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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 sept. 2025, n° 25/03690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03690 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IYG
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 septembre 2025 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 septembre 2025 par LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de [O] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 24 septembre 2025 à 14 heures 03 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3697;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 24 Septembre 2025 à 15 heures 00 tendant à la prolongation de la rétention de [O] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03690 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IYG;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[O] [I]
né le 18 Juillet 1995 à [Localité 3] (NIGER)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseilMe Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [I] été entenduen ses explications ;
Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03690 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IYG et RG 25/3697, sous le numéro RG unique N° RG 25/03690 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IYG ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [O] [I] le 04 septembre 2023 assortie d’une interdiction de retour d’une année ;
Attendu que par décision en date du 22 septembre 2025 notifiée le 22 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 24 Septembre 2025 , reçue le 24 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24 septembre 2025, reçue le 24 septembre 2025, [O] [I] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
— une absence de nécessité de la mesure et une erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu qu’à l’audience, l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
Attendu que l’intéressé fait valoir que l’arrêté de placement en rétention ne fait pas état de ses précédents placements en rétention effectifs à [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 2] pas plus qu’il n’est fait état de l’assignation à résidence à laquelle il a été astreint à sa sortie du Centre de rétention en juillet 2025, le placement en rétention étant survenu alors même s’il venait se soumettre à son obligation de pointage et sans pour autant avoir fait l’objet d’une quelconque audition ;
Attendu qu’ il convient de rappeler qu’ il est demandé à l’ autorité administrative d’ énoncer les motifs positifs qui l’ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger;
Attendu que par la décision contestée, le préfet a, en l’espèce, rappelé :
— le cadre légal de son intervention,
— l’audition de l’intéressé du 3 avril 2025 au cours de laquelle il déclare ne pas vouloir se soumettre à la mesure d’éloignement et que malgré le respect de ses obligations de pointage, il n’a engagé aucune démarche pour favoriser cet éloignement,
— son comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public,
— ses précédentes condamnations pénales ainsi que ses différentes signalisations,
— l’absence d’exécution de l’OQTF du 4 septembre 2023,
— l’absence de justificatif d’un hébergement stable sur le territoire ainsi que l’absence d’attache familiale en se déclarant célibataire et sans enfant, et sans ressource léagel propre pour subvenir à ses besoins,
— l’absence de tout document de voyage en cours de validité et les démarches entreprises auprès des autorités consulaires ,
— l’absence d’élément de vulnérabilité,
— la nécessité d’organiser son départ ;
Attendu que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative et a fait un examen sérieux de sa situation ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’une absence de nécessité de la mesure et une erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu que l’ intéressé fait valoir qu’ il n’ existe pas de perspective raisonnable d’éloignement en l’ absence de réponse des autorités consulaires alors même qu’il a déjà fait l’objet de trois précédents placements en Centre de rétention ([Localité 4], [Localité 5] et [Localité 2]) et alors même qu’il a fait l’objet d’une audition auprès des autorités consulaires nigériennes, elles ne l’auraient pas reconnu et n’auraient pu procéder à son éloignement, ce qui rend en l’espèce sa perspective d’éloignement très hypothétique ;
Attendu qu’ il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’ apprécie au jour de son édiction ;
Attendu qu’ il est constant qu’au jour de l’édiction de la décision de placement en rétention, l’ intéressé ne justifiait d’aucun hébergement stable et établi, ni de ressources légales ; qu’ il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ;
Attendu que s’il a respecté son assignation à résidence en signant chaque jour auprès des services de police, il a toutefois été interrogé à plusieurs reprises sur les démarches entreprises pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, [O] [I] reconnaissant ne pas vouloir se conformer à cette mesure et n’avoir engagé aucune démarche ;
Attendu que son placement en rétention est directement lié à l’exploitation des réponses de [O] [I] dans le cadre des questionnaires de suivi d’assignation qui lui ont été soumis où il a :
— le 17 juillet 2025, déclaré ne pas être nigérien conformément à ce que le Consulat du Niger avait pu indiquer en 2024 lors de son audition et il a confirmé son souhait de rester en France malgré l’OQTF dont il fait l’objet,
— le 4 septembre 2025, confirmé n’avoir engagé aucune démarche pour préparer son départ du territoire et être conscient que cela peut entraîner un nouveau placement au CRA,
— le 18 septembre 2025, confirmé les réponses faites le 4 septembre 2025,
Attendu qu’ au regard de ces éléments, l’intéressé présentait ainsi un risque majeur de non exécution spontanée de la mesure d’éloignement ce qui a justifié la décision de son placement en rétention administrative ;
Attendu de plus que l’ intéressé a été condamné par :
— le Tribunal Correctionnel de Marseille le 20 mai 2022, à la peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’outrage à un agent d’un exploitant de réseau de transport public de personnes, de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de menace de mort réitérée commise en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion ;
— le Tribunal correctionnel d’Avignon le 9 décembre 2023, à la peine de 6 mois d’emprisonnement ( trois mois et une révocation partielle de sursis de trois mois) pour des faits de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité publique ou la décoration publique, de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’e×écdant pas huitjours (en état d’ivresse et sur une personne dépositaire de l’autorité publique), de rebellion et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique,:
Attendu qu’au regard de la réitération des faits dont il a été reconnu coupable, du quantum de l’ emprisonnement prononcé, et de
l’ interdiction du territoire national ordonné, le comportement de l’ intéressé caractérise bien une menace réelle, actuelle et grave pour l’ ordre public ;
Attendu que pour ce motif également, l’autorité administrative a décidé justement de son placement en rétention administrative ;
Attendu que le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ;
Attendu qu 'au regard de l’ ensemble de ces éléments, en l’ absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l’ exécution de la mesure d 'éloignement, et au regard de son comportement caractérisant une menace pour l’ ordre public, le préfet n’ a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;
Attendu qu’ il y a lieu de rejeter la requête présentée pour [O] [I] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24 Septembre 2025, reçue le 24 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03690 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IYG et 25/3697, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03690 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IYG ;
DECLARONS recevable la requête de [O] [I] et la REJETONS ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [O] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [O] [I] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [O] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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