Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 28 janv. 2025, n° 21/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL en sa qualité d'assureur de M. [ X ] [ O ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT COLLÉGIAL
*************
RENDU LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 21/00829 – N° Portalis DBZ3-W-B7F-74Y4S
Le 28 janvier 2025
DEMANDEURS
M. [X] [O]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL en sa qualité d’assureur de M. [X] [O], par appel en cause, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentés par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
M. [G] [Z] Artisan poissonnier
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
Mme [K] [C], [M] [N]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représentés tous deux par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4], en qualité d’assureur multirisques habitation de M. [Z] et Mme [N]
représentée par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Mme Pascale METTEAU, Première Vice-présidente,
— Assesseur : Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente,
— Assesseur : Mme Jennifer IVART, Juge,
— Greffier : Mme Stéphanie SENECHAL, Greffière lors des débats
— Greffier : Mme Catherine BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 26 novembre 2024, Madame Anne DESWARTE entendue en son rapport.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente et Madame Catherine BUYSE, Greffière
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [O], assuré auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel, est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 9] (62), concédé à bail, suivant acte sous seing privé en date du 30 juin 2015, à M. [G] [Z] et à Mme [K] [N], assurés auprès de la société Axa France Iard.
Le 25 février 2018, cet immeuble a été endommagé à la suite d’un incendie.
Suivant ordonnance en date du 12 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [J] [V] au contradictoire notamment de M. [G] [Z], de Mme [N] et de la société Axa France Iard.
Suivant ordonnance du 12 juin 2020, M. [R] [T] a été désigné en qualité d’expert en lieu et place de M. [J] [V], décédé.
M. [R] [T] a déposé son rapport d’expertise le 6 octobre 2020.
Par acte d’huissier du 24 février 2021, M. [X] [O] a fait assigner M. [G] [Z], Mme [K] [N] et leur compagnie d’assurance, la société Axa France Iard, devant la présente juridiction. Par exploit d’huissier du 30 août 2021, la société Axa France Iard a mis en cause la société Assurances du Crédit Mutuel (ci-après désignée ACM), assureur de M. [O].
Ces instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 17 novembre 2021.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, M. [X] [O] et la société Assurances du Crédit Mutuel (ACM) demandent à la juridiction de :
Vu les articles 1346, 1346-1 et 1733 du code civil,
Vu les articles L121-12 du code des assurances,
— juger M. [G] [Z] et Mme [K] [N] responsables conjointement et solidairement de l’incendie survenu le 25 février 2018 ayant endommagé l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9] ;
— les juger responsables de la totalité des préjudices subis ;
— condamner la Axa France Iard tenue à garantir M. [G] [Z] et Mme [K] [N] de toutes condamnations intervenant à leur encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires,
— constater que la société Axa France Iard a indemnisé la société ACM à concurrence de la somme de 225 238,68 euros
— condamner in solidum M. [G] [Z], Mme [K] [N] et la société Axa France Iard à payer à M. [X] [O] la somme de 89 753,32 euros à titre de dommages et intérêts.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
— condamner in solidum M. [G] [Z], Mme [K] [N] et la société Axa France Iard à payer à M. [X] [O] et les ACM la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [G] [Z], Mme [K] [N] et la société Axa France Iard en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
A l’appui de leurs demandes, ils soutiennent que les locataires ne sont pas en mesure de démontrer que l’incendie serait arrivé par cas fortuit, force majeure ou vice de construction de sorte que leur responsabilité civile est engagée ; qu’ils ne sauraient se soustraire à leur responsabilité au seul motif qu’ils ont souscrit une assurance habitation.
Ils ajoutent que la société Axa France Iard ne conteste plus la recevabilité des demandes des ACM et la considère subrogée dans les droits et actions de M. [O] ayant récemment opéré au paiement des sommes de 185 030 euros et 40 208,68 euros au bénéfice des ACM.
Sur les préjudices, ils contestent toute application d’un coefficient de vétusté conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, rappellent qu’une évaluation contradictoire des préjudices de M. [O] a été menée fixant le préjudice matériel de ce dernier à la somme de 291 232 euros, en ce compris une perte de loyer de 40 mois s’élevant à la somme de 26 400 euros outre frais d’expertise d’assuré.
Ils précisent qu’au regard des règlements intervenus, les ACM ont été remplis de leurs droits et que demeure due à M. [O] la somme de 65 993,32 euros outre 36 mois de perte de loyers, cette perte s’élevant à 76 mois et non 40 mois, soit la somme de 23 760 euros. Ils indiquent que la police d’assurance ACM ne prend en charge que les dommages, vétusté déduite, et 12 mois de perte de loyer et que la construction n’a pu démarrer qu’à compter du mois d’avril 2023 pour s’achever en juin 2024.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique, le 23 septembre 2024, M. [G] [Z] et Mme [K] [N] demandent de la juridiction de :
— débouter M. [O] de ses demandes,
— condamner exclusivement la société Axa France Iard à payer à M. [X] [O] les sommes indemnitaires dues en réparation de ses préjudices,
— dire que le préjudice de M. [O] au titre de la reconstruction s’élève à 212 642 euros,
— dire que le préjudice de M. [O] au titre de la perte de loyers sera chiffré à 26 400 euros,
— condamner la société Axa France Iard et la société Assurances de Crédit Mutuel à leur verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux prétentions adverses, au visa des articles 1732 et 1733 du code civil, si les locataires se reconnaissent de plein droit responsables de l’incendie, ils indiquent avoir souscrit une assurance multirisque habitation auprès d’Axa France Iard dont le plafond de garantie s’élève à 20 millions d’euros, de sorte que la société Axa s’avère tenue de les garantir de toute condamnation prononcée à sa charge
Ils estiment que les préjudices doivent être fixés au regard des chiffrages effectués par les experts d’assurance, l’expert judiciaire n’ayant pas chiffré les préjudices. Ils ajoutent que le préjudice matériel de M. [O] doit être fixé à 212 642 euros correspondant à la valeur vétusté déduite de la reconstruction de l’immeuble et que l’assureur de ce dernier lui a d’ores et déjà versé une indemnité de 268 810,25 euros supérieure à son préjudice réel. Ils ajoutent que la perte de loyers doit être arrêtée au 19 juin 2021 faute pour M. [O] de justifier de motif sérieux expliquant les délais dans lesquels l’immeuble a été reconstruit alors qu’il a perçu en avril 2018 une somme de 10 000 euros de son assureur puis une somme de 175 030 euros en juin 2021.
Pour s’opposer aux prétentions des ACM, ils indiquent que cette dernière a perçu le 20 mars 2023 la somme de 185 030 euros en remboursement de l’indemnité versée à M. [O].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique, le 25 novembre 2024, la société Axa France Iard demande à la juridiction de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants ancien du code civil,
Vu les articles 1217, 1231-1, 1346 et suivants et 1733 du code civil,
— débouter la SA Assurances Crédit Mutuel de toutes demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
— débouter M. [O] de toutes demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
— dire qu’elle a déjà réglé la somme de 7 920 euros correspondant à 12 mois de loyers de février 2018 à février 2019,
— constater qu’elle offre la somme de 11 880 euros à M. [O] au titre de la perte de loyers de mars 2019 à septembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— débouter M. [Z] et Mme [N] de toutes demandes formulées à son encontre,
— condamner la compagnie Assurances Crédit Mutuel à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. [Z] et Mme [N] en principal, frais, intérêts et article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause
— condamner la compagnie Assurances Crédit Mutuel à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Assurances Crédit Mutuel au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Axa France Iard indique ne pas contester l’application des dispositions de l’article 1733 du code civil, avoir réglé la somme de 225 238,68 euros aux ACM et relève que cette dernière ne formule plus aucune demande à son encontre.
Pour s’opposer aux demandes de M. [O], elle soutient que ce dernier a été indemnisé des préjudices matériels ainsi que d’une perte de loyers de 12 mois, soit des sommes de 227 238,68 euros et de 7 920 euros par son assureur les ACM ; qu’il ne justifie pas du bien-fondé d’une demande au titre d’une perte de loyers de 76 mois alors qu’il incombait à son assureur dommage de l’indemniser depuis la date de l’incendie et ce indépendamment des responsabilités ; qu’elle ne saurait supporter les conséquences de l’inertie des ACM alors que les parties se sont de surcroît accordées le 15 septembre 2020 sur le chiffrage des préjudices ; qu’il ne justifie pas des raisons pour lesquelles la reconstruction n’a été engagée que 5 ans et deux mois après le sinistre ; qu’il incombait aux ACM d’indemniser leur assuré dès le 15 septembre 2020 date à laquelle les parties se sont accordées ; que M. [O] ne justifie pas plus du délai de deux ans écoulé entre la perception de la somme de 180 000 euros, le 21 juin 2021 et le démarrage des travaux ni qu’il aurait trouvé preneur si les réparations avaient été effectuées ; qu’au regard de la somme de 7 920 euros d’ores et déjà versée à M. [O] à ce titre, des pertes de loyers imputables aux ACM à concurrence de 11 880 euros, elle se reconnait débitrice de la somme de 11 880 euros au titre du reliquat de la perte de loyers de 40 mois. Elle fait valoir le fait qu’il incombait à M. [O] pour percevoir l’indemnisation différée de justifier auprès de son assureur de la réalisation des travaux à neuf par la production de factures acquittées ; que ce dernier ne démontre pas qu’il aurait procédé aux réparations de sorte que la somme de 65 993,32 euros réclamée n’est pas justifiée.
Pour un exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024. L’affaire a été fixée en audience collégiale à la même date.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la responsabilité des locataires, M. [G] [Z] et de Mme [K] [N] :
Selon l’article 1733 du code civil, le locataire répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que :
— l’incendie est arrivé par cas fortuit ou de force majeure, par vice de construction,
— le feu a été communiqué par une maison voisine.
L’article 1734 alinéa 1 du même code ajoute que « s’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent ».
Cet article institue une présomption de responsabilité du locataire dont il ne peut s’exonérer que s’il rapporte la preuve que l’incendie provient de l’une des causes énumérées limitativement par le texte. La souscription d’une police d’assurance ne constitue pas en revanche une cause exclusive de responsabilité contrairement à ce que soutiennent M. [Z] et Mme [N].
En l’espèce, il est constant et non contesté que les causes de l’incendie de l’immeuble de M. [O] concédé à bail à M. [Z] et Mme [N] sont demeurées indéterminées.
Notamment aux termes de son rapport, M. [T] n’émet aucune conclusion sur l’origine du sinistre, émettant uniquement l’hypothèse que celui-ci soit d’origine électrique.
Dès lors, faute de justifier d’un cas de force majeur ou d’un vice de construction à l’origine de l’incendie, M. [Z] et Mme [N], co-locataires seront jugés responsables de l’incendie de l’immeuble de M. [X] [O] et tenus d’indemniser in solidum l’entier dommage de ce dernier.
En outre, aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
La société Axa France Iard ne conteste pas sa garantie à l’égard de M. [G] [Z] et Mme [K] [N]. Elle a d’ailleurs procédé à divers règlements en cours de procédure.
Il y a donc lieu de condamner la société Axa France Iard in solidum avec M. [Z] et Mme [N] à indemniser le dommage de M. [O]. La compagnie d’assurance sera également tenue de garantir M. [G] [Z] et Mme [K] [N] pour les dommages occasionnés à M. [X] [O].
2/ Sur l’indemnisation des préjudices de M. [X] [O] :
Aux termes de son rapport, M. [T] précise que les préjudices de M. [X] [O] ont été arrêtés à la somme de 291 232 euros en valeur à neuf.
Il résulte en effet du procès-verbal de constations relatives à l’évaluation des dommages en date du 22 juillet 2020 régularisé par les experts des parties que les préjudices de M. [O] ont été arrêtés comme suit :
— Bâtiment
Installation de chantier : 7 607 euros
Gros-œuvre : 14 864 euros
Couverture : 23 076 euros
Charpente : 32 593 euros
Menuiseries : 29 220 euros
Plâtreries : 41 453 euros
Electricité : 31 422 euros
Plomberie : 7 896 euros
Embellissements : 31 717 euros
— Démolitions et déblais : 15 915 euros
— Maîtrise d’œuvre : 16 617 euros
— Mise en conformité : 9 452 euros
— Perte de loyer (40 mois) : 26 400 euros
Total TTC valeur à neuf : 291 232 euros
Total TTC vétusté déduite : 248 494 euros
Le principe de réparation intégrale du dommage, sans perte ni profit pour la victime, gouvernant le régime de l’action du tiers lésé contre l’assureur de responsabilité, suppose que la victime soit replacée dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de dommage. Ce principe impose au juge du fond, d’une part, de ne pas faire application d’une quelconque vétusté et d’autre part de n’opérer aucun contrôle de l’utilisation des fonds dont la victime conserve la libre utilisation de sorte qu’il ne saurait être opposé au droit à indemnisation de M. [O] l’absence de justificatifs de réalisation des travaux comme le soutient la société Axa France Iard.
S’agissant de la perte de loyers, M. [G] [Z] et Mme [K] [N] comme la société Axa France Iard ne contestent pas la perte de loyers de M. [O] sur une période de 40 mois. Cependant, la société Axa France Iard soutient n’être tenue qu’au paiement des loyers perdus au 15 septembre 2020 date à laquelle ses préjudices ont été arrêtés par l’expert judiciaire et que seule les ACM peuvent être tenus pour responsables des 10 mois de loyers perdus entre septembre 2020 et juin 2021.
Toutefois, il sera observé que l’évaluation des dommages arrêtée par les experts en ce compris celui de la société Axa France Iard et repris par l’expert judiciaire retient une perte de loyers de 40 mois, soit du 25 février 2018, date de l’incendie, au 19 juin 2021, de sorte que la société Axa France Iard demeure tenue de la perte de loyers pour la période du 15 septembre 2020 au 19 juin 2021.
Par ailleurs, si M. [X] [O] soutient qu’il aurait en réalité supporté une perte de loyer plus élevée correspondant à 76 mois, il ne produit aucune pièce susceptible de remettre en cause l’évaluation faite par les experts d’assurance en ce compris son propre expert M. [P] et reprise par l’expert judiciaire.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer le préjudice de M. [O] à la somme de 291 232 euros.
Il résulte des débats et des quittances produites que la société Assurances Crédit Mutuel a versé à M. [O] une provision de 10 000 euros en avril 2018, la somme de 175 030 euros le 23 juin 2021 ainsi que la somme de 40 208,68 euros en cours de procédure, soit la somme globale de 225 238,68 euros.
Par ailleurs, par chèques en date des 20 mars 2023 et 23 septembre 2024, la société Axa France Iard a procédé au règlement des sommes de 185 030 euros et 40 208 euros, soit la somme globale de 225 238 euros, à la société Assurances du Crédit Mutuel subrogée dans les droits de son assuré, M. [X] [O].
En conséquence, M. [G] [Z], Mme [K] [N] et la société Axa France Iard seront condamnés in solidum à payer la somme de 65 994 euros (soit 291 232 euros – 225 238 euros) à M. [X] [O] en réparation de ses préjudices.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [G] [Z], Mme [K] [N] et la société Axa France Iard, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnés aux dépens, M. [G] [Z], Mme [K] [N] et la société Axa France Iard verseront à M. [X] [O] et à la société Assurances du crédit Mutuel une somme qu’il est équitable de fixer à 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. De manière corrélative, les demandes de M. [G] [Z], Mme [K] [N] et de la société Axa France Iard au titre des frais irrépétibles seront nécessairement rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
FIXE le préjudice de M. [X] [O] causé par l’incendie du 25 février 2018 à la somme de 291 232 euros ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [Z], Mme [K] [N] et la société Axa France Iard à payer la somme de 65 994 euros à M. [X] [O] ;
CONDAMNE la société Axa France Iard à garantir M. [G] [Z], Mme [K] [N] du montant de cette condamnation indemnitaire ;
REJETTE le surplus des demandes de M. [X] [O] ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [Z], Mme [K] [N] et la société Axa France Iard aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [Z], Mme [K] [N] et la société Axa France Iard à verser la somme de 4 500 euros à M. [X] [O] et à la société Assurances du crédit Mutuel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [G] [Z], Mme [K] [N] et la société Axa France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Établissement ·
- Public
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Dire ·
- Dommage ·
- Lésion
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Partage ·
- Avance ·
- Capital ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Veuve ·
- Cadastre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Frontière ·
- Passeport ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Avocat
- Commissaire de justice ·
- Europe ·
- Concept ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Ouvrage ·
- Développement ·
- Menuiserie
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Inexecution ·
- Mise en demeure ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Avocat ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Caravane ·
- Propriété privée ·
- Adresses ·
- Procès-verbal de constat ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Trêve ·
- Procédure civile ·
- Constat
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Bore ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Santé ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.