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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 8 sept. 2025, n° 24/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00148 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DDAS
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Daniel CHASLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX, substitué par Maître LACOMME
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE [J], sise [Adresse 2]
non représentée
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître FESCHOTTE
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 17 Juin 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 08 Septembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me MECHIN-COINDET
copie conforme délivrée le à Me DULOUT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 novembre 2013, Monsieur [T] [B] a régularisé avec Monsieur [S] [Z], Géomètre expert foncier, un contrat de mission complète de maîtrise d’oeuvre en infrastructure/voiries réseaux divers (VRD) du lotissement sis section E n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 5] (40). Le contrat prévoit également une mission de bornage et de plans des lots ainsi que, en option, les opérations liées au permis d’aménager.
Le permis d’aménager a été délivré par le Maire de la Commune de [Localité 5] le 6 juin 2014.
Par courrier de son conseil du 20 juillet 2023, Monsieur [B] a mis en demeure Monsieur [Z] de lui adresser le certificat de conformité du lotissement et de faire reprendre à ses frais par l’entreprise [J], ou toute autre entreprise, les ouvrages dégradés d’un rond-point réalisé dans le cadre de l’aménagement des voiries du lotissement.
A la suite d’une réunion de réception des travaux organisée le 2 novembre 2023, Monsieur [B] a porté le 30 novembre 2023 sur le bordereau de réception des travaux une réserve relative aux dégradations sur le tour intérieur du rond-point en en demandant la réparation et invitant Monsieur [Z] à faire le nécessaire pour faire lever cette réserve auprès de l’entreprise concernée. Le devis établi à la demande de Monsieur [B] par une entreprise tierce, le 9 février 2024, chiffre le coût des réparations à la somme de 7894,92 € TTC.
Par courrier du 14 mars 2024, le conseil de Monsieur [B] a relancé Monsieur [Z] sur sa demande de levée de réserves, en vain. Par courrier du 27 mars 2024, Monsieur [Z] a indiqué à Monsieur [B] qu’il considérait sa mission comme étant terminée. Par courrrier de son conseil en date du 14 mai 2024, Monsieur [B] a mis en demeure la société nouvelle [J] d’intervenir afin de reprendre les réserves sur le lot qui lui était attribué, en vain.
Par acte du 8 août 2024, Monsieur [T] [B] a assigné la SARL SOCIETE NOUVELLE [J] et Monsieur [S] [Z] devant le tribunal judiciaire de Dax (Pôle de proximité) aux fins de :
A titre principal :
— condamner in solidum la SARL SOCIETE NOUVELLE [J] et Monsieur [Z] à payer à Monsieur [B] la somme de 7894,92 €, somme à indexer sur l’index BT01 du coût de la construction, afin de faire réaliser les travaux de levée des réserves par une entreprise tierce,
— à défaut, ordonner à la SARL SOCIETE NOUVELLE [J] d’exécuter sous astreinte de 250 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à venir les travaux nécessaires à la reprise des réserves visées au PV de réception du 30 novembre 2023 et au procès verbal de constat d’huissier du 9 juillet 2024.
A titre subsidiaire :
— ordonner une expertise judiciaire,
— dire que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de la SARL SOCIETE NOUVELLE [J] et de Monsieur [Z],
— dire que la SARL SOCIETE NOUVELLE [J] et Monsieur [Z] seront tenus in solidum de verser la consignation destinée à faire fonctionner la mesure d’expertise et toute autre consignation complémentaire ultérieure sous astreinte de 250 € par jour de retard passé la date limite de consignation requise,
En tout état de cause :
— condamner in solidum la SARL SOCIETE NOUVELLE [J] et Monsieur [Z] à verser à Monsieur [B] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— condamner in solidum la SARL SOCIETE NOUVELLE [J] et Monsieur [Z] à verser à Monsieur [B] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SARL SOCIETE NOUVELLE [J] et Monsieur [Z] aux dépens en ce compris les côut des PV de constats d’huissier des 12 septembre 2023 et 9 juillet 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été abordée à l’audience du 17 juin 2025 du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax. A cette audience, Monsieur [T] [B], représenté par son conseil, a soutenu ses demandes.
Monsieur [S] [Z], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
— débouter Monsieur [T] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [B] à payer à Monsieur [Z] la somme de 4060 € au titre du solde de ses factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 (date de la première demande en justice),
— condamner Monsieur [B] à payer à Monsieur [Z] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.
Subsidiairement :
— condamner la SARL SOCIETE NOUVELLE [J] à garantir et relever indemne Monsieur [Z] de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de Monsieur [B].
Assignée à personne morale, la SARL SOCIETE NOUVELLE [J] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter.
Au soutien de sa demande à titre principal, Monsieur [B] fait valoir que la SARL SOCIETE NOUVELLE [J] a une obligation de levée des réserves au titre de la garantie de parfait achèvement due par le constructeur. Il soutient qu’à ce titre il a le choix entre demander la réalisation des travaux sous astreinte à la société ou bien de les faire exécuter par une entreprise tierce aux frais de la SOCIETE NOUVELLE [J].
Monsieur [B] indique également que la responsabilté contractuelle de Monsieur [Z] est engagée car, d’une part, il a commis une faute dans l’organisation et la coordination du chantier en laissant réaliser l’enrobé par la SARL SOCIETE NOUVELLE [J] alors que seulement 3 maisons étaient contruites sur les 7 prévues, et que, d’autre part, il n’a pas dimensionné correctement le rond-point. Monsieur [B] considère que les ouvrages réalisés par la SARL SOCIETE NOUVELLE [J] étaient sous la garde de celle-ci jusqu’à la réception de l’ouvrage et que Monsieur [Z] avait parallèlement une mission de surveillance du chantier et des ouvrages jusqu’à leur réception.
Monsieur [B] soutient également que Monsieur [Z] n’a pas exécuté ses obligations prévues au contrat car il avait pris l’engagement en qualité de maître d’oeuvre de l’assister dans le processus de levée des réserves.
Monsieur [B] souligne que tant la SARL SOCIETE NOUVELLE [J] que Monsieur [Z] ont concouru tous deux à leur niveau dans la réalisation du dommage et qu’à ce titre une condamnation in solidum est fondée en droit.
Monsieur [Z] rétorque que la garantie de parfait achèvement n’est due que par l’entrepreneur et non par le maître d’oeuvre et qu’il est constant que le maître d’ouvrage est tenu de rapporter la preuve d’une faute à l’origine du préjudice allégué pour pouvoir engager la responsabilité du maître d’oeuvre. Il souligne également que quel que soit le régime applicable, garantie légale ou reponsabilité contractuelle, le fait du tiers constitue une cause étrangère qui est exonératoire de toute responsabilité. Or, les dégradations de la voirie constatées au niveau du rond-point sont imputables aux entreprises mandatées par les différents propriétaires des lots.
Monsieur [Z] considère qu’aucune réserve ne pouvait être portée sur le procès verbal de réception des travaux de la société SN [J]. Il observe que Monsieur [B] a réceptionné les travaux “sous réserve” et non “avec réserve”, en contradiction avec la proposition que lui faisait le maître d’oeuvre de réceptionner sans réserve les travaux de la société [J]. Selon le moyen, cette situation doit être considérée comme un refus de la part de Monsieur [B] de réceptionner les travaux. Monsieur [Z] considère qu’il a rempli de son côté son obligation de conseil du maître d’ouvrage et que dès lors aucune faute contractuelle ne peut être retenue à son encontre. Monsieur [Z] fait valoir que, quand bien même il serait considéré qu’il a commis une faute, il est constant que cette faute n’est pas à l’origine des défauts affectant la voirie et qu’il ne saurait être condamné à payer les travaux de réparation.
Monsieur [Z] soutient également que la mission qui lui était confiée n’a pas pour objet de surveiller des entreprises tiers non mandatées par le maître d’ouvrage ni de concevoir le rond-point litigieux. Il souligne que les travaux d’aménagement du lotissement ont donné lieu à une attestation de non-contestation de conformité et que le service de collecte des ordures ménagères a donné un avis favorable au projet de lotissement au stade de l’examen du permis d’aménager. Il fait donc valoir que Monsieur [B] est défaillant dans la démonstration d’une faute de sa part. Monsieur [Z] souligne que le maître d’oeuvre n’a pas une mission générale de surveillance du chantier et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir coordonné les travaux de la SN [J] en fonction du calendrier d’intervention d’autres entreprises qu’il ne dirigeait pas d’autant que les travaux de finition du lotissement ont été suspendus à la demande de Monsieur [B] qui, seul, a décidé de vendre les lots alors que les travaux d’aménagement du lotissement n’étaient pas achevés.
En cas de condamnation prononcée à son encontre, Monsieur [Z] souligne qu’il est fondé à exercer un recours contre la SARL SOCIETE NOUVELLE [J] car seul un défaut de protection de l’ouvrage pourrait être admis et ce défaut relève de la faute exclusive de l’entreprise en charge de la réalisation des travaux. Il considère par ailleurs que le montant du devis réparatoire est excessif.
Sur la demande d’expertise judiciaire présentée à titre subsidiaire par Monsieur [B], Monsieur [Z] soutient qu’elle est inutile car il ressort des pièces versées aux débats que les dégradations ont pour cause les travaux de construction des colotis. Il fait valoir également que Monsieur [B] ne peut se placer simultanément sur le terrain de la garantie du parfait achèvement et sur le terrain de la théorie du risque avant réception.
Sur ce point, Monsieur [B] rétorque que sa demande d’expertise judiciaire n’a pas pour objet de palier sa carence dans l’administration de la preuve et qu’elle est donc recevable.
Sur la demande reconventionnelle présentée par Monsieur [Z] en paiement de deux factures d’un montant total de 4060 €, Monsieur [B] objecte qu’elle doit être déclarée irrecevable pour prescription biennale des deux factures et qu’il serait bien fondé à ne pas régler la facture F3998 du 16 janvier 2024 à titre de réduction du montant des prestations de Monsieur [Z].
Monsieur [Z] rétorque que cette demande en paiement est recevable car Monsieur [B] fait une confusion sur le contenu de ces factures et que leur datation respectivement du 16 et du 18 janvier 2024 doit être retenue.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de la SARL SOCIETE NOUVELLE [J] :
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Selon l’article 1788 du même code, si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.
En l’espèce, selon procès verbal du 30 novembre 2023, Monsieur [B], maître d’ouvrage, a receptionné les travaux effectués par la SARL SOCIETE NOUVELLE [J] sous réserve de réparation des dégradations sur le tour intérieur du rond-point qu’il avait fait constater par constat de commissaire de justice du 12 septembre 2023. La SARL SOCIETE NOUVELLE [J] avait la garde de ces ouvrages jusqu’à la date de réception des travaux. Elle a été mise en demeure de réaliser les travaux réparatoires le 4 mai 2024, en vain, ne respectant pas ainsi ses obligations légales.
La SARL SOCIETE NOUVELLE [J] sera par conséquent, au vu du devis fourni au dossier, Monsieur [Z] n’apportant aucun élement objectif pour démontrer le caractère excessif de son montant, condamnée à payer à Monsieur [B] la somme de 7894,92 €, somme à indexer sur l’index BT01 du coût de la construction.
Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de Monsieur [S] [Z] :
L’article 1217 du code civil dipose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Monsieur [Z], en qualité de maître d’oeuvre, avait une obligation de coordination des travaux du chantier. Il n’est pas contesté que les travaux de voirie et d’enrobé ont été réalisés au premier semestre 2015 donnant lieu à production d’une facture du 5 mai 2015 par la SARL SOCIETE NOUVELLE [J] alors même que seulement 3 maisons étaient construites sur les 7. Il n’était donc manifestement pas judicieux de procéder ainsi car cette situation pouvait aisément laisser supposer par la suite le passage d’engins destinés à la réalisation des 4 autres constructions et susceptibles de porter dommage aux ouvrages de voirie déjà réalisés.
Les travaux de voirie ayant été réalisés en tout début de programme, nécessairement avant la fin des travaux de construction des bâtiments, il ne peut être soutenu que les dommages seraient dûs à un retard dans la commercialisation des lots.
Monsieur [Z], en qualité de maître d’oeuvre avait également une mission générale de surveillance du chantier et de contrôle de l’exécution des travaux. Cette obligation, de moyens, imposait de sa part des initiatives et des diligences pour la protection des ouvrages déjà réalisés, ce que Monsieur [Z] ne conteste pas ne pas avoir fait. Il ne peut à ce titre s’exonérer de sa responsabilité sur les entreprises tierces intervenues par la suite pour la construction des habitations.
Il sera par conséquent considéré que Monsieur [Z] a commis une faute dans l’exécution de sa mission de maître d’oeuvre et qu’il a concouru de ce fait à la réalisation du dommage. Il sera par conséquent condamné in solidum avec la SARL SOCIETE NOUVELLE [J] à régler à Monsieur [B] la somme de 7894,92 €, somme à indexer sur l’index BT01 du coût de la construction.
Sur la demande de Monsieur [Z] de voir la SARL SOCIETE NOUVELLE [J] de garantir et de le relever indemne de toute condamantion :
Il ne peut être soutenu, comme le fait Monsieur [Z], que seul un défaut de protection de l’ouvrage par l’entrepreneur, pendant la période comprise entre sa réalisation et la réception du chantier, serait à l’origine des dommages. Monsieur [Z] a engagé sa responsabilité contractuelle de maître d’oeuvre par défaut de surveillance du chantier et de diligence dans sa protection. Il sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [Z] en règlement par Monsieur [B] de deux factures du 16 et du 18 janvier 2024 :
Selon l’article 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l’espèce, il ressort de la facture n°3940 du 18 janvier 2024 émise par Monsieur [Z] correspond à une facture n°2018-230 du 22 novembre 2018 pour une même prestation de bornage du lot n°7. La prescription biennale de cette facture de 2018 ne peut être relevée par l’émission d’une nouvelle facture en janvier 2024. La demande de Monsieur [Z] à ce titre sera considérée comme étant irrecevable.
Sur la facture F3938, il apparait qu’elle correspond à la situation n°3 alors que la facture n° 3474 du 3 novembre 2021 correspond à la situation n°2 de la convention d’honoraires entre Monsieur [B] et Monsieur [Z]. Cette facture est donc recevable comme étant non prescrite. Il sera néanmoins fait droit, au vu des explications du demandeur et des pièces versées au dossier, à sa demande en réduction de prix à hauteur de 3160 € sur les prestations facturées par Monsieur [Z]. Monsieur [B] sera à ce titre dispensé du paiement de cette facture.
Sur la demande en dommages et intérêts présentée par Monsieur [B] à l’encontre de la SARL SOCIETE NOUVELLE [J] et de Monsieur [Z] :
Monsieur [B] motive sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral par la lenteur de réaction de Monsieur [Z] en réponse à ses demandes, par son refus de l’accompagner dans la procédure de levée des réserves, et par les conséquences dommageables de ces défauts d’exécution sur la rétrocession des espaces communs du lotisssement.
Monsieur [Z] rétorque qu’il ne peut lui être reproché une lenteur ou une inertie car il a démontré que la réserve mentionnée par Monsieur [B] n’était pas fondée, qu’il lui a expliqué qu’il convenait de se retourner contre les constructeurs des colotis et qu’il avait pleinement conseillé le maître d’ouvrage sur l’action à mener.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la demande en dommages et intérêts présentée par Monsieur [B] est motivée principalement par le defaut d’exécution de la mission de maître d’oeuvre de Monsieur [Z]. Ce défaut dans l’exécution du contrat a déjà donné lieu à réduction de prix des honoraires du maître d’oeuvre pour les mêmes motivations. Monsieur [B] sera débouté de sa demande en dommages et interêts pour résistance abusive et préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
Parties perdantes, la SARL SOCIETE NOUVELLE [J] et Monsieur [S] [Z] seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris les procès verbaux de constats de commissaire de justice des 12 septembre 2023 et 9 juillet 2024.
La SARL SOCIETE NOUVELLE [J] et Monsieur [S] [Z] seront condamnés in solidum à régler à Monsieur [T] [B] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la SARL SOCIETE NOUVELLE [J] et Monsieur [S] [Z] à régler à Monsieur [T] [B] la somme de 7894,92 €, somme à indexer sur l’index BT01 du coût de la construction,
PRONONCE une réduction de prix de la prestation effectuée par Monsieur [Z] au bénéfice de Monsieur [B] à hauteur de 3160 € par non règlement par ce dernier de la facture n°3938 du 16 janvier 2024,
DECLARE irrecevable comme étant prescrite la demande de Monsieur [Z] en règlement par Monsieur [B] de la facture n°3940 du 18 janvier 2024,
DEBOUTE Monsieur [B] du surplus de ses demandes
CONDAMNE in solidum La SARL SOCIETE NOUVELLE [J] et Monsieur [S] [Z] à régler à Monsieur [T] [B] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum La SARL SOCIETE NOUVELLE [J] et Monsieur [S] [Z] aux dépens, en ce compris les procès verbaux de constats de commissaire de justice des 12 septembre 2023 et 9 juillet 2024.
La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier, Le Juge,
Delphine DRILLEAUD Daniel CHASLES
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