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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 17 nov. 2025, n° 24/05511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 17 Novembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Septembre 2025
N° RG 24/05511 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YXM
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 7] SIS [Adresse 4],
Représenté par son syndic en exercice, la société MEDITERRANEENNE DE GESTION FONCIERE (MGF), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Maître Hélène FRITZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [Y] [P]
née le 10 Octobre 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [J] [T]
né le 18 Septembre 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Représentés par Maître Yoave FENNECH, avocat au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [T] et Madame [Y] [T] sont copropriétaires des lots 22, 25 et 104 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 7] situé [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SARL LA MEDITERRANEENNE DE GESTION FONCIERE (la MGF) a fait citer Monsieur [J] [T] et Madame [Y] [T], selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 20 janvier 2025, aux fins de :
Condamner solidairement Monsieur [J] [T] et Madame [Y] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SARL LA MEDITERRANEENNE DE GESTION FONCIERE (la MGF), la somme totale en principal de 13.882,91 euros à savoir :. 12.937,80 euros au titre des charges de copropriété impayée (appels provisionnels et comptes approuvés) à la date du quatrième trimestre 2024 inclus,
. 945,11 euros au titre des frais engagés à cette date pour le recouvrement des sommes dues,
Outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance,
Condamner solidairement Monsieur [J] [T] et Madame [Y] [T] au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner solidairement Monsieur [J] [T] et Madame [Y] [T] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement les requis aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, en ceux compris les frais de recouvrement nécessaires exposés à compter de la mise en demeure, qui ne seraient pas intégrés au montant de la condamnation en principal, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,Dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article A444-32 du code de commerce devront être supportés par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir en application de l’article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 et, après cinq renvois, a été retenue à l’audience du 8 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son conseil sollicite de :
Condamner solidairement Monsieur [J] [T] et Madame [Y] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SARL LA MEDITERRANEENNE DE GESTION FONCIERE (la MGF), la somme totale en principal de 11.882,91 euros à savoir :. 10.937,80 euros au titre des charges de copropriété impayée (appels provisionnels et comptes approuvés), comptes arrêtés au 31 décembre 2024,
. 945,11 euros au titre des frais engagés à cette date pour le recouvrement des sommes dues,
Outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance,
Condamner solidairement Monsieur [J] [T] et Madame [Y] [T] au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner solidairement Monsieur [J] [T] et Madame [Y] [T] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement les requis aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, en ceux compris les frais de recouvrement nécessaires exposés à compter de la mise en demeure, qui ne seraient pas intégrés au montant de la condamnation en principal, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,Dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article A444-32 du code de commerce devront être supportés par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [J] [T] et Madame [Y] [T], par l’intermédiaire de leur conseil, sollicitent de :
Juger irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 7],Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Subsidiairement
Fixer le montant de la créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SARL LA MEDITERRANEENNE DE GESTION FONCIERE (la MGF), envers Monsieur [J] [T] et Madame [Y] [T] a une somme qui ne pourra dépasser le montant de 8.560,08 euros,Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SARL LA MEDITERRANEENNE DE GESTION FONCIERE (la MGF), de ses demandes plus amples ou contraires,Accorder un délai de 24 mois à Monsieur [J] [T] et Madame [Y] [T] pour s’acquitter de leur dette,Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SARL LA MEDITERRANEENNE DE GESTION FONCIERE (la MGF), à payer à Monsieur [J] [T] et Madame [Y] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de Maître Yoave FENNECH, avocat, sur son offre de droit,Suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 novembre 2025.
MOTIFS
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose qu’à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Sur la recevabilité
La procédure accélérée au fond est conditionnée par le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans les 30 jours suivant la mise en demeure.
Le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 entraîne donc non seulement l’exigibilité des provisions de l’année en cours mais également les charges échues impayées des exercices précédents et des cotisations de fonds de travaux.
La mise en demeure doit donc expressément mentionner le montant des provisions dues au titre de l’article 14-1.
Le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l’exercice en cours et des sommes restant dues au titre d’exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, qu’ainsi la mise en demeure de l’article 19-2 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] sis [Adresse 2] [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL LA MEDITERRANEENNE DE GESTION FONCIERE (la MGF), produit un courrier en date du 19 juin 2024 aux termes duquel il met en demeure Monsieur [J] [T] et Madame [Y] [T] de régler la somme de 1.733,70 euros correspondant aux provisions dues au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel) et de l’article 14-2-1 (cotisations du fonds de travaux) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Ainsi, contrairement à ce qui est allégué par les défendeurs, ce courrier les a bien mis en demeure en leur qualité de copropriétaires de payer les provisions dues au titre de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, à savoir les provisions impayées dues au titre de l’exercice en cours.
Dès lors, la mise en demeure est conforme à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires seront déclarées recevables.
Il conviendra donc de rejeter la demande d’irrecevabilité formulée par les défendeurs.
En outre, il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.
Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande principale en paiement
S’agissant des charges échues
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 23 novembres 2023 et 23 septembre 2024, comportant approbation des comptes des exercices du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, vote du budget prévisionnel et vote des travaux pour les exercices du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,les décomptes de charges et appels de fonds concernant Monsieur [J] [T] et Madame [Y] [T] pour la période réclamée,la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2024, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,le commandement de payer délivré le 16 janvier 2023,le relevé de compte arrêté au 14 février 2024 à la somme de 4299,72€ dus au titre des charges et travaux et 1327,16€ dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui reprend les différents appels et les règlements effectués.le détail des provisions à échoir pour la période du 1er avril au 30 septembre 2025, pour un total de 356,66€, le grand livre comptable établi par le précédent syndic pour les opérations comptables intervenues entre le 1er octobre 2019 et le 1er juillet 2021,le contrat de syndic.
Au vu des pièces fournies aux débats, Monsieur [J] [T] et Madame [Y] [T] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9.194,79 euros au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 30 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
S’agissant des provisions à échoir
Les défendeurs soutiennent que les appels de fonds pour les troisièmes et quatrièmes trimestres 2024, postérieurs à la mise en demeure, ne sont pas concernés par la présente procédure.
Toutefois, conformément à l’article 19-2 précité, à défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 19 juin 2024, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
L’assemblée générale du 23 novembre 2023 a voté le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Il convient donc de condamner Monsieur [J] [T] et Madame [Y] [T] au paiement de la somme de 1.743,01 euros correspondant aux provisions trimestrielles du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 d’un montant de 3743,01 euros déduction faite des quatre versements d’un montant de 500 euros chacun effectués par les défendeurs, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
S’agissant des frais nécessaires
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.
Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles.
Les honoraires du commissaire de justice sont des dépens. Ils ne seront donc pas pris en compte dans le cadre des frais de recouvrement.
Il en résulte que Monsieur [J] [T] et Madame [Y] [T] seront condamnés au paiement de la somme de 66,35 euros correspondant aux frais justifiés par les pièces produites et nécessaires au recouvrement de la créance.
Sur les dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, le simple défaut de paiement ne constitue pas un abus de droit et n’est pas révélateur d’une intention de nuire. Par ailleurs, Monsieur [J] [T] et Madame [Y] [T] sont venus s’expliquer sur les raisons de cette défaillance et déclarent vouloir régler cette créance au plus vite, ce qui démontre leur bonne foi.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil donne au juge la faculté d’accorder des délais de paiement compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux ans.
En l’espèce, Monsieur [J] [T] et Madame [Y] [T] sollicitent des délais de paiement sur 24 mois.
L’équilibre général des pièces et arguments fournis par les parties justifient que soient accordés des délais de paiement à hauteur de 24 mois à Monsieur [J] [T] et Madame [Y] [T].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [T] et Madame [Y] [T], qui succombent supporteront solidairement les entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [J] [T] et Madame [Y] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de faire droit à la demande formulée à ce titre par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL LA MEDITERRANEENNE DE GESTION FONCIERE (la MGF), à hauteur de 1.000 euros et de condamner solidairement Monsieur [J] [T] et Madame [Y] [T] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL LA MEDITERRANEENNE DE GESTION FONCIERE (la MGF).
Sur l’exécution forcée
Concernant les frais d’exécution forcée, le demandeur n’explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge de ces sommes sur les débiteurs.
Cette demande ne saurait donc être accueillie.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, rien ne vient justifier d’écarter l’exécution provisoire.
La demande de Monsieur [J] [T] et Madame [Y] [T] à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARE recevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL LA MEDITERRANEENNE DE GESTION FONCIERE (la MGF) ;
REJETTE la demande d’irrecevabilité formulée par Monsieur [J] [T] et Madame [Y] [T] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [T] et Madame [Y] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL LA MEDITERRANEENNE DE GESTION FONCIERE (la MGF) les sommes suivantes :
— 9.194,79 euros (neuf mille cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-dix-neuf centimes) au titre des charges de copropriété exigibles au 30 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1.743,01 euros (mille sept cent quarante-trois euros et un centime) au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 66,35 euros (soixante-six euros et trente-cinq centimes) au titre des frais de recouvrement ;
DIT que Monsieur [J] [T] et Madame [Y] [T] pourront s’acquitter de ces sommes en 24 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir le 8 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants le 8 de chaque mois, la dernière mensualité devant apurer le solde de la dette ;
DIT que faute pour Monsieur [J] [T] et Madame [Y] [T] de payer à bonne date une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] sis [Adresse 2] [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SARL LA MEDITERRANEENNE DE GESTION FONCIERE (la MGF) ;
CONDAMNE Monsieur [J] [T] et Madame [Y] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SARL LA MEDITERRANEENNE DE GESTION FONCIERE (la MGF), la somme de 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [T] et Madame [Y] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SARL LA MEDITERRANEENNE DE GESTION FONCIERE (la MGF), de sa demande au titre des frais d’exécution forcée ;
REJETTE la demande de Monsieur [J] [T] et Madame [Y] [T] de suspendre l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 17 Novembre 2025
À
— Maître Hélène FRITZ
— Maître Yoave FENNECH
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