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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 4 juil. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PACIFICA c/ S.A.R.L. ROBAT, S.A.S., S.A. GENERALI IARD, Compagnie d'assurance SMABTP, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. EBC STEMMELIN, S.A. SADA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00190 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFRK
du 04 Juillet 2025
M. I 24/00001188
N° de minute 25/1051
affaire : S.A. PACIFICA, en qualité d’assureur multirisque habitation de M. [C] [Z], [C] [Z]
c/ Compagnie d’assurance SMABTP, S.A. GENERALI IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. SADA, Syndic. de copro. PALAIS PARC FLEURI, sis [Adresse 12], S.A.S. MEDITERRANEE 06 ETANCHE, S.A.S. EBC STEMMELIN, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. ROBAT, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, [W] [U] [H], [S] [M] [E] [U]
Grosse délivrée à
Me Pascal AUBRY
Expédition délivrée à
Me Firas RABHI
Partie défaillante (3)
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le quatre Juillet à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. PACIFICA, en qualité d’assureur multirisque habitation de M. [C] [Z]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Rep/assistant : Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEURS
Contre :
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Rep/assistant : Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
S.A. SADA
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Rep/assistant : Me Sébastien ORTH, avocat au barreau de NICE
Maître Laure BRACQUEMONT (Avocat au barreau de PARIS)
Syndic. de copro. [Adresse 16], sis [Adresse 12]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet BRUSTEL
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
S.A.S. MEDITERRANEE 06 ETANCHE
[Adresse 15]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
S.A.S. EBC STEMMELIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. ROBAT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Rep/assistant : Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [U] [H]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
Madame [S] [M] [E] [U]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 8 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [L] [J], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par la SMABTP, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SARL ROBAT, la SAS EBC STEMMELIN, la MIC INSURANCE COMPANY, le syndicat des copropriétaires [Adresse 16], la SAS MEDITERRANEE 06 ETANCHE, la société MMA IARD, la société la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SADA ASSURANCES.
Monsieur [C] [Z] et son assureur la SA PACIFICA ont fait délivrer à la SARL ROBAT, la SAS EBC STEMMELIN, la MIC INSURANCE COMPANY, au syndicat des copropriétaires [Adresse 16], la SAS MEDITERRANEE 06 ETANCHE, à la SMABTP, à la société MMA IARD, la société la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SADA ASSURANCES, Monsieur [W] [H], Madame [S] [U], et la SA GENERALI IARD par actes de commissaire de justice, en date des 13, 14 et 22 janvier 2025 une assignation en référé,
— leur déclarer communes et opposables en leur qualité d’intervenants volontaires, l’ordonnance de référé du 8 novembre 2024 et les opérations d’expertise
— étendre les chefs de mission confiée à l’expert à savoir :
— se rendre sur les lieux du litige au sein de l’appartement de Monsieur [O] [Z], sis [Adresse 12] ;
Prendre connaissance de toutes les pièces et documents utiles ;Décrire les désordres affectant l’appartement de Monsieur [O] [Z], fixer leur date d’apparition et en déterminer la ou les causes ;Préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant si besoins le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties ;Fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis par Monsieur [O] [Z].
Le dossier a été appelé à l’audience du 23 mai 2025 à laquelle Monsieur [C] [Z] et son assureur la SA PACIFICA représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande dans leurs écritures déposées à l’audience.
A l’audience et par conclusions écrites et déposées, la SARL ROBAT demande :
— A titre principal, de rejeter les demandes, fins et conclusions pour absence d’intérêt légitime de SA PACIFICA et de Monsieur [C] [Z] ;
— A titre subsidiaire, juger que la mission complémentaire de l’expert devra être limitée à la validation des procès-verbaux établis en expertises amiables contradictoires pour l’appartement [Z] au contradictoire des assureurs RC ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la société ROBAT formule les protestations et réserves d’usage,
Prendre acte que la participation aux opérations d’expertise de la société ROBAT ne saurait en rien constituer une reconnaissance de responsabilité ou de couverture, ladite société RABAT se réservant éventuellement la possibilité de faire plaider l’irrecevabilité ou le mal fondé de l’action à venir ;En tout état de cause,
Condamner la SA PACFIFICA au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par écritures déposées à la même audience, la SA GENERALI IARD présente les demandes suivantes :
A titre principal,
Juger que Monsieur [Z] et PACIFICA ne justifient pas d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à intervenir volontairement aux opérations d’expertises de Monsieur [J] ;Débouter Monsieur [Z] et PACIFICA de l’ensemble de leurs demandes ;A titre subsidiaire,
Donner acte à la SA GENERALI IARD de ses protestations et réserves quant à l’intervention volontaire de Monsieur [Z] et de PACIFICA et la demande d’extension de mission ;En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [Z] et son assureur aux entiers dépens.
Par écritures déposées à la même audience, la SMABTP demande :
A titre principal :
Juger irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [Z] et PACIFICA qui n’ont aucun motif légitime à intervenir volontairement aux opérations d’expertise judicaire de Monsieur [J] alors que : PACIFICA doit en sa qualité d’assureur dommages sa garantie de plein droit à son sociétaire,Il n’est pas démontré que PACIFICA ait fait une proposition indemnitaire à Monsieur [Z] conformément au contrat d’assurance et qu’il n’est pas non plus démontrer que Monsieur [Z] ait refusé cette proposition ;Débouter Monsieur [Z] et PACIFICA de l’ensemble de leurs demandes ;A titre subsidiaire,
Juger que la SMABTP émet ses protestations et réserves sur l’intervention volontaire de Monsieur [Z] et de PACIFICA et la demande d’extension de mission ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par écritures déposées à l’audience, la société MIC INSURANCE COMPANY, la SA SADA et le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] représentés par leurs conseils respectifs formulent protestations et réserves sur la demande tendant à rendre opposables les opérations d’expertise et d’extension de mission.
La SAS EBC STEMMELIN, la société MMA IARD et la société la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formulé oralement les protestations et réserves d’usage concernant la demande tendant à rendre opposables les opérations d’expertise et d’extension de mission de l’expert.
La SAS MEDITERRANEE 06 ETANCHE, Monsieur [W] [H] et Madame [S] [U] régulièrement assignés en vertu des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’ont pas constitué avocat, le commissaire de justice précisant qu’aucun nom n’apparaît ni sur la boîte aux lettres ni sur la porte et que les démarches entreprises n’ont pas permis de retrouver une nouvelle adresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 8 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que le 30 mai 2023, un sinistre de type incendie est survenu en toiture de l’immeuble situé [Adresse 12] sur laquelle des travaux de réfection étaient en cours. Il a été relevé dans un procès-verbal de constat du 19 juin 2023 que la toiture a havé été complétement détruite, que deux appartements et dix mansardes du 6ème étage ont été gravement endommagés et que les autres étages de l’immeuble ont également subi des dommages relatifs aux eaux d’extinction des pompiers.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Monsieur [C] [Z] et son assureur la SA PACIFICA verse un rapport d’expertise du cabinet SARETEC en date du 26 avril 2024 établissant l’appartement de ce dernier a été endommagé par l’incendie en toiture qui s’est produit dans l’immeuble. Il est précisé que l’appartement localisé sous la toiture présente d’importants dommages.
Bien que la SMABTP soutienne que les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt légitime à intervenir volontairement aux opérations d’expertise au motif qu’il n’est pas démontré que la société PACIFICA en sa qualité d’assureur ait fait une proposition indemnitaire à son assuré Monsieur [Z] ni 14 18 8/9/10 11/12/13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 qu’il aurait refusé, force est de relever que le moyen soulevé est inopérant puisqu’il est justifié que la SA PACIFICA a pris position et qu’elle a déjà versé la somme de 28 000 euros à son assuré à titre de provision. À ce titre, la SA PACIFICA fait valoir qu’elle a un intérêt légitime à intervenir à l’expertise et à faire chiffrer judiciairement les dommages subis par son assuré.
En outre, il n’est pas justifié ainsi que le soulève une partie des défendeurs que l’intervention à l’expertise de Monsieur [Z] et de son assureur aurait pour conséquence d’engendrer un alourdissement injustifié de la procédure en complexifiant le travail de l’expert et en allongeant le délai du dépôt de son rapport, dans la mesure où il n’est à ce stade versé aucun élément sur l’état d’avancement de l’expertise qui a été ordonnée suivante une ordonnance du 8 novembre 2024.
Dès lors, force est de considérer que les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à ce que voir l’ordonnance de référé RG n°24/00634 en date du 8 novembre 2024 ayant désigné Monsieur [L] [J], expert, pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour leur soit déclarée commune et de dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront à leur contradictoire.
Sur l’extension de mission :
Au vu des éléments susvisés établissant que l’appartement de Monsieur [O] [Z] a subi d’importants désordres suite à l’incident ayant affecté l’immeuble, il convient de faire droit à sa demande qui repose sur un motif légitime et d’étendre la mission de l’expert, Monsieur [L] [J] comme suit :
Se rendre sur les lieux du litige au sein de l’appartement de Monsieur [O] [Z], sis [Adresse 12] ;Prendre connaissance de toutes les pièces et documents utiles ;Décrire les désordres affectant l’appartement de Monsieur [O] [Z], fixer leur date d’apparition et en déterminer la ou les causes ;Préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant si besoins le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties ;Fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis par Monsieur [O] [Z].
Sur les dépens :
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de la SAS EBC STEMMELIN, de la MIC INSURANCE COMPANY, du syndicat des copropriétaires [Adresse 16], de la société MMA IARD, de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA SADA ;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de Monsieur [C] [Z] et son assureur la SA PACIFICA, l’ordonnance de référé RG n°24/00634 en date du 8 novembre 2024 ayant désigné Monsieur [L] [J] expert ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ;
Etendons la mission de l’expert judicaire Monsieur [L] [J] au chef de mission suivants :
Se rendre sur les lieux du litige au sein de l’appartement de Monsieur [O] [Z], sis [Adresse 12] ;Prendre connaissance de toutes les pièces et documents utiles ;Décrire les désordres affectant l’appartement de Monsieur [O] [Z], fixer leur date d’apparition et en déterminer la ou les causes ;Préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant si besoins le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties ;Fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis par Monsieur [O] [Z].
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer Monsieur [C] [Z] et la SA PACIFICA aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés ;
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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