction de retour sur le territoire français à quatre ans ;
Attendu que par décision en date du 24 juin 2025 notifiée le 24 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 26 Juin 2025, reçue le 26 Juin 2025 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26 juin 2025, reçue le 26 juin 2025 à 11h55, [V] [L] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que [V] [L] se prévaut dans sa requête d’un défaut de justification de la compétence du signataire de l’arrêt de placement en rétention ;
Attendu cependant que l’arrêté de placement en rétention du 24 juin 2025 est signé par le secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme et vise la délégation de signature du 10 décembre 2024 donnée à ce dernier par le préfet ; que ce visa suffit à justifier de la compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention, peu important que la copie de ladite délégation de signature n’ait pas été versée aux débats ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
— Sur les moyens pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement et de l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu que [V] [L] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard, d’une part de sa situation personnelle puisqu’il est hébergé chez son frère et dispose d’un passeport en cours de validité, d’autre part de l’existence d’une menace pour l’ordre public puisqu’il n’a jamais été condamné ni incarcéré;
Attendu cependant que [V] [L] avait déclaré lors de son audition de garde-à-vue du 23 juin 2025 à 14 heures 27 être sans domicile fixe et dormir chez des connaissances quand on lui propose;
Que l’arrêté de placement en rétention ne souffre donc d’aucune insuffisance de motivation lorsqu’il énonce que l’intéressé est sans domicile fixe, cette constatation n’étant que la reprise de ses propres déclarations ; que ledit arrêté n’est par ailleurs entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation lorsqu’il énonce que l’intéressé ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, cette constatation n’étant que la suite logique de la précédente ;
Que l’arrêté de placement en rétention énonce par ailleurs que l’intéressé est muni de son passeport original en cours de validité, mais qu’il n’a pas respecté l’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 26 mai 2024, de sorte qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ; que ledit arrêté est donc suffisamment motivé sur le caractère insuffisant de la communication de son passeport en original; qu’il n’est par ailleurs entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation lorsqu’il énonce que de précédents manquements à une mesure d’assignation à résidence empêchent de considérer que l’intéressé présente des garanties de représentation suffisante ;
Attendu par ailleurs qu’il est constant que [V] [L] a été placé en garde-à-vue le 22 juin 2025 pour des faits de port prohibé de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A, port prohibé d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, recel de bien provenant d’un vol, usurpation de plaque d’immatriculation, maintien irrégulier sur le territoire français ;
Que l’arrêt de placement en rétention est suffisamment motivé lorsqu’il énonce que ces faits, combinés à une précédente signalisation récente, caractérisent l’existence d’une menace pour l’ordre public ; que cette affirmation n’est par ailleurs pas manifestement erronée ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, il convient de rejeter la requête de [V] [L] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26 Juin 2025, reçue le 26 Juin 2025 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu qu’il est constant que l’autorité préfectorale est en possession de l’original du passeport de [V] [L] en cours de validité, et que ce dernier justifie nouvellement d’une adresse chez son frère [C] [L] à [Localité 1] ; qu’il résulte cependant du dossier que l’intéressé s’est soustrait à la mesure d’assignation à résidence qui avait été prise à son encontre le 26 mai 2024; qu’une nouvelle mesure d’assignation à résidence est dans ces conditions inopportune ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que [V] [L] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02441 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26E7 et 25/02442, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02441 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26E7 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [V] [L] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [V] [L] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [V] [L] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU à assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [V] [L] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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