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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 24 déc. 2024, n° 24/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Monsieur LEJEUNE
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2024/806
N° RG : N° RG 24/01142
N° Portalis DB3F-W-B7I-J6D5
M. [I] [H] [R]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Amel YAMANI, greffier ; l’affaire ayant ayant été mise en délibéré au 24 décembre 2024 ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [I] [H] [R]
né le 10 Novembre 1979
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
représenté par Me VIEIRA Michaël, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
en présence de Madame [O] [K] [G], interprète en langue espagnole inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 20 Décembre 2024 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu le certificat médical du 23 décembre 2024, indiquant que le patient n’est pas en état entendu par le juge ;
Vu les débats à l’audience du 23 Décembre 2024 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après avoir entendu les observations de l’avocat ;
Attendu que M. [I] [H] [R] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 13 décembre 2024 à 17h51, sur décision du représentant de l’Etat en raison de troubles à l’ordre public, dégradations urbaines , tags de signes nazis sur un monument aux morts , menaces de mort à l’égard d’un employé de mairie. ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 19 décembre 2024 par le docteur [D], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [I] [H] [R] est nécessaire en ce qu’il manifeste des idées délirantes sans conscience, se déclarant tour à tour, apatride, riche milliardaire en quête de ses bitcoins dans des banques, Adolf Hithler mais nie avoir avoir dessiner des signes nazis sur les monuments aux morts.
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [I] [H] [R] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 24 décembre 2024, afin de poursuivre les soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [I] [H] [R] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 24 décembre 2024.
Le 24 Décembre 2024 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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