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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 avranches, 24 sept. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AVRANCHES
Greffe civil
—
AFFAIRE : N° RG 25/00028 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D4EI
MINUTE N°: 25/00047
JUGEMENT DU
24 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
la SELARL MÉDÉAS
Me Jean-paul FOURMONT
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
la SELARL MÉDÉAS
Me Jean-paul FOURMONT
Dossier
la SELARL MÉDÉAS
Me Jean-paul FOURMONT
JUGEMENT
RENDU LE 24 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [C] [T] [G] [W] [D]
née le 30 Juillet 1947 à RANCOUDRAY
domiciliée 16 rue de Touraine – 93420 VELLEPINTE
Monsieur [M] [P] [I] [F] [S]
né le 10 Janvier 1947 à SAINT JEAN DU CORAIL
domicilié 16 rue de Touraine – 93420 VELLEPINTE
non comparants, représentés par Me Charles SOUBLIN de la SELARL MÉDÉAS, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Véronique COCHARD-MAUPAS, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
ET
DEFENDEURS
Commune GER Prise en la personne de son maire en exercice
domicilié en cette qualité à la Mairie,
située 2 rue Claude Chappe – 50850 GER
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [V]
né le 06 Avril 1975 à VIRE
demeurant 5 rue de la Mine Haute Village de Haute Crolle – 50850 GER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-50147-2024-002064 du 13 novembre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Coutances (complétant la décision du 22/10/24))
non comparant, représenté par Me Jean-Paul FOURMONT, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabienne GACEL,
Greffier lors des débats : Roland BODERE
Greffier lors de la mise à disposition au greffe : : Lydie DELAVESNE
Après débats à l’audience publique du 18 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Mme [C] [D] et M. [M] [S] sont propriétaires des parcelles cadastrées C n° 667, 668 et 1867 sur la commune de GER (50850).
Cette unité foncière est bordée, au nord, par la rue de la Mine et à sa pointe sud ouest par le chemin rural n° 75, propriété de la commune de GER.
A la suite d’un désaccord sur les limites de propriété, un géomètre-expert, M. [A] [L], a été mandaté et a établi un projet de bornage amiable le 26 décembre 2023.
Puis, le géomètre a dressé le 3 avril 2024 un procès-verbal de carence au regard du refus de M. [N] [V] de signer le projet de bornage.
Par acte extra-judiciaire en date du 9 octobre 2024, Mme [C] [D] et M. [M] [S] ont fait assigner M. [N] [V] et la commune de GER devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir ordonner le bornage des parcelles C 667, C 668 et C1867.
Lors de l’audience du 5 décembre 2024, M. [N] [V] a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Coutances.
Par jugement du 20 février 2025, le tribunal judiciaire de Coutances s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de proximitré d’Avranches.
L’affaire a été examinée devant le tribunal de proximité d’Avranches à l’audience du18 mai 2025.
Mme [C] [D] et M. [M] [S], représentés par leur conseil, ont réitéré leur prétention.
M. [N] [V], représenté par son conseil, a excipé, in limine litis, de l’irrecevabilité de la demande en bornage judiciaire en l’absence de tentative de concilation préalable menée à son terme sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile. A titre subsidaire, il a indiqué s’en rapporter quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitant que les frais soient avancés par les demandeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en bornage judiciaire
Aux termes des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile :
En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation
dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article R211-3-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que “le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage”.
M. [N] [V] excipe de l’irrecevabilité de la demande en bornage judiciaire formée par M. [M] [S] et Mme [C] [D] faisant valoir que la présente instance n’a pas été précédée d’un recours à l’un des modes de résolution amiable mentionné à l’article 750-1 du code de procédure civile.
M. [M] [S] et Mme [C] [D] font valoir qu’un conciliateur de justice a été saisi mais précisent qu’en cours de conciliation, celui-ci a cessé son activité de sorte qu’ils ne peuvent produire un procès-verbal de carence. Ils font également observer qu’un projet de bornage amiable a été dressé que M. [N] [V] a refusé de signer.
Néanmoins, le texte de l’article 750-1 du code de proécdure civile caractérise le motif légitime comme devant tenir “soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement”.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Si M. [J], conciliateur de justice a en effet été saisi et a adressé aux parties le 23 mai 2023 un courrier les invitant à une réunion de tentative de conciliation prévue pour se tenir le 15 juin 2023, le tribunal ignore si cette réunion a eu lieu et ce qu’il en est résulté.
Aucun autre conciliateur de justice n’a été saisi par M. [M] [S] et Mme [C] [D].
Par ailleurs, depuis lors, le 26 décembre 2023, un projet de bornage amiable a été établi d’où il ressort que les parties sont convenues, en ce compris M. [N] [V], des limites proposées par le géomètre. Mais, par la suite, M. [N] [V] n’a pas renvoyé à ce dernier le projet signé.
L’utilité de l’intervention d’un conciliateur ou d’un médiateur est de tenter de trouver une solution au désaccord entre les parties ayant empêché la régularisation du bornage amiable.
Il est donc de l’intérêt de toutes les parties en l’espèce, surtout au regard du coût d’un bornage judiciaire, de mettre en place une véritable tentative de conciliation ou médiation préalable.
En tout état de cause, faute d’avoir été précédée d’un recours à l’un des modes amiables de règlement des différents mentionnés à l’article 750-1, la demande en justice présentée par M. [M] [S] et Mme [C] [D] sera déclarée irrecevable.
Il convient ici de préciser que M. [M] [S] et Mme [C] [D] peuvent régulariser la procédure en ayant précisément recours à l’un des modes amiables prévus à l’article 750-1, et en cas d’échec déposer une nouvelle demande sans que celle-ci ne se heurte au principe de l’autorité de chose jugée.
Sur les demandes accessoires
M. [M] [S] et Mme [C] [D], partie perdante, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de bornage judiciaire présentée par M. [M] [S] et Mme [C] [D] en application de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Mme [C] [D] et M. [M] [S] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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